‹ La râepublique amâericaine Etats-UnisChapitre 68 sur 205 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

PREMIÈRE SESSION DU CONGRÈS. LES DOUZE PREMIERS AMENDEMENTS A LA CONSTITUTION. LOIS COMPLÉMENTAIRES.

Le premier Congrès avait une mission difficile à remplir, celle de compléter l'œuvre de la Convention. Des sujets de grande importance réclamaient la priorité dans les délibérations. De ce nombre étaient : 1° les amendements à la Constitution, promis à tous, lors de l'adoption de cet acte solennel; 2°Forganisation des services du pouvoir exécutif; 3° rétablissement d'un système judiciaire spécial pour les Étals-Unis; 4° les lois propres à la milice, en vue surtout de la mobilisation pour le service actif de l'Union; 5° le règlement des rapports de toute nature avec les tribus indiennes. Outre ces points fondamentaux, il fallait créer un système de revenu pour assurer la marche du gouvernement et parcourir, en un mot, toute l'échelle de l'édifice gouvernemental, de la base au faîte, en remplissant les vides d'une structure incomplète. De tous ces travaux, nous ne retiendrons que les mesures ayant un caractère organique et permanent, que nous compléterons par les modifications qui ont été apportées depuis. Nous ne nous astreindrons pas à un ordre chronologique qui nous obligerait à scinder des matières que nous cherchons à grouper pour donner des vues d'ensemble. C'est ainsi que nous commençons par les amendements à la Constitution, quoiqu'ils n'aient pas eu la priorité dans les discussions.

Une des objections faites au projet de Constitution, et ce n'était pas la moins sérieuse, s'appliquait à l'absence d'une proclamation de certains droits généraux du peuple, considérés comme imprescriptibles. Ces droits devaient, dans l'opinion publique, servir de base à toute constitun. 15

tion, et y être écrits en caractères ineffaçables. Mais cette déclaration des droits était-elle si nécessaire qu'il fallût reprendre à nouveau l'œuvre si laborieuse de la Convention de Philadelphie ? A quoi bon, disaient les uns, une pareille profession de principes là où le peuple est souveverain et peut manifester fréquemment sa volonté ? On comprend que dans une monarchie ce soit une barrière contre les empiétements du pouvoir. Ici rien de pareil à craindre. Puis, comment déterminer d'une manière précise l'ensemble de ces droits fondamentaux? Est-ce à dire que d'autres, non spécifiés quoique aussi graves, ne jouiront pas de la même protection que ceux décrétés dans la Constitution ? Si l'on fait une énumération trop étendue, on arrive à lier les mains du Congrès outre mesure. Cependant on répliquait qu'un bill des droits n'est pas moins nécessaire en république que dans les monarchies, pour tenir en respect les majorités tant dans les législatures que dans les meetings populaires. Les minorités veulent être protégées fermement contre les forces numériques ; elles ne peuvent trouver cette sécurité que dans les constitutions qui sont une digue aux empiétements. 11 suffit de l'affirmation de quelques garanties essentielles et capitales pour mettre en sûreté l'honneur, la vie et la fortune des citoyens. Le surplus peut rester dans le domaine de la loi. Ces dernières considérations eurent un grand poids dans les débats des conventions d'État qui eurent à ratifier l'œuvre de la Convention de Philadelphie, et il fut tacitement entendu que des amendements seraient apportés à la Constitution. Aucun Etat n'en fit une condition expresse de sa ratification. C'est qu'à vrai dire il ne s'agissait point, dans l'esprit du peuple, de proclamer les principes primordiaux des sociétés, tels qu'on les comprend en France. Le gouvernement de l'Union étant juxtaposé aux gouvernements d'États, étant limité de sa nature et distinct de ceux-ci, il v avait lieu de les fortifier contre l'action envahissante du gouvernement central. Les droits réclamés étaient avant tout une barrière destinée à préserver les gou-

vernements d'États contre le nouveau; s'il y avait lieu de décrire des principes généraux de gouvernement, c'eût été dans les constitutions d'État qu'ils auraient dû être déposés et non ailleurs. Cependant, quand le premier Congrès fut assemblé, il soumit à une étude attentive les amendements réclamés de divers côtés, et de ses délibérations sortirent dix articles destinés à faire corps avec la Constitution et à participer de son caractère fondamental.

L'article premier fait défense au Congrès d'édicter aucune loi qui créerait une religion privilégiée, prohiberait l'exercice d'un culte quelconque, restreindrait la liberté de la parole ou de la presse, ou le droit de réunion et de pétition pour le redressement des abus.

L'article 2 porte que la milice étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, aucune atteinte ne doit être portée au droit de tout citoyen de posséder ou de porter des armes.

D'après l'article 3, en temps de paix, les citoyens ne peuvent, sans leur consentement, être tenus de loger des soldats. En temps de guerre, il en est autrement ; mais ce point doit être réglé par une loi.

L'article 4 garantit l'inviolabilité du citoyen, de son domicile, de ses papiers et de tout ce qui lui appartient, de manière à empêcher toute visite domiciliaire, toute recherche et saisie, à moins que ce ne soit sur un mandat de l'autorité compétente, accordé sur de graves présomptions appuyées par le serment ou l'affirmation de la partie plaignante; ce mandat doit décrire les lieux où les investigations pourront se faire, et la personne et les choses dont l'arrestation ou la saisie seraient ordonnées.

