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(1) The revis. Statut. Même titre, ch. m.
contre le travail de ce fonctionnaire, il serait fondé à en appeler dans l'année au premier Contrôleur dont la décision serait finale.
Ce haut fonctionnaire est tenu d'adresser annuellement au Congrès un rapport dans lequel il signale ceux des employés ou agents qui auraient négligé de présenter leurs comptes réguliers pour être déposés dans les délais prescrits par la loi ou par le Secrétaire du Trésor.
Quant au deuxième Contrôleur, sa tâche est limitée à la revision du travail des deuxième, troisième et quatrième Auditeurs. 11 fixe définitivement les résultats des comptes qui lui sont soumis et en donne connaissance officielle aux secrétaires des départements que cette solution intéresse. Il contresigne les mandats de payement tirés par les Secrétaires de la guerre et de la marine, lorsqu'ils restent dans les limites des allocations fixées par les lois de finance. 11 indique aux ministres de ces deux départements les règles de comptabilité à faire observer par leurs chefs de service. Enfin il veille à la conservation des comptes soumis à son règlement.
Dans cette organisation du contrôle, l'on n'aperçoit point de trace d'une institution semblable à la Cour des comptes de France. Les Auditeurs ont des fonctions analogues à celles des conseillers référendaires, mais deux Contrôleurs seulement revisent les opérations des Auditeurs et décident souverainement, et chacun distinctement, sur la régularité des recettes et des dépenses et sur la saine interprétation des lois de finance. Là ne peuvent se rencontrer les garanties offertes par une cour supérieure, composée de juges inamovibles versés pendant de longues années dans l'étude des lois fiscales, et statuant en commun comme juges. Les fréquentes modifications faites à la législation en ces matières, l'instabilité des fonctionnaires chargés d'interpréter les lois, la variété de ces interprétations, semblent réclamer un contrôle autrement ordonné, plus efficace, donnant de la fixité à la jurisprudence, de la sécurité aux intérêts privés non moins qu'au Trésor, et pou- II. 17
vant servir de guide dans le labyrinthe des formalités administratives. La décision d'un seul est toujours environnée de séductions et de dangers, elle est tenue en suspicion, et de là à la calomnie il n'y a qu'un pas. Rien n'équivaut à un jugement rendu collectivement par des magistrats inamovibles, éclairés par une longue expérience et présentant toutes garanties à l'opinion publique.
§ 4. Du Trésorier (1). — Le Trésorier ou caissier général est chargé d'opérer toutes les recettes et dépenses à faire pour le compte des Etats-Unis sur mandats du Secrétaire du Trésor, contresignés par l'un ou l'autre Contrôleur, suivant leurs attributions respectives, et enregistré par le chef de la comptabilité (Register). Tout encaissement dont les reçus ne seraient pas endossés par le Secrétaire du Trésor, ne ferait point foi contre le gouvernement. Le Trésorier est tenu de remettre au premier Contrôleur le compte régulier de sa caisse tous les deux mois, ou plus souvent si cela est exigé, et d'en transmettre copie dûment contrôlée au Secrétaire du Trésor. De plus, il a à justifier, tant à celuici qu'au premier Contrôleur, en tout temps, de l'existence dans sa caisse des valeurs qui doivent s'y trouver.
Le Trésorier a un sous-trésorier, qualifié Assistant Trésorier, auquel il peut, avec le consentement du Secrétaire du Trésor, confier l'exercice de tout ou partie de sa charge.
Indépendamment du contrôle dont il vient d'être question, le Trésorier et son assistant sont dépositaires des deniers appartenant aux Etats-Unis, et les caissiers de celles des banques nationales qui sont chargées de recevoir ces deniers doivent, à l'expiration de Tanné fiscale (30 juin), adresser au Secrétaire du Trésor des rapports circonstanciés sur toutes les opérations par eux faites pour le compte des Etats- Unis pendant l'année écoulée. Enfin le Trésorier, particulièrement, est tenu de présenter au Congrès le 3 décembre, au début de la session annuelle, des copies exactes de tous les comptes rendus par lui, de temps à autre, au premier Con-
(1) Revisèd Statutes, tit. VII, ch. v.
trôleur, et arrêtés par celui-ci, plus un compte rendu de l'état général du Trésor.
§ 5. Du Register (1). — Le Register est chargé de tenir constamment à jour la comptabilité des Etats-Unis, tant en recettes qu'en dépenses. Il est le conservateur des comptes arrêtés par le premier Contrôleur et par le Commissaire des douanes, et de toutes les pièces qui s'y rattachent. Il tient registre de tous les ordonnancements de recettes et dépenses à faire par le Trésorier, sauf celles concernant le Post master gênerai, et les départements de la guerre et de la marine. 11 transmet au Secrétaire du Trésor copie de tous les arrêtés de comptes enregistrés par lui, etc., etc.
L'assistant register n'a de fonctions à remplir que celles qui lui sont déléguées parle register. Il le remplace en cas d'absence, et tous documents fournis par lui ont le même caractère et produisent le même effet que s'ils émanaient du register lui-même. Il en est autrement pour les visas à donner sur les ordonnancements, sur les bons et les mandats qui ne sont exécutoires qu'après cette formalité remplie. § 6. Du Commissaire des douanes (2). — Ce fonctionnaire a pour principale mission de vérifier les comptes réglés par le premier Auditeur, concernan t les recettes des douanes, et de sanctionner un arrêté de compte s'il y a lieu. Il réglemente lui-même le mode de perception et de comptabilité du service des douanes.
