CHAPITRE III
Le treizième amendement porte, §1 : «Aucune servitude volontaire ou non, excepté comme punition infligée par la justice pour la perpétration d'un crime, ne pourra exister aux États-Unis et dans aucun lieu soumis à leur autorité. § 2 : Le Congrès a pouvoir de donner force exécutoire à cet article par les dispositions législatives qu'il jugera nécessaires. »
Cette mesure radicale obtint une notable majorité dans les deux chambres du Congrès (1er février 1865). Elle fut soumise ensuite à l'approbation des législatures d'Etats. Trente d'entre elles la ratifièrent. La dernière ratification fut donnée le 5 avril 1866. Deux Etats seulement s'y montrèrent contraires : le Delaware et le Kentucky (1).
11 convient de remarquer que les dix Etats précédemment sécessionnistes et alors ralliés furent admis à voter et votèrent effectivement la ratification de ce treizième amendement. On devait les croire réintégrés dans l'Union puisque leur concours était réclamé. Cependant, par une singulière inconséquence, leur reconstitution, reconnue par le Présidentdes Etats-Unis, était encore contestéeparleCongrès,qui refusait d'admettre dans son sein les représentants et sénateurs élus par ces États pour faire partie de la représentation nationale (2). Nous en dirons bientôt quelques mots.
Indépendamment de l'esclavage proprement dit qu'on venait d'abolir, l'on connaissait encore aux États-Unis une espèce de servitude volontaire ou non, qui avait quelques
(1) Voir The digest of parliamentary law, p. 29 et note de Cooley sur Story, appendice, p. 695. — (2) Voir The Message of the Président of the U. S. to Congress, 3 déc. 1866, p. 4.
traits de ressemblance avec l'esclavage, nous voulons parler du péonage pratiqué sur les Indiens par les habitants blancs du Nouveau-Mexique et autres possessions américaines, d'origine espagnole. En supposant cette servitude volontaire, pouvait-on soutenir qu'elle fût repoussée par le treizième amendement? 11 était difficile de se décider pour l'affirmative, car cet amendement ne parle que de servitude involontaire. Une disposition nouvelle devenait nécessaire sur ce point. L'abolition en fut prononcée par un acte du Congrès du 2 mars 1867. D'après cet acte, tous contrats, toutes lois locales, tous usages créant ou maintenant le péonage ont été déclarés nuls et sans effet pour l'avenir, et défense a été faite de le rétablir dans les possessions américaines. Ainsi a disparu celte dernière trace d'un régime qui, de près ou de loin, pouvait affecter la liberté et la dignité humaines (voir The Revised Statutes of the U. S.r sect. 1990).
Il ne suffisait point d'abolir l'esclavage; il restait à déterminer la condition civile et politique des affranchis. Il était d'autant plus nécessaire d'y pourvoir qu'un jugement de la Cour suprême des États-Unis (1) avait déclaré, quelques années avant la rébellion, qu'un individu de race africaine n'était et ne pouvait devenir citoyen de l'Union. Quoique la doctrine de cette Cour fût répudiée par de bons esprits, elle n'en avait pas moins pleine autorité, même depuis l'insuccès de la rébellion. D'ailleurs les noirs étaient, de par la loi du pays, exclus du bénéfice de la naturalisation (2). Il y avait donc lieu de modifier profondément le droit public en ce qui concernait cette race. Le Congrès, investi par le treizième amendement des pouvoirs nécessaires pour en assurer l'exécution, jugea que son autorité s'étendait jusqu'à proclamer les affranchis, citoyens des États-Unis. Tel fut l'objet d'une loi du 9 avril 1866, por-
(1) Voir Dred Scott case V. Sandford, 19 how, 393. — (2) Acte du congrès de 1790, voir The U. S, Statutes at large, 103, rapporté depuis, en ce qui concerne les noirs. Voir The revised Stat., sect. 2169, modifiés par la loi du 18 février 1875, ch. lxxx, 2e session, 1875.
tant entre autres choses que « tous individus nés aux Etats- Unis, et non sujets d'une puissance étrangère (à l'exclusion des Indiens non taxés), étaient déclarés citoyens de ce pays, et aptes à en exercer tous les droits et privilèges, quelles que fussent leur race et leur couleur, sans avoir égard à leur condition antérieure d'esclavage et de servitude involontaire. » Cet acte était une grave atteinte à l'article 1er de la Constitution, section II, § 3, qui, pour la représentation à la première chambre du Congrès, avait posé de toutes autres bases que celles données par cette loi. Le treizième amendement relevait le noir de son abjection, mais il était muet sur la condition politique de l'affranchi. En faire un citoyen était ajouter au texte de cet amendement au lieu de se borner à en assurer l'exécution. Etait-il admissible qu'un acte du Congrès pût, seul, opérer cette transformation d'une manière stable, alors surtout qu'un acte d'une session postérieure de ce même corps politique pourrait changer cette résolution? Ce n'était pas trop d'un nouvel amendement à la Constitution pour introduire une si grave innovation. A ces considérations doit être attribuée la résolution qui ne tarda point à être prise d'en appeler au peuple pour fortifier cette loi par la voie qui vient d'être indiquée; aussi dès le 16 juin 1866, c'està-dire deux mois après la loi d'avril, le Congrès proposa à la ratification des législatures d'Etat, un quatorzième amendement à la Constitution, qui n'est, dans la première parlie de la section Ire, que la reproduction du début de l'article 1er de cette loi, sauf une variante que nous essayerons d'expliquer. La ratification de cet amendement fut laborieuse à obtenir à travers les graves dissentiments qui s'étaient élevés entre les deux pouvoirs législatif et exécutif de l'Union à propos de la reconstruction des Etats sécessionnistes et de leur réintégration dans le giron de l'Union (1).
(1) Voir sur cette ratification, The parliameritary lawy p. 30 et 3L