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PROHIBITIONS IMPOSEES A L'UNION

rager ce commerce, pure illusion qui ne pouvait abuser que les personnes étrangères à ce trafic dont les profits étaient immenses! Les exportations furent affranchies de toutes taxes, condition essentielle aux yeux du Sud. Défense fut faite au Congrès d'accorder aucune préférence aux ports d'un Etat sur ceux d'un autre Etat, et d'obliger un bâtiment partant d'un État pour une destination spéciale, à faire relâche dans un autre Etat, à y débarquer son fret, et à payer des droits quelconques. Sous le bénéfice de ces restrictions et prohibitions, on accorda au Congrès le pouvoir absolu de réglementer le commerce avec les puissances étrangères et d'Etat à Etat, aussi bien qu'avec les Indiens. Yu l'égalité de représentation des Etats au Sénat, le Sud renonça à réclamer une majorité exceptionnelle pour les bills concernant le commerce et la navigation.

Tels furent les traits saillants de ce compromis, le dernier intervenu sur l'application des principes d'une saine économie politique. Ils forment l'objet des §§ 3 et 13 de la section 8 de l'article 1er de la Constitution et des §§1,5 et 6 de la section 9 du même article (1).

Le Congrès a été soumis encore à d'autres prohibitons, mais celte fois à titre de conservation des vraies doctrines constitutionnelles, quoique confondues sous la même section 9, avec des dispositions transactionnelles. Ainsi les §§ 2, 3, 4, 7 et 8 sont ainsi conçus :

Le privilège du writ of habeas corpus (ordonnance de mise en liberté) ne sera point suspendu excepté dans les cas de rébellion, d'invasion et dans les circonstances où la sécurité publique l'exigerait (§ 2).

Tout bill tfattainder, toute loi qualifiée ex post facto sont prohibés, § 3 (2).

(i) Madison, p. 1388, 1391, 1395, 1415, 1430, 1454, 1456 et passim; Hildreth, vol. III, p. 120. — (2) On entend par MU oVattainder un acte arbitraire de l'ancienne législation anglaise qui, pour des cas spéciaux préexistants de criminalité, infligeait la peine de mort ou la confiscation. Il y avait tout à la fois rétroactivité et confusion des pouvoirs. La Constitution a fait cesser cette énormité. Quant aux ex post facto laws, nous traiterons ce sujet au livre de la justice.

Aucune taxe de capitation ou autre taxe directe ne sera établie que dans les proportions indiquées par l'acte de recensement, ou d'après un dénombrement précédemment ordonné (§4).

Aucune somme ne sera tirée du Trésor public qu'en vertu d'une loi qui en déterminera l'application. Des états de recettes et de dépenses des deniers publics seront, de temps à autre, livrés à la publicité (§ 7).

Aucun titre de noblesse ne sera accordé par les Etats- Unis, et aucun fonctionnaire public, salarié ou non, ne pourra accepter, sans le consentement du Congrès, ni présent, ni émolument, ni fonction, ni titre d'aucune sorte, d'un roi, d'un prince ou d'un État étranger (§ 8).

Une des dispositions qui précèdent, celle relative à l'habeas corpus, nécessite quelques explications destinées à répandre la lumière sur une des garanties essentielles de la liberté personnelle des citoyens et sur la séparation des pouvoirs publics.

La prohibition de suspendre le privilège de l'habeas corpus étant rangée sous la section 9 de l'article 1er de la Constitution, consacré particulièrement à l'organisation du Congrès et à la description de ses pouvoirs, il semblait rationnel de conclure que, dans les cas exceptionnels prévus par ce paragraphe, au Congrès seul devait appartenir ce privilège de suspension. Cependant la question s'est élevée de savoir si le Président des Etats-Unis n'y aurait pas droit également, à raison de circonstances parfois urgentes, impérieuses, qui requerraient une prompte décision. Ce point délicat ne fut sérieusement controversé qu'à l'occasion de la guerre de Sécession. En effet, dès le 27 avril 1861, et avant qu'aucune loi ait été faite et publiée sur la matière, le président Lincoln adressa au général Scott et à d'autres commandants en fonction sur d'autres points du territoire des États-Unis des ordres de service dont le texte est intéressant à rapporter :