Suivant l'article 5, aucune mise en arrestation en matière criminelle ne peut émaner que Pdu grand jury (1),

(1) Cette nécessité du grand jury ne s'applique qu'aux crimes commis contre l'Union et dont ce gouvernement a droit de connaître. L'amendement 5 dont il s'agit ne parle point des États individuels, qui sont maîtres d'écarter ce mode d'accusation dans les matières du ressort de leurs tribunaux locaux. Cooley sur Story, § 1947, p. 666.

excepté dans les causes où sont impliqués des soldats de terre et de mer et des miliciens en service actif en temps de guerre ou de danger public. Nul ne sera mis deux fois en jugement pour une même offense qui entraînerait la perte de la vie ou la mutilation. Jamais un accusé ne sera contraint de porter témoignage contre lui-même en matière criminelle, ou privé de la vie, de la liberté et de sa propriété sans un jugement rendu dans les formes prescrites par la loi. Aucune propriété privée ne sera expropriée pour cause d'utilité publique sans une juste compensation.

L'article 6 assure à l'accusé en matière criminelle un prompt jugement rendu par le jury en séance publique dans l'État et le district où le crime aura été commis, lequel district aura été préalablement formé par une loi. Aucune condamnation ne peut être prononcée qu'après une complète information sur la nature et la cause de l'accusation, après la confrontation de l'accusé avec les témoins à charge, et l'audition des témoins à décharge que celui-ci aura le droit de requérir, et enfin après la défense présentée par son conseil.

La Common Lato d'Angleterre ayant été adoptée par des Élats, comme on l'a vu plus haut, l'article 7 des amendements en maintient l'application aux procès civils sous le gouvernement de l'Union, dans les cas où cette loi y est applicable et pourvu qu'il s'agisse d'un litige dont le montant soit supérieur à 20 dollars. Ces affaires sont jugées par le jury, et aucun fait déclaré constant par lui ne peut être revisé dans aucune cour des États-Unis, si ce n'est d'après les règles tracées par cette loi.

Défense est faite par l'article 8 d'exiger d'un accusé une caution trop élevée, de lui appliquer des amendes excessives et de lui infliger des peines cruelles et insolites.

Les articles 9 et 10 sont purement interprétatifs. L'article 9 porte que certains droits énumérés dans la Constitution ne seront point interprétés comme négatifs ou restrictifs d'autres droits conservés par le peuple. L'ar-

ticle 10 explique que les pouvoirs non délégués aux Etats- Unis par la Constitution, aussi bien que ceux qui n'ont pas été prohibés aux Etats, sont réservés à ceux-ci respectivement ou au peuple.

Ces deux articles, qui cherchent à jeter quelques lumières sur la ligne de démarcation des pouvoirs publics, sont encore bien vagues pour faciliter l'interprétation de la Constitution dans certaines circonstances. Lors de la discussion de l'article 10, on avait proposé de remplacer les mots pouvoirs non délégués par ceux-ci : pouvoirs non expressément délégués; mais, après discussion, le mot expressément fut rejeté à cause de l'impossibilité pour le gouvernement central de se mouvoir dans des limites si étroites. On se résolut à lui laisser des attributions implicites se rattachant plus ou moins directement aux pouvoirs principaux énumérés dans la Constitution. Nous en avons parlé plus haut.

Ces dix amendements furent votés par le Congrès dans sa première session ouverte le 4 mars 1789 à la majorité des deux tiers de ses membres, et soumis ensuite à l'acceptation des législatures d'État suivant l'un des modes prescrits par la Constitution. La ratification pour plusieurs d'entre eux se fit longtemps attendre; elle ne fut complète que le 5 décembre 1791. Tous les États y concoururent, même le Rhodé-Island, dont l'adhésion à la Constitution n'avait été donnée qu'en 1790 (1).

Aux amendements ci-dessus le Congrès en a ajouté cinq autres échelonnés sur une période de soixante-douze ans, de 1798 à 1870. En voici la nomenclature : Le onzième a été transcrit plus haut : il a pour objet de soustraire les Etats individuels à la juridiction des cours de justice des Etats-Unis, lorsqu'ils sont l'objet de réclamations delà part de leurs créanciers étrangers à ces États, disposition inique que nous avons déjà caractérisée.

(1) La ratification de ces amendements s'obtint pareillement après quatre années d'allente depuis la proposition du Congrès. Elle neréunit que 12 voix sur lôÉlats (Voir The digest ofparliamentarylaw,j). xxxm).

Le douzième modifie le mode d'élection du Président et du Vice-Président des États-Unis. Nous l'avons analysé plus haut en l'accompagnant des réflexions qu'il suggère (1).

Les treizième, quatorzième et quinzième amendements sont la conséquence du triomphe du gouvernement des États-Unis sur les Etats en rébellion. Ils modifient profondément les bases du gouvernement de l'Union, même des États individuels. Il est donc nécessaire de les faire connaître pour compléter les idées sur les effets de la Constitution des États-Unis, ainsi amendée dans ses parties essentielles.

(1) Six mois suffirent pour recueillir les adhésions nécessaires à cet amendement sous la pression des circonstances.

Page 1