DISTRIBUTION DES SERVICES
§ 1er. Du Secrétaire du Trésor. — Le Secrétaire du Trésor donne la direction et l'impulsion à tous les services de son département. Ses efforts doivent tendre à l'améliora-
(1) Voir The revised Stat., sect. 243, 244. — (2) Id., tit. VII, ch. n.
tion du revenu et à l'allégement des charges publiques. Il surveille la perception des taxes, et prescrit les moyens de contrôle qu'il juge utiles. Tl délivre desmandatsde payement sur le Trésorier, conformément aux allocations ordonnées par le Congrès. 11 fournit à l'une et à l'autre Chambre, soit en personne, soit par écrit, suivant la demande qui lui en est faite, des renseignements sur toutes les matières de son département. 11 peut faire discontinuer les déchargements dans un port dont la recette douanière ne s'élèverait pas annuellement à 10 000 dollars. Il est autorisé à recevoir en dépôt, dans la caisse du Trésorier, toutes les monnaies d'or et de billon, pourvu que chaque dépôt ne soit pas inférieur à 20 dollars. Les certificats de dépôts donnent droit à un retrait immédiat, lorsqu'il est réclamé. Ils sont aussi reçus en payement des droits de douane.
Le Secrétaire du Trésor est tenu de présenter annuellement au Congrès, au début de la session ordinaire, plusieurs rapports dont le principal est un projet de budget des recettes et des dépenses, signalant les améliorations et les accroissements à obtenir sur le revenu public, et les moyens employés pour faire face aux charges générales. D'autresonttraitprincipalementà des statistiques recueillies pendant l'exercice précédent, sur la condition de l'agriculture, du commerce et des manufactures, sur les importations et les exportations, sur le mouvement des valeurs monétaires, sur les banques des Etats et des territoires et sur d'autres objets.
Indépendamment de ces rapports, le Secrétaire du Trésor doit faire publier, à la fin de chaque trimestre, dans un des journaux édités au siège du gouvernement, un état de toutes les recettes faites pendant cette période, provenant des droits de douanes, prix de vente des terres publiques, et autres ressources générales ; cet état signale en même temps tous les payements exécutés dans le même espace de temps conformément aux allocations du Congrès pour tous les services publics.
Une autre publication, mais mensuelle, doit être faite
par le Secrétaire du Trésor, dans un journal édité au siège du gouvernement, à l'effet de constater le montant du crédit des Etats-Unis dans les différentes banques, au bureau de la Monnaie et autres dépôts publics, les traites faites et payées, celles encore dues et la balance, restant nette après ces prélèvements. La même publication doit faire connaître les changements apportés dans l'organisation de ces dépôts et les causes qui les ont déterminés.
Les Assistants du Secrétaire du Trésor tiennent leurs fonctions de la loi, et surtout de la délégation qui leur est faite par le chef de ce département, par écrit sous le sceau officiel. Cette délégation faite à l'un des Assistants lui confère le pouvoir d'autoriser des versements dans le Trésor, et des payements à faire par cette caisse, mais sur certificats délivrés par les fonctionnaires compétents, constatant que la créance réclamée a été examinée et reconnue légitime.
§ 2. Des Auditeurs (1). — Six Auditeurs ont été créés au département du Trésor pour procéder annuellement à la vérification de la comptabilité de tous les fonctionnaires et agents du gouvernement chargés de la perception ou de la dépense des deniers publics. Cette tâche a été répartie entre eux par nature de services et d'une manière permanente.
Le premier des Auditeurs a dans ses attributions la vérification : 1° de tous les comptes se rattachant aux diverses opérations de trésorerie ; 2° de la comptabilité du Receveur de douanes; 3° des comptes à rendre par les juges, les magistrats, les greffiers et autres fonctionnaires des cours de justice des Etats-Unis pour raison des sommes par eux touchées et payées dans l'intérêt public, en conformité des lois ; 4° des comptes de dépenses opérées par le département de l'agriculture; 5° et de ceux concernant les individus détenus en vertu de condamnations prononcées par les cours des États-Unis.
(1) V. The revised Statutes, tit. XII, ch. îv.
Les deuxième, troisième et quatrième Auditeurs sont chargés distinctement de l'examen et du règlement des comptes relatifs au service de l'armée et de la marine.
Le cinquième scrute la comptabilité de tous les fonctionnaires du département d'Etal, du Commissaire du revenu intérieur et du bureau des brevets d'invention.
Quant au sixième, sa tâche est limitée à la vérification des comptes de tous les directeurs et agents du service des postes.
Lorsque les Auditeurs ont vérifié ces comptabilités et arrêté le solde créditeur ou débiteur, ils adressent leur travail avec les pièces justificatives aux deux Contrôleurs dont il va être question.
§ 3. Des Contrôleurs (1). — La loi a institué deux Contrôleurs chargés, chacun pour ce qui le concerne, de la revision du travail des Auditeurs, d'après un partage d'attributions réglé par elle. Les rapports de ceux-ci servent de base aux opérations des Contrôleurs et au règlement définitif des comptabilités.
Le premier de ces fonctionnaires a un cercle d'action étendu. 11 statue, après examen, sur les comptes vérifiés et arrêtés par les premier et cinquième Auditeurs, excepté ceux relatifs aux recettes des douanes et au produit des terres publiques. Il envoie les balances des comptes apurés au chef de la comptabilité, et veille au classement et à la conservation des comptes publics soumis à son contrôle. 11 contresigne tous les mandats tirés par le Secrétaire du Trésor, s'appuyant sur une loi. Il surveille le recouvrement des sommes dues aux Etats-Unis, par suite des règlements opérés par lui. Il fait tous les actes conservatoires et exerce les poursuites qu'il juge nécessaires pour garantir les intérêts du Trésor.
Dans le cas où le Directeur général des postes ou toute autre personne dont les comptes sont soumis à l'examen et au règlement du sixième Auditeur, viendrait à réclamer