« Vous êtes, est-il dit, chargé de supprimer une insurrection contre les lois des États-Unis. Si, sur un point quel-

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conque, ou dans le voisinage d'une ligne militaire destinée à conserver les communications libres entre Philadelphie et Washington, vous éprouviez une résistance qui rende nécessaire la suspension du writ d'habeas corpus, dans l'intérêt de la sécurité publique, vous êtes autorisé personnellement ou par l'intermédiaire d'un officier de service, à suspendre le writ partout où se manifestera cette résistance. »

En vertu de cet ordre un citoyen de Baltimore, arrêté sur l'accusation de trahison, fut renfermé dans un fort, dont le commandement était confié au général Cadwallader. Recours eut lieu immédiatement au chief justice (président) de la Cour suprême des États-Unis pour en obtenir un writ d'élargissement. Ce magistrat le délivra sans hésiter, avec ordre au commandant du fort de mettre le détenu en liberté. Celui-ci refusa de se soumettre à cette injonction, en déclarant que le privilège d'habeas corpus avait été suspendu par le Président, pour cause de salut public. Une contrainte fut décernée contre le général à raison de son refus d'obéir à la justice, mais il ne laissa point pénétrer dans le fort le fonctionnaire chargé de l'exécution de ce mandat. Le chief justice, voyant que ses ordres étaient méconnus, se borna à faire enregistrer sur les registres de la Cour son opinion sur le point litigieux, en protestant contre l'autorité prétendue du Président des États-Unis de suspendre le writ d'habeas corpus à sa discrétion, et il affirma que cette autorité n'avait été accordée qu'au Congrès, par la Constitution.

Ce fut le point de vives controverses parmi les hommes les plus compétents en matière de droit public; mais il ne s'en dégagea aucune solution. Cependant, le 3 mars 1863, le Congrès, qui s'était laissé devancer par le Président, chercha à regagner le temps perdu. 11 déclara par un acte public que « ce haut fonctionnaire, pendant tout le temps de la rébellion, et lorsque dans son opinion la sécurité publique y serait intéressée, était autorisé à suspendre le writ of habeas corpus dans toute l'étendue de l'Union, et

que partout où cette suspension serait ordonnée, aucun officier de l'ordre militaire ou autre ne serait tenu de déférer à un writ et de rendre à la liberté un individu détenu par l'autorité du Président des Etats-Unis jusqu'à ce que celui-ci en eût ordonné autrement. Cet acte porte encore que tant que la rébellion n'aura point cessé, défense est faite aux Cours de justice de connaître d'actions d'habeas corpus en matière civile ou criminelle, contrairement aux ordres émanés du Président des Etats-Unis. »

Ce point constitutionnel n'a point été agité depuis. Cependant la question reste ouverte, car il n'appartient point au Congrès de la résoudre, mais au pouvoir judiciaire. Le Congrès a pu déléguer momentanément le pouvoir au Président, mais il n'a pu l'aliéner à toujours, ni le reconnaître à celui qui n'en est pas saisi formellement par la Constitution. On a dit avec raison que le pouvoir de suspension avait été expressément mentionné parmi ceux conférés au Congrès, mais qu'il n'en existait aucune trace dansl'énumération des attributions du Président. Celui-ci n'a reçu que des pouvoirs d'exécution, non de suspension ; or ces deux termes sont contradictoires : l'un est de l'ordre exécutif, l'autre de l'ordre législatif. D'ailleurs la suspension dans les mains d'un seul homme, même dans les cas autorisés qu'il pourrait faire surgir à plaisir, serait une arme dangereuse qui ouvrirait le chemin à la tyrannie.

Les constitutions d'État ont, pour la plupart, copié la rédaction de la Constitution des États-Unis, et quelquesunes ont déclaré en termes exprès que le pouvoir de suspendre les lois d'habeas corpus ne serait exercé que par les législatures (1). Cela équivaudrait en Angleterre à la suppression de la grande charte elle-même, suivant l'expression d'un publiciste anglais (2). D'autres constitutions plus explicites, disposent que le writ d'habeas corpus ne sera point suspendu, excepté par un acte de la législature en cas de rébellion , invasion , etc. , quand la sûreté publique Fexige-

(1) Story, § 1341. — (2) May's Constilutional History of England, ch.xi.

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