‹ La râepublique amâericaine Etats-UnisChapitre 71 sur 205 · II. J · texte numérisé non relu

II. J

Ce n'était point assez d'avoir fait entrer les noirs dans les rangs des citoyens américains. Le quatorzième amendement voulut empêcher les États d'user d'échappatoires pour paralyser indirectement cette grande mesure. On avait déjà constaté que depuis la promulgation du treizième amendement, quelques-uns d'entre eux avaient frappé les hommes de cette race de certaines incapacités tendant à les subalterniser aux blancs ; il devenait indispensable d'empêcher le retour de ces subterfuges. Tel fut l'un des buts du quatorzième amendement, dont la première section défend expressément à tous les Etats de faire des lois nouvelles ou d'en maintenir d'anciennes qui priveraient un individu de la vie, de la liberté et du droit de propriété si ce n'est par les voies judiciaires et qui refuseraient à qui que ce fût, dans leur juridiction, une protection égale à celle assurée aux autres citoyens.

L'élévation des noirs à la qualité de citoyen des États-Unis rendait nécessaire le changement de la base de la représentation législative dans la première chambre du Congrès; aussi la section II du quatorzième amendement ordonna-t-elle que le nègre serait compté pour une personne, au lieu d'un fragment d'individu, dans le dénombrement de la population, et que la répartition des représentants entre les États serait faite sur cette base élargie. Mais ceux du Sud étaient toujours tenus en suspicion, plutôt prêts à esquiver qu'à exécuter les prescriptions du droit nouveau ; tel fut le motif déterminant de la deuxième partie de cette section deuxième, qui suppose le cas où, s'agissant de procéder à l'élection du Président et du Vice-Président des États-Unis, ainsi que des membres de la première chambre du Congrès, même des membres du pouvoir législatif et exécutif et des fonctionnaires des États, quelques-uns de ceux-ci apporteraient des entraves ou des refus non justifiés à l'exercice du droit de suffrage par des citoyens (nègres sous-entendus) âgés de 21 ans. L'amendement frappe dans ce cas les États délinquants d'une pénalité proportionnelle au délit, en ce que le droit de représentation serait, pour

eux, diminué d'un nombre égal à celui des électeurs évincés illégalement.

Cet amendement, après avoir grossi notablement le corps électoral par l'addition des trois cinquièmes de l'élément noir, affaiblit d'un autre côté la société politique en privant de tout droit aux fonctions publiques soit dans le gouvernement national, soit dans celui des États, les sommités de la race blanche qui avaient jusque-là présidé aux destinées des États du Sud. Le tort de ces hommes était d'avoir pris part à la rébellion ; ils eurent à en expier la peine. Peut-être eût-il été d'une sage politique de passer sous silence une pareille flétrissure dans un amendement à la Constitution qui en perpétuera le souvenir, alors que la même section qui les frappait faisait prévoir le prochain rappel de la pénalité. On provoque ainsi aux représailles; on entretient la fermentation du levain de la vengeance jusqu'à ce que l'occasion se présente d'y laisser un libre cours! Depuis lors, une large amnistie est venue heureusement tempérer l'amertume des rigueurs de cette triste période de l'histoire américaine. Un pas demeurait encore à faire pour effacer les derniers vestiges de cette guerre fratricide !

Deux points restaient à soustraire aux volontés changeantes du pouvoir législatif : d'abord consacrer la légitimité de la dette publique contractée pour la suppression de l'insurrection du Sud, et l'octroi des pensions ou récompenses aux défenseurs du gouvernement; d'un autre côté, proscrire toute dette contractée, tous engagements pris pour venir en aide à cette rébellion, et toute réclamation invoquant les pertes encourues par l'émancipation des esclaves : tel fut l'objet de la section IV de ce quatorzième amendement.

Une cinquième et dernière section, prévoyant des résistances aux prescriptions ci-dessus rapportées, investit le Congrès du pouvoir de renverser un obstacle par une législation en rapport avec les mesures prescrites.

En vertu de cette disposition, ce corps politique a ordonné des moyens d'exécution ou de contrainte qui for-

ment l'objet d'un acte du 20 août 1871. Ils ont été réunis à d'autres d'une date antérieure (9 avril 1866), et composent le titre XXIV des Revised Statutes ofthe United States sous le titre de Civil Rights (droits civils) (1).

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