CHAPITRE XXV
Le gouvernement de la Confédération manquait de deux éléments essentiels : un pourvoir exécutif et un pouvoir judiciaire. La Convention combla cette lacune en les introduisant dans le gouvernement nouveau. Par les combinaisons adoptées, on put établir entre les trois branches de ce gouvernement une balance d'autorité qui permît de donner à l'ensemble une force de cohésion nécessaire à sa conservation. Dans l'économie générale des institutions nouvelles, le pouvoir judiciaire marche de pair avec les deux autres, sans que ceux-ci aient rien à redouter de lui. On peut même dire qu'il est le plus faible des trois; car, à l'encontre des autres, il est privé d'initiative et ne s'exerce que sur des espèces particulières. Sa mise en opération a besoin d'êlre provoquée à l'occasion d'affaires litigieuses soumises à des règles de juridiction et de compétence qui limitent beaucoup le champ de son autorité. Mais dès que les faits sont reconnus constants et qu'il s'agit d'interpréter la Constitution, les traités et les lois des États-Unis et les lois des Etats dans leurs rapports entre eux et par application aux faitsétablis, le pouvoir judiciaire prend un vol élevé et plane dans une sphère sereine d'où il perd de vue les parties intéressées, pour ne plus envisager que les principes qu'il a mission de sauvegarder. Dira-t-on que, maître absolu de son interprétation des actes fondamentaux, il pourrait en abuser? Cet abus n'est guère à redouter. Les mêmes questions à juger ne se reproduisent qu'accidentellement et sans suite; aux juges n'appartiennent ni la dispensation des honneurs, ni la distribution des faveurs.
Ils n'ont, comme on l'a très bien dit, ni force ni vo-
lonté(l), mais simplement du jugement. L'exécution de leurs sentences dépend finalement de l'appui du pouvoir exéculif. Essayeraient-ils d'ailleurs de s'écarter de la Constitution? Ils seraient ramenés bientôt au sentiment de leur devoir par une action d'impeachment exercée contre eux. S'il fallait davantage pour triompher de scrupules légitimes, la voie d'un amendement à la Constitution serait ouverte. Mais plus ce pouvoir est incomplet en luimême, plus ses organes ont besoin d'être protégés, surtout dans un gouvernement démocratique où le mouvement des masses ne donne pas souvent la mesure de la véritable opinion publique. De là l'inamovibilité réclamée pour eux, comme on le verra plus loin.
La Convention, témoin de la marche régulière des gouvernements d'Etat, ne pouvait mieux faire que de les prendre pour modèles dans leur structure générale, sauf à introduire dans la création nouvelle toutes les modifications et améliorations que comportait le gouvernement de rUnion. L'on discuta beaucoup plus le degré de l'autorité à conférer au pouvoir judiciaire que son organisation même. En effet, la Constitution se borne à dire que le pouvoir judiciaire sera confié à une Cour suprême et à telles autres Cours d'un rang inférieur que le Congrès pourrait créer par la suite (art. 111, sect. lrc).
En ordonnant de suite tout le système judiciaire on aurait préjugé les besoins à venir du gouvernement de l'Union et créé des obstacles au Congrès; mieux valait lui laisser cette tâche qu'il accommoderait aux circonstances. On a vu que Madison avait demandé que tous les actes des législatures d'État fussent soumis à la révision du Congrès. Cette proposition, jugée impraticable, fut abandonnée. Mais le pouvoir judiciaire fut investi de l'autorité nécessaire pour statuer sur la constitutionnalité des lois des États, seulement dans les litiges portés devant les cours de justice de l'Union; peu importe que ces actes aient
(1) Story, § 1600. Cependant la presse dénonce parfois des décisions qui ont été suggérées par des considérations d'intérêt privé.
ou non reçu l'approbation du gouverneur de l'Etat (1). En vertu du même article III, le premier Congrès qui siégea après l'adoption de la Constitution pourvut à l'organisation de la justice des États-Unis par un acte mémorable appelé acte judiciaire [judiciary act), qui ordonna cetle matière avec beaucoup de sagesse. Nous en rendrons compte au livre de la justice.
Après de longs débats au sein de la Convention, sur la question de savoir qui, du Sénat ou du Président, serait investi du pouvoir de nommer les juges, l'on se décida en faveur de celui-ci avec l'adhésion de cette Assemblée, comme cela était déjà résolu pour les autres hauts fonctionnaires (art. II, sect. 2).
L'article 111 de la Constitution, section lre, porte que « les juges de la Cour suprême et des Cours inférieures de l'Union occuperont leurs fonctions tant qu'ils n'auront pas démérité (diiring good behaviour), et qu'ils recevront à des époques fixes des émoluments rémunérateurs qui ne pourront être diminués pendant leur investiture ». A la différence de ce qui fut ordonné pour le Président de la République, le Congrès fut laissé libre d'augmenter les émoluments des juges, en vue de la progression possible de la cherté des choses nécessaires aux besoins de la vie. L'on pensa que cette perspective d'amélioration de leur condition affecterait moins l'indépendance des juges que celle du Président.
L'inamovibilité du juge parut indispensable pour garantir son libre arbitre et l'équité de ses décisions. Exposé cependant à faillir à ses devoirs, il peut être appelé à rendre compte des faits qui lui seraient reprochés devant le Sénat constitué en Cour d'impeachment, à la diligence de la Chambre des représentants. L'inamovibilité ne doit pas, en effet, protéger le juge prévaricateur ou coupable à d'autres égards. Au-dessus de lui est un tribunal supérieur chargé de la vindicte de la société.
