‹ La râepublique amâericaine Etats-UnisChapitre 47 sur 205 · II · texte numérisé non relu

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pour rendre praticable l'œuvre de la juridiction compétente (art. IV, section 2, § 2).

Une autre disposition avait trait aux esclaves et aux indented servants en fuite. Elle en ordonnait la remise à leurs maîtres lorsque ceux-ci les réclameraient. L'abolition de l'esclavage et la disparition de Y indenture rendent cette disposition sans objet; elle n'a plus qu'un intérêt historique.

La section 3, § 1er du même article IV consacra le principe de l'admission facultative par le Congrès de nouveaux États dans l'Union, mais à la condition qu'aucun d'eux ne serait formé ou érigé dans l'étendue de la juridiction d'un autre ou ne serait composé de la réunion de deux autres ou de partie d'entre eux, sans le consentement des législatures des Etals qui pourraient y faire opposition, et sans l'assentiment du Congrès. D'un autre côté, pouvoir fut donné à ce corps politique pour prescrire toutes les mesures administratives et autres concernant le territoire et les autres propriétés appartenant aux Etats-Unis. Tous droits d'ailleurs étaient réservés à ceux-ci et aux Etats en particulier pour les prétentions qu'ils auraient à faire valoir sur ces possessions.

Dans le but de maintenir l'Union d'une manière durable, l'uniformité de principe du gouvernement de chacun des Etats qui la composeraient était nécessaire; car, il n'y a de confédération possible qu'entre États dont la forme de gouvernement est non seulement identique, mais encore républicaine. 11 fallait donc sauvegarder cette base; elle fut mise sous la protection de l'Union. Ce gouvernement fut encore tenu de garantir chaque État contre toute invasion, même contre toute perturbation violente à l'intérieur. Mais dans ce dernier cas, il ne peut agir que sur la demande expresse de la législature de l'État troublé, ou bien à la diligence du gouverneur quand celle-ci ne peut être convoquée en temps utile. Cette sage restriction a pour but d'empêcher toute usurpation d'autorité et toute immixtion inopportune et dangereuse du gouvernement général dans les affaires intérieures des États (art. IV, sect. 4).

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