‹ La râepublique amâericaine Etats-UnisChapitre 49 sur 205 · AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL AU POUVOIR JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL AU POUVOIR JUDICIAIRE

Cette décision souleva beaucoup d'irritation, et une proposition d'amendement à la Constitution fut déposée à la Chambre des représentants, tendant à soustraire les États à toutes poursuites judiciaires devant les cours de l'Union. On la laissa sommeiller pendant assez longtemps; mais plus tard elle donna naissance au XIe amendement dont nous allons parler par anticipation, pour ne pas diviser l'attention sur ce sujet très important. Cet amendement, qui remonte à 1798, est ainsi conçu :

« Le pouvoir judiciaire des États-Unis ne sera pas interprété de manière à s'étendre aux litiges qui, en vertu de la Common law et de l'Equity law, seraient commencés ou suivis contre un des États de l'Union par des citoyens d'un autre État ou par des citoyens ou sujets d'un État étranger. »

Il résulte de cette disposition additionnelle, que chaque État est le maître d'exécuter ou non ses engagements envers des étrangers, même envers des nationaux d'un autre État, selon son plus ou moins de bonne foi, puisqu'il n'existe aucun moyen de l'y contraindre devant les tribunaux des États-Unis. La conscience publique proteste contre cette omnipotence , aujourd'hui surtout que les rapports internationaux se multiplient de plus en plus, et réclament une sérieuse protection. Cet abus a beaucoup nui à la considération de plusieurs États américains qui, soit dans le passé, soit même hier encore, se retranchant derrière un rempart inexpugnable, ont répudié des dettes légitimement contractées par eux. Le souvenir de ce mépris des engagements ne s'effacera point, tant que descréan-

tiers confiants et malheureux auront le droit d'appeler ces riches débiteurs à la barre de l'opinion du inonde civilisé ! Une réaction salutaire semblait, il y a quelques années, près de s'opérer, non point par un retour complet aux vrais principes, mais par un acheminement qui en faisait luire l'espoir. Dans quelques États, en effet, des dispositions constitutionnelles, d'une date relativement moderne, ont autorisé les législatures à régler les rapports contractuels de ces Etats avec les tiers, et à ordonner la procédure à suivre d'après les circonstances pour l'exercice des droits légitimes de leurs créanciers, devant leurs propres tribunaux seulement. D'autres États, et c'est le plus grand nombre, moins bien inspirés, persistent dans ce déni de justice que rien ne peut expliquer, à moins qu'on ne veuille prétendre que l'État américain ayant pris la place de la Couronne d'Angleterre, peut aspirer aux mêmes privilèges dont l'un consistait à n'être soumis à aucune action pour le payement de ses dettes. Telle était l'opinion du juge lredell dissident, lors des délibérations qui amenèrent la sentence rendue contre la Géorgie, relatée plus haut. Aujourd'hui donc la classe de débiteurs qu'on supposerait présenter le plus de garanties est cellelà même qui peut le mieux fouler aux pieds ses engagements les plus respectables, avec une complète impunité.

Le gouvernement de l'Union a longtemps suivi les mêmes errements; mais, ramené au sentiment du vrai et du juste, il a obéi à une noble impulsion en créant luimême une juridiction nouvelle et spéciale, composée de juges inamovibles, et devant laquelle peuvent être portés toutes les actions dirigées contre lui. Nous voulons parler de la court of daims (cour des réclamations). Nous consacrerons à cette juridiction un chapitre particulier lorsque nous traiterons de l'administration de la justice.

L'article 111 de la Constitution ne dit qu'un mot, en passant, du jury. Le § 3 de la section 2 porte que « toutes les causes criminelles, sauf celles dites d'impeachment, seront soumises au jury, et jugées dans l'État même

Page 1