‹ La râepublique amâericaine Etats-UnisChapitre 70 sur 205 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Cet amendement est ainsi conçu :

« Section Ire. — Toutes personnes nées ou naturalisées aux États-Unis et soumises à leur puissance, sont déclarées citoyens non seulement de l'Union, mais encore de l'État où ils résident. Aucun État n'édictera de loi qui porterait atteinte aux privilèges et immunités des citoyens des Etats- Unis; et s'il en existait, il ne leur donnera aucune force d'exécution. De plus, aucun État ne privera qui que ce soit de sa vie, de sa liberté, de sa propriété, sans jugement, et il ne refusera la protection de la loi à aucune personne soumise à sa juridiction.

« Section II. — Les membres de la Chambre des représentants seront répartis entre les États eu égard au nombre de leurs populations respectives, chaque individu comptant pour une tête. Dans ce dénombrement n'entreront point les Indiens non taxés. Mais si le droit de suffrage dans une des élections pour le choix des électeurs du Président et du Vice-Président des Étals-Unis et des représentants au Congrès, des fonctionnaires de l'ordre civil ou judiciaire d'un État et des membres de la législature, était refusé à aucun habitant mâle de cet État, âgé de vingt et un ans et citoyen des États-Unis, ou s'il y était porté atteinte d'une façon quelconque, excepté pour cause de participation à la rébellion ou à. tous autres crimes, la base de représentation pour cet État serait réduite en proportion du nombre des individus éliminés comparativement à la masse des citoyens mâles de cet État, âgés de vingt et un ans.

« Section III. — Nul ne sera sénateur ou représentant

au Congrès, ou électeur présidentiel, ou fonctionnaire de l'ordre civil ou militaire des États-Unis et des États individuels si, après avoir prêté serment, en ces diverses qualités, de soutenir la Constitution des États-Unis, il s'est engagé dans une insurrection ou une rébellion contre cette puissance, et a donné aide et assistance à ses ennemis. Toutefois le Congrès, par un vote émis à la majorité des deux tiers dans chaque Chambre, pourra faire cesser cette incapacité.

« Section IV. — On ne pourra mettre en question la validité de la dette publique des Etats-Unis telle qu'elle a été autorisée par la loi, y compris celle contractée pour le payement des pensions allouées en vue de la suppression de l'insurrection et de la rébellion; mais ni les États-Unis, ni aucun État ne prendront à leur charge et ne payeront aucune dette créée pour venir en aide à ces soulèvements contre le pays, et ne feront face à aucune réclamation pour cause de perte ou d'émancipation d'esclaves. Toutes ces dettes, obligations et réclamations sont déclarées illégales et nulles.

« Section V. — Le Congrès est investi des pouvoirs nécessaires pour donner force exécutoire aux prescriptions du présent article. »

Cet amendement, adopté par les deux Chambres du Congrès à la majorité constitutionnelle, fut soumis à l'acceptation des législatures d'État, dès le 16 juin 1866. Il eut des fortunes diverses qui firent bien ressortir l'agitation des esprits et le trouble des caractères aux époques révolutionnaires.

35 législatures avaient à statuer sur le sort de cet amendement 35

La majorité des trois quarts d'entre elles, soit 26 voix, était nécessaire pour valider l'acceptation 26 / 36

Une minorité de 10 États suffisait donc pour le ( faire échouer 10 j

11 ne fallut rien moins que deux années d'attente pour acquérir la majorité constitutionnelle au quatorzième

