POUVOIRS PARALLÈLES DE L'UNION ET DES ÉTATS
vient d'être énoncée, ne commet pas d'usurpation; il agit comme souverain, dans ses limites territoriales, sauf à lui à se soumettre, plus tard, à la loi fédérale qui pourrait intervenir en vue de l'uniformité réclamée par la Constitution. Plusieurs fois et à des époques très espacées, en 1800, en 1841, en 1869 et en 1874,1e Congrès a tenté d'établir cette uniformité de législation sur les faillites et les banqueroutes ; mais toujours ses prescriptions ont rencontré des obstacles inhérents à la diversité des conditions existantes entre les États (1). L'une des plus caractéristiques consiste en ce que les habitants du Sud et en partie ceux de l'Ouest, étant simples agriculteurs, ne pouvaient, en cas d'insuccès de leurs affaires, invoquer le bénéfice des lois de faillite qui ne s'appliquaient qu'aux commerçants, tandis que ceux-ci groupés à l'Est, au Nord et un peu au Centre étaient autorisés, au moyen de l'abandon de leurs biens à leurs créanciers, quels qu'ils fussent, à affranchir leur passé et aborder une vie nouvelle. Cette inégalité choquante de condition dans les rapports d'États à États, et d'autres considérations encore, ont amené le Congrès à abolir pour l'avenir la législation de 1867 et celle de 1874, par un acte du 7 juin 1878 (2), qui replace les États dans leur condition première, c'est-à-dire dans une espèce de chaos, où chacun d'eux est maître, dans ses résolutions, de ne s'inspirer que de ses seuls intérêts assez souvent mal conseillés.
Quant à la milice, considérée au point de vue de l'autorité à laquelle elle est soumise, les §§ 15 et 16 de la section 8 de l'article 1er de la Constitution ont établi la ligne de démarcation d'autorité de l'Union et des États. Mais quoique au Congrès appartienne le pouvoir d'organiser, armer, et discipliner la milice, il est reconnu qu'à défaut
(1) Voir Hildrëtii, vol. V, p. 509-510; le même, vol. VI, p. 677; Walker, p. 141-142; acte du 26 juillet 1876, 44e congrès, lre sess., ch. ccxxiv, p. 102; autre acte du 7 juin 1878 rapportant celui de 1876, 45e congrès, 2e session, ch. clx, p. 99. — (2) Voir Gooley, Treatise on constitutional limitations, sect. 294, et un acte du Congrès du 7 juin 1878, chap. lx.
ou au refus de ce corps politique d'y pourvoir, l'État aurait incontestablement le droit de procéder à cette organisation, d'armer et de discipliner sa milice particulière, pourvu que les mesures qu'il prendrait ne fussent pas en contradiction avec la législation nationale. Il s'agit ici d'un objet tout à la fois local et fédéral. La sécurité de l'État suffisait pour légitimer cette parité d'autorité, sauf au Congrès à statuer ensuite par voie de disposition générale.
L'Etat est aussi autorisé à faire des lois pénales contre les contrefacteurs de monnaie et contre ceux qui mettraient en circulation de la fausse monnaie. Quoique ces pouvoirs fassent partie de ceux conférés au Congrès, rien ici n'empêche l'action de l'État, parce que ces faits criminels n'intéressent pas moins les États séparés que l'Union en général. Toutefois la législation locale, dans ces circonstances, nepeut recevoir d'application que dans les limites territoriales de l'État où elle a pris naissance (1).
(1) Cooley, § 16, même traité.