‹ La râepublique amâericaine Etats-UnisChapitre 67 sur 205 · WASHINGTON PREMIER PRÉSIDENT · texte numérisé non relu

WASHINGTON PREMIER PRÉSIDENT

profondément le pays à propos de l'élection de M. Hayes. On ne sortit de ce pas difficile que par une transaction faite entre les partis en présence, par un arbitrage qui assura, à une seule voix de majorité, à M. Hayes la présidence des États Unis. Averti par le danger couru, il fallait en empêcher le retour, et après des tergiversations, le droit public nouveau en cette matière, fut définitivement réglé par un acte du Congrès du 2 février 1887 (1), faisant suite à celui de 1792 et le modifiant en divers points.

La section Irc ordonne aux électeurs présidentiels de se réunir respectivement dans le lieu désigné parles législatures de chaque Etat, le deuxième lundi de janvier après leur élection, au lieu du premier mercredi de décembre fixé précédemment.

Section 11. Si des contestations s'élevaient sur la validité des élections de ces électeurs, elles seront réglées dans chaque État par les lois préexistantes ou par des actes nouveaux qui précéderaient de six jours au moins la réunion de ceux-ci. La décision définitive serait remise ou à des électeurs de l'Etat, ou aux Cours de justice ou tranchée par tout autre mode préféré.

Section III. Le gouverneur de l'État sera tenu de notifier au Secrétaire d'État de l'Union le résultat des élection du deuxième degré aussitôt après cette formalité ou après la décision sur les difficultés qui surviendraient : cette notification rapportera les détails nécessaires à connaître. Les électeurs recevront un certificat de leur élection. En cas de contestation sur le vote émis par les électeurs présidentiels, et, s'il y a une décision survenue qui les termine, avis du tout sera donné par le gouverneur de l'État intéressé au Secrétaire d'État de l'Union qui en donnera connaissance au Congrès.

Section IV. Les deux Chambres se réuniront le deuxième mardi de février qui fera suite au meeting des électeurs, à 1 heure après midi, dans la Chambre des représentants.

(1) 49e cong., sess. 2, ch. xc, p. 373.

La séance sera présidée par le président du Sénat. Deux membres de chaque Chambre seront nommés par elle pour compter les votes. Ces votes seront lus par le président et remis ensuite aux tellers (membres chargés de compter); on lira aussi publiquement les certificats et papiers, par ordre alphabétique, et les noms du Président et du Vice- Président élus seront proclamés publiquement. Si une objection s'élevait, les deux Chambres se retireraient pour en délibérer et prononceraient s'il y a lieu le rejet du vote contesté. On ne comptera que les votes régulièrement donnés. S'il y avait désaccord entre elles sur le compte des votes, on compterait ceux-là seulement qui seraient certifiés par le pouvoir exécutif de l'Etat. Après la décision prise, le Président annoncera le résultat sur la question résolue par elles; on ne prononcera sur aucun autre point avant la solution donnée sur l'objet litigieux entrepris.

Aucun débat ne sera permis, aucune question ne sera posée pendant la réunion des deux Chambres, à moins qu'il ne s'agisse de la séparation des assemblées. Lorsque les Chambres se séparent pour délibérer sur une objection posée, il ne sera accordé que cinq minutes à un membre pour s'expliquer, et pour une fois seulement. Mais après deux heures de séance, il appartiendra au président de chaque Chambre de mettre aux voix la question principale sans autre débat.

La réunion conjointe des deux Chambres ne sera dissoute qu'après le compte de voix et la publication du résultat. Aucun ajournement ne sera accordé; mais chaque Chambre pourra, en cas de vote distinct, s'ajourner pourvu que cela ne dépasse pas un jour, le dimanche excepté, et que la réunion suivante soit reprise à 10 heures du matin. Mais si le vote pour le compte des voix et l'annonce du résultat n'avait point lieu dans les cinq jours après l'ouverture de la réunion des deux Chambres, aucun autre ajournement ne pourra avoir lieu dans l'une et l'autre Chambre.

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