amendement; ce ne fut pas sans une forte pression exercée sur les Etats du Sud qui s'y étaient montrés contraires, qu'on obtint de trois d'entre eux l'appoint de cette majorité. A ces Etats l'on signifia que de leur approbation dépendrait leur réintégration dans l'Union. Les uns cédèrent à cette considération; d'autres y restèrent insensibles. Mais deux particularités signalèrent l'œuvre de la ratification. Deux Etats fidèles à l'Union, l'Ohio et le New-Jersey, qui avaient donné leur adhésion en 1866 et 1867, la rétractèrent ensuite, en janvier et avril 1868, alors que le consentement général était encore à l'état incertain. D'un autre côté, deux États précédemment sécessionnistes, les deux Carolines qui avaient repoussé l'amendement en 1866, s'y rallièrent les 4 et 9 juillet 1868. Mais quelle force légale devait-on attacher à ces rétractations dans deux sens si opposés? Si l'acceptation des deux États du Sud, même tardive, devait prévaloir sur leur rejet antérieur, comme l'expression de leur volonté réfléchie, pouvait-on soutenir qu'il en fût autrement de la révocation des ratifications précédemment données par l'Ohio et le New-Jersey? Des doutes s'élevèrent à ce sujet dans l'esprit du Secrétaire d'État chargé de la promulgation, et il délivra, le 20 juillet 1868, un certificat dans lequel il déclara que le quatorzième amendement était adopté « si les adhésions premières des États d'Ohio et de New-Jersey (rétractées depuis) devaient être considérées comme maintenues » (1). Le doute émis par ce haut fonctionnaire ne pouvait satisfaire le Congrès, et, dans son empressement à voir s'accomplir le triomphe de son œuvre, il prit immédiatement une résolution conjointe par laquelle il déclara, dans son omnipotence, que l'amendement était adopté. Il ne restait plus au Secrétaire d'État qu'à procéder à la promulgation qui eut lieu, en effet, le 28 du même mois de juillet, c'est-à-dire quelques jours après la rétractation des deux Carolines. Celle de la Géorgie ne fut acquise que le lendemain du jour de la

(I) Voir Note de Cooley sur le § 1929 de son commentaire à la suite de Story, vol. II, p. 650.

délivrance du certificat dubitatif du Secrétaire d'Etat.

La solution donnée par le Congrès au doute émis par le Secrétaire d'État, si on la dégageait des intérêts politiques et de parti, ne serait pas soutenable en ce qui concerne les États d'Ohio et de New-Jersey ; car il est de principe que lorsque plusieurs consentements sont nécessaires pour un accord, le premier consentement donné par une partie est essentiellement révocable tant que les autres n'ont point signifié leurs adhésions. Cette révocation peut très bien se justifier d'ailleurs par la survenance d'un fait déterminant ou d'une opinion plus réfléchie. Pourquoi en serait-il autrement en politique? Pourquoi, par une contradiction inexplicable, admettre la rétractation des deux Carolines et repousser celles de l'Ohio et de New-Jersey? Pourquoi deux poids et deux mesures en matière si grave?

Procédons maintenant à l'analyse du quatorzième amendement et cherchons à en dégager les conséquences.

Le début de la section Irc détermine les traits caractéristiques des citoyens des États-Unis ; mais il le fait dans des termes différents de ceux employés par la loi du 9 avril 1886, d'où il semblerait j uste de conclure que celle-ci a été abrogée en ce qu'elle a de contraire cà l'amendement qui est d'une date postérieure. lien est autrement cependant, comme on le verra plus loin. Disons, en passant, que les actes de cette période législative portent l'empreinte très en relief d'une pensée dominante exprimée sous diverses formes, celle d'élever la race noire au niveau de la condition du blanc, et de le faire participer aux mêmes droits, quelles que soient les exclusions dont elle ait été l'objet antérieurement. Dans le remaniement des lois, nécessité par cet esprit nouveau, on remarque bien des traces de la précipitation apportée à ce travail, et çà et là des lacunes, des antinomies qui rendent très perplexe le juge chargé de l'interprétation et de l'application des lois. Mais ici, une pensée réfléchie doit avoir présidé à cette partie du quatorzième amendement, quelque singularité que présente la variation des deux textes parallèles destinés à régler la même matière.