(1) Elliot, Debates, 248, 328, 329 et 395.
Quelques esprits inquiets voulaient plus encore ; ils ne tendaient à rien moins qu'à porter une atteinte indirecte à l'inamovibilité. Dickinson, entre autres, demandait que le magistrat pût être révoqué par le Président des États-Unis sur la demande de la majorité des deux Chambres du Congrès. Cette proposition n'avait en vue, sans doute, que certaines irrégularités de conduite ou quelques désordres étrangers à l'administration de la justice; mais le moyen imaginé en pareil cas pouvait devenir une arme dangereuse dans la main des partis; elle leur fut refusée à l'unanimité des Etats, moins un (1). Cette sage leçon a été perdue pour la majeure partie des Etats; car aujourd'hui l'inamovibilité peut être regardée comme rayée de presque toutes les Constitutions. D'une part les fonctions judiciaires ne sont plus conférées généralement que par le suffrage populaire, pour un temps assez court (2). Puis, dans cette situation précaire, les magistrats peuvent être révoqués par les gouverneurs, sans jugement préalable, sur la demande des législatures. Cette faculté de révocation administrative existe aussi dans les quelques rares États où l'inamovibilité a été conservée. Nous reviendrons sur ce sujet au livre de la Justice.
Chaque État conservant son organisation judiciaire avec ses règles de juridiction et de compétence, il importait de déterminer avec précision la sphère d'action des cours de l'Union, tant pour les besoins de ce gouvernement général qu'à titre d'arbitre entre les divers États qui le composent. La Constitution ne s'en occupe que d'une manière sommaire dans son article 111, section 2, paragraphe 1, ainsi conçu : « Le pouvoir judiciaire des États-Unis s'étendra à tous les cas litigieux de Common law et d'Equity law (3), tombant sous l'application de la Constitution et des lois des
(1) Story commenturies, § 1622. — (2) N'est-ce pas le suffrage des électeurs d'un État qui en 1886 a refusé la réélection comme magistrat de l'ordre judiciaire du savant Th. Gooley, l'un des juristes les plus distingués des États-Unis? — (3) Nous expliquerons au livre de la Justice les traits caractéristiques et différentiels de ces deux sources du droit.
États-Unis et des traités faits ou à faire sous leur autorité, aux cas affectant les ambassadeurs, ministres publics et consuls étrangers, aux affaires maritimes et d'amirauté, à tous les procès dans lesquels les Etats-Unis seraient partie intéressée, aux difficultés élevées entre deux États de l'Union ou un plus grand nombre, entre l'un d'eux et les citoyens d'un autre, entre citoyens d'États différents, entre citoyens d'un même État, réclamant des terres qui auraient été concédées par d'autres États, enfin entre un État ou l'un de ses citoyens, et des États étrangers ou des citoyens ou sujets de ces Étals. »
La Constitution s'est bornée à mentionner pour ordre seulement les cours inférieures à la Cour suprême ; elle ne pouvait donc régler complètement l'ordre des juridictions; aussi ne fit-elle qu'esquisser quelques traits de compétence pour certains cas litigieux spéciaux. La section 2, paragraphe 2 de l'article 111 porte en effet, que dans toutes les causes affectant les ambassadeurs ou d'autres ministres publics, les consuls, de même que dans les litiges où un Etat serait partie, la Cour suprême aurait une juridiction directe (original). Dans tous les autres litiges mentionnés même section, paragraphe 1, la Cour suprême aurait une compétence d'appel, en fait ou en droit, avec telles exceptions et en observant telles règles de procédure que le Congrès jugerait à propos de prescrire.
En attribuant une juridiction directe à la Cour suprême des Etats-Unis dans tous les litiges affectant les ambassadeurs, lesautresministresétrangerset les consuls, la Convention considéra que ces litiges pouvaient, dans une certaine mesure, altérer les rapports internationaux. La Cour suprême seule était apte à apprécier les ménagements à garder envers une puissance amie, sans s'écarter des règles d'une bonne justice distributive. Toutefois, aucun État étranger n'est obligé de se soumettre à la juridiction des cours des Etats-Unis. La volonté seule de cet État est attributive de juridiction. Des motifs d'un autre ordre ont fait conférer la même compétence à cette Cour pour les litiges
dans lesquels un Etat serait partie. L'on a supposé que les cours de cet Etat ne pourraient avoir l'indépendance nécessaire pour inspirer confiance aux habitants d'un autre État. Mais cette suprématie de la plus haute Cour de justice porta ombrage aux Etats ; ils cherchèrent à en restreindre la portée et, de bonne heure, on souleva la question de savoir si cette disposition constitutionnelle ne devait pas être limitée aux cas où l'État serait demandeur et non défendeur. Une instance soulevée en 1793 par un simple citoyen contre la Géorgie, et soumise directement à la Cour suprême des États-Unis, provoqua une sentence de cette Cour, qui tranche en termes exprès la question de principe. Elle décida, en effet, que les Etats-Unis constituant une nation, la prétendue souveraineté des Etats individuels avait été modifiée à ce point de les rendre justiciables des Cours nationales, soit comme demandeurs, soit comme défendeurs, sans distinction (1).
(1) Story, § 1683 et 2 Dallas Reports, 419.