CARACTÈRE DÉFINITIF DE LA CONSTITUTION
Après l'exposé des faits rapportés dans le présent chapitre, il est à peu près surabondant de dire que le caractère de la Constitution est définitivement établi, et ne peut plus faire l'objet d'une controverse. L'idée de pacte ou contrat est rejetée bien loin. La Constitution, considérée comme l'expression d'une volonté unique, s'impose à tous et s'il y avait lieu de la modifier en quoi que ce fût, on ne pourrait le faire que par voie d'amendement dans les formes déterminées. D'un autre côté, la Cour suprême des États- Unis est reconnue le juge en dernier ressort de l'interprétation à donner à cet acte solennel, non pas d'une manière absolue, mais par application des litiges ressortissant à sa juridiction.
Toutefois ce principe demande à être lui-même renfermé dans de certaines limites, pour ne pas porter atteinte à la division des pouvoirs publics. Story donne, à ce sujet, une exposition assez nette de la coordination de ces pouvoirs; nous la résumerons ainsi : « La Constitution, en séparant les organes du gouvernement et en leur distribuant des pouvoirs limités, a exigé d'eux la stricte observation de ses prescriptions, sous la foi du serment. Ils doivent s'abstenir de tous actes qui seraient en opposition avec elle. En conséquence, s'ils sont tenus d'agir dans des circonstances où il n'existe aucun précédent fixé par une autorité compétente, ces organes doivent d'abord décider par eux-mêmes, si les actes projetés sont conformes aux principes constitutionnels. Ce qui est vrai, à cet égard, du Président, ne l'est pas moins du Congrès lui-même. Dans beaucoup de cas, les décisions prises par eux sont défini-
tives, attendu que par leur caractère particulier, elles ne sont pas susceptibles de revision. Ainsi dans des matières d'un caractère exclusivement politique, soit législatif soit exécutif, il est évident qu'au Congrès et au Président appartient une autorité discrétionnaire, non susceptible de contrôle. Par exemple, le Congrès a le pouvoir de déclarer la guerre, de lever des taxes, de disposer des fonds publics, de régler l'intercourse et le commerce avec les puissances étrangères. Le mode de mise à exécution de ses pouvoirs ne peut être critiqué ni changé par aucun tribunal. Ainsi encore, le pouvoir de conclure des traités étant confié au Président et au Sénat, lorsqu'un traité a été régulièrement ratifié, il devient loi du territoire, et aucun tribunal n'y saurait contredire. Et cependant on peut supposer des cas où une taxe serait établie et un traité fait d'après des motifs et sur des bases entièrement opposées aux vues de la Constitution; mais ce sont des matières d'ordre politique, inaccessibles au pouvoir judiciaire. Dans ce cas, le seul remède à appliquer consisterait dans un appel au peuple au moyen des élections ou par voie d'amendement à la Constitution (1). »
Toutefois il est des cas dont la solution est délicate : c'est par exemple, lorsque les trois pouvoirs sont appelés tour à tour à trancher la même question de droit constitutionnel. Nous en avons cité un exemple remarquable, à propos de la création de la banque dite des États-Unis, dont la charte, octroyée par le Congrès en 1791, fut attaquée plus tard, au point de vue de la constitutionnalité. La Cour suprême, saisie d'une espèce où une question de cette nature fut soulevée, prononça la validité de cet acte législatif. En 1811, le Congrès, sollicité de renouveler cette charte, s'y refusa sur le motif de l'insuffisance de ses pouvoirs. Cette résolution était le désaveu implicite de la doctrine professée par la Cour suprême et par le Congrès de 1791. Même refus en 1815; mais en 1816, les tables avaient tourné, et le
(4) Story, Commentaries, § 374.