La loi d'avril 1866 porte que tous individus nés aux Etats-Unis et non sujets d'une puissance étrangère, sont déclarés citoyens de l'Union. Il n'y est point question de naturalisation comme dans l'amendement, le noir étant alors exclu du bénéfice des lois concernant cette branche du droit. Les termes de début du quatorzième amendement disent, à la différence de cette loi, que tous individus, nés ou naturalisés aux Etats-Unis, et soumis à leur juridiction, sont déclarés citoyens, non seulement de l'Union, mais encore de l'Etat où ils résident. L'amendement, on le voit, a supprime les mots : non sujets d'une puissance étrangère, pour les remplacer par ceux-ci : soumis à la juridiction des Étals-Unis. Ce dernier texte se prêtait beaucoup mieux que l'autre à la1 transformation de la condition politique du nègre; car il passait sous silence l'origine première et la présomption de la soumission forcée du nègre à un pouvoir étranger, dès lors que son affranchissement était prononcé. De cette manière, on tranchait la question de l'état politique de celui-ci sans avoir égard aux antécédents de son auteur. Cependant l'Africain, comme race, avait été importé en Amérique à l'aide d'acte de violence. 11 y avait été tenu en esclavage pendant plus de deux siècles, lui et sa descendance. La violence n'a jamais constitué un droit, quelque longue qu'ait été la possession, en sorte que l'abolition de l'esclavage survenant, le nègre se trouvait replacé dans sa condition première, c'est-à-dire africain, continuateur de ses ancêtres; qui pourrait d'ailleurs empêcher le nègre, même né aux États-Unis, de repousser la qualité de citoyen américain? La nationalité ne peut s'imposer, au noir, moins qu'à tout autre; car sa conformation physique et la couleur de sa peau témoignent surabondamment de son origine africaine. Dira-t-on qu'en réalité il faisait partie de la famille domestique de l'Américain; mais l'état de domesticité involontaire ne peut changer la condition politique de l'individu qui y est assujetti. Enfin il ne lui était point donné d'aspirer à la naturalisation, même affranchi, comme on le verra plus loin.

Alors quelle inconséquence d'admettre d'emblée un noir comme citoyen, à cause de sa naissance aux États-Unis, lorsque sa race entière était exclue du bénéfice de la naturalisation! A cela on répliquait que l'Amérique est en fait leur pays d'adoption. Les noirs actuels n'ont jamais connu la patrie de leurs pères; aucun souverain d'Afrique ne pourrait justifier de son autorité sur des noirs acclimatés en Amérique. Ils sont, sinon en droit strict, au moins par la force des circonstances, Américains; car ils ne peuvent se réclamer d'aucune puissance étrangère. Dans cet état de condition indécise du noir aux États-Unis, le quatorzième amendement ne préjugea point la question d'origine à l'encontre de la loi d'avril ; il se borna à dire que tous individus nés aux États-Unis, et soumis à ce gouvernement, étaient déclarés citoyens de l'Union et de l'État où ils résidaient. Il faut donc en conclure que le droit de citoyen des États-Unis est attaché au fait de la naissance sur ce territoire, si l'on y joint la soumission à l'autorité de son gouvernement (1) : doctrine nouvelle et étrange à la fois, dont nous allons examiner les conséquences.

Si le quatorzième amendement avait limité à la race noire ses dispositions concernant la nationalité du citoyen natif, il n'eût présenté aucune difficulté pratique; car, sans nul doute, aucun prince africain ne viendra jamais réclamer ceux de ses sujets qui sont nés en Amérique et y vivent sous l'autorité des lois de ce pays, à supposer qu'il lui fût possible de les reconnaître; mais la généralité des termes de cet amendement le rend applicable aux individus de . toutes les autres races. Or, l'on se demande ce qui adviendrait d'un Français né aux États-Unis et qui aurait continué à y résider, soumis, comme on doit l'être, aux lois du

(I) Un jugement de la Cour suprême des États-Unis explique que cette clause de soumission à l'autorité du gouvernement américain avait eu pour but d'exclure du bénéfice de l'amendement les enfants des ministres et consuls et des citoyens sujets des États étrangers. Voir Gooley-Story, vol. II, p. 697, mais cette interprétation ajoute au texte qui est conçu en termes généraux et ne distingue pas entre les races.

