AMENDEMENTS A LA CONSTITUTION
l'ensemble des dispositions de l'article V de la Constitution ainsi conçu :
« Le Congrès, toutes les fois que les deux tiers des membres des deux Chambres le jugeront nécessaire, proposera des amendements à la présente Constitution ; ou bien, sur la demande des législatures des deux tiers des États, il convoquera une Convention dont la mission sera de proposer des amendements. Ceux qui seront votés, dans l'une ou l'autre hypothèse, seront valables à toutes fins, comme partie intégrante de la Constitution, quand ils auront été ratifiés par les législatures des trois quarts des États ou par des Conventions tenues par les trois quarts d'entre eux, suivant que l'un ou l'autre mode de ratification aura été proposé par le Congrès. »
Ce même article V est terminé par deux dispositions que nous avons déjà analysées. L'une d'elles porte « qu'aucun amendement proposé avant l'année 1808 ne pourra entraver le commerce des esclaves ». La deuxième, réclamée par les petits Etats, déclare « qu'aucun État ne pourra, sans son propre consentement, être privé de son droit à l'égalité des suffrages dans le Sénat. » Nous avons apprécié plus haut ces particularités de la Constitution. Nous n'y reviendrons point.