ARTICLE V
Le Congrès, toutes les fois que les deux tiers des deux chambres le jugeront nécessaire, proposera des amendements à celte Constitution ; ou, sur la demande des législatures des deux tiers des divers Etats, il convoquera une Convention pour en proposer, lesquels, dans les deux cas, seront valables à toutes tins, et feront partie de cette Constitution, quand ils auront été ratifiés par les législatures des trois quarts des divers Etats, ou par les conventions tenues dans les trois quarts d'entre eux, selon que l'un ou l'autre mode de ratification aura été prescrit par le Congrès; pourvu qu'aucun amendement fait avant l'année 1808 n'affecte d'une manière quelconque la première et la quatrième clauses de la neuvième section du 1er article, et qu'aucun Etat ne soit privé sans son consentement de son suffrage dans le Sénat sur un pied d'égalité avec les autres.