gouvernement général? Prétendrait-on qu'il est citoyen américain, ipso facto, comme le nègre, d'après les termes du quatorzième amendement, sans être obligé de recourir à la naturalisation? Ce serait la négation du principe qui a prévalu généralement partout, à savoir que l'enfant suit la condition politique de son père, à moins que, à sa majorité, il n'ait rempli les formalités nécessaires pour changer de nationalité. Jusqu'à la naturalisation, on ne peut pas le considérer autrement que comme Français, et la France aurait incontestablement le droit d'en exiger l'extradition en cas de perpétration d'un crime de droit commun. La nationalité, nous l'avons dit, ne peut être imposée à qui que ce soit; elle ne s'induit que du consentement exprès, volontairement donné, qui forme contrat avec le pays d'adoption et contient soumission de fidélité à sa constitution et à ses lois. Tant que cette manifestation n'a point eu lieu dans les formes sacramentelles, l'individu blanc, né en Amérique ety résidant, quoique vivant, en fait, sous la protection des lois du pays, continueà appartenir à la patrie de son père. L'acte d'avril 1866 est conçu dans cet esprit et consacre les vrais principes. Mais, chose digne de remarque, quoique modifié dans ses termes par le quatorzième amendement, il n'en figure pas moins dans les statuts revisés des États-Unis sans aucun retranchement de son texte primitif, tandis que dans ce corps de lois, il n'est nullement question de cet amendement, bien que postérieur de deux années à la loi en question et qui devrait constituer le dernier état du droit sur ce sujet important.

On ne peut tirer de ces singularités qu'une seule conclusion, à savoir : qu'il y a encore deux droits publics différents aux États-Unis, l'un pour les blancs, l'autre pour les noirs. Relativementàceux-ci,ilsuffît, d'aprèsle quatorzième amendement, qu'ils soient nés sur le territoire de l'Union et qu'ils y résident en observant la Constitution et les lois, pour en faire des citoyens, peu importe d'où viennent leurs pères, sujets ou non d'un prince africain non réclamant. La recherche de leur origine eût jeté dans un embarras

inextricable. Le quatorzième amendement tranche la difficulté en ce qui les concerne. A l'égard des blancs, l'on se reportera à la loi d'avril 1866, sans tenir compte de cet amendement, et ceux d'entre eux nés aux États-Unis et y résidant, quoique fidèles observateurs des lois, ne seront reconnus citoyens de ce pays qu'après la naturalisation. Toute la législation concernant les noirs affecte depuis l'indépendance une ambiguïté d'expressions et une fausse généralisation qui ont donné lieu à beaucoup de controverses. Elles eussent été faciles à éviter par une franchise d'allures qui se fait encore désirer aujourd'hui. Mais trop de précision dans les lois paraîtrait peut-être un reproche amer au passé qu'on s'efforce de faire oublier!

Le quatorzième amendement, dans sa section première, conserve une distinction entre la qualité de citoyen des Etats-Unis etcelle de citoyen d'État. Pour l'une, il suffitd'être né ou naturalisé dans le pays et d'être soumis à ses lois, indépendamment de la résidence qui peut être fixée à l'étranger. Pour l'autre, le domicile continu est nécessaire; car à cette condition est attaché l'exercice de certains privilèges, qui ne pourraient trouver ailleurs leur application (1). Nous reviendrons plus loin sur cet intéressant sujet.

Le quatorzième amendement, fait en vue des noirs et dans leur intérêt, n'en laisse pas moins planer sur le lieu et la date de la naissance de ceux d'entre euxrésidant auxÉtats- Unis, des doutes difficiles à résoudre; car aucun registre public ne tenait note de leur état civil, et la fraude est aisée quanta la constatation de l'individualité. Mais la présomption s'interprète en faveur de leur naissance sur le territoire américain, quoique cette base soit bien fragile pour assurer à un individu la qualité et les droits de citoyen.

(4) Doctrine émise dans un remarquable jugement de la Cour de circuitd 's Étals-Unis rapportédans le premier volume deABB. U. S. Report, p. 388, transcrit en entier par Cooley dans son appendice aux commentaires de Story, vol. II, p. 698.

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