§7 . Du Commissaire du revenu intérieur (3). — Ce fonctionnaire est chargé, sous la direction du Secrétaire du Trésor, de la surintendance du service qui est chargé de l'assiette et de la perception des droits et taxes législativement autorisés pour procurer au gouvernement les revenus dits de l'intérieur et réglementer les voies d'exécution. Le Commissaire suppléant n'a d'autres attributions que celles qui lui sont conférées par la loi ou par le Secrétaire du Trésor, et dont il ne fait usage qu'en l'absence du Commissaire.
(1) Tit. VII, ch. vi. — (2) Même titre, ch. vu. — (3) Même titre, ch. vm.
§ 8. Du Contrôleur de billets des crédit (Currency) (1).. — Ce contrôleur est spécialement chargé de veiller à Texéculion des lois du Congrès relatives aux émissions, à la régularité de la circulation des billets de crédit garantis par les Etats-Unis. 11 exécute son office sous la direction générale du Secrétaire du Trésor. Sa mission s'étend jusqu'à la vérification des livres des banques nationales, en ce qui a trait à cette branche d'affaires, et des banques organisées par des actes du Congrès dans le district de Colombie. Il peut, s'il le juge utile, faire des rapports au Congrès sur le résultat de ses investigations.
Ce contrôleur est tenu de présenter annuellement au Congrès un rapport détaillé de ses opérations et de l'état des banques nationales qu'il est chargé de surveiller, au point de vue de leurs ressources, de leurs engagements, des valeurs en circulation, sans parler des autres circonstances qui lui paraîtraient devoir être mises en lumière. Il suggère les amendements qu'il juge nécessaires pour améliorer la législation en ces matières. Enfin il fournit au Congrès annuellement un état circonstancié de l'actif et du passif et du fonctionnement des banques ordinaires et des saving banks (banques d'épargne), organisées dans les Etats par les diverses législatures, en se basant sur les rapports à elles fournis par ces établissements. Toutes autres sources d'informations sont autorisées pour édifier sur l'état général du crédit.
Défense est faite particulièrement au Contrôleur des billets de crédit et à son suppléant, de s'intéresser directement ou indirectement dans des entreprises autorisées à émettre des valeurs de cette nature d'après les lois des Etats-Unis.
§ 9. Du Directeur de la Monnaie (2).. — Du département du Trésor dépend le bureau de la Monnaie qui embrasse, dans son organisation la surveillance et le contrôle de tous les établissements autorisés à frapper la monnaie et à
{{) Revised Statutes, tit. VII, ch. ix. — (2) Môme titre, ch. xi.
essayer le titre des métaux en barre. Le chef de ce bureau est qualifié directeur de la Monnaie. Il exerce ses fonctions sous la direction générale du Secrétaire du Trésor, auquel il doit faire annuellement un rapport détaillé des opérations à lui confiées, en indiquant le chiffre des allocations nécessaires pour assurer la marche de ce service.
§ 10. Bureau de la statistique (1). — Le chef de ce ser- Tice est chargé de recueillir aux sources les plus dignes de confiance toutes les informations propres à mettre en lumière chaque année la condition de l'agriculture, de l'industrie, du commerce intérieur et extérieur, du mouvement des billets de crédit (currencij) garantis par les Etats-Unis, et des banques des Etats et des territoires. Ces statistiques, soumises à un ordre méthodique, servent de base au rapport à faire annuellement par le Secrétaire du Trésor au Congrès sur l'état du commerce et de la navigation dans ses rapports avec l'étranger. Ce rapport est indépendant de celui à publier mensuellement par le chef de ce bureau sous la direction du Secrétaire du Trésor, concernant les importations et les exportations.
§11. Observations sur quelques particularités de ce département. — 1° Tous les chefs de service de ce département, sauf celui de la statistique, sont nommés, non point par le Secrétaire du Trésor, mais par le Président des Etats-Unis avec l'assentiment du Sénat. Ils sont tenus d'adresser directementau Congrès et nonparl'intermédiaire du ministre, des rapports détaillés sur les opérations dérivant des services qui leur sont confiés. On multiplie ainsi les contrôles dans l'intérêt de la chose publique; mais cette opération divise, jointe à la nomination de ces fonctionnaires par le Président des Etats-Unis, tend à effacer notablement l'idée de hiérarchie ; elle suscite l'indépendance des chefs de service au regard du ministre, et témoigne, par l'intervention du Sénat dans ces nominations, de
(1) Kevised Staiutes, tit. VII, ch. x.
la prépondérance de l'élément législatif dans le fonctionnement du gouvernement de l'Union. Cette circonstance, il faut le dire, ne se rencontre point dans les autres départements.
2° Deux seulement des fonctionnaires du département du Trésor, the comptroller of the currency, et the director of the mint (monnaie), sont nommés pour cinq années, à moins que des raisons graves communiquées au Sénat ne déterminent le Président des Etats-Unis à les révoquer avant l'expiration de ce terme (1). Quant aux autres chefs, ils sont nommés sans durée fixe et révocables à volonté, sauf l'agrément du Sénat, dans les termes ordinaires.
3° A raison de la gravité des intérêts qui sont confiés au Trésorier, la loi l'oblige, avant d'entrer en fonction, à fournir lia bon de garantie de sa gestion, pour une somme de 130,000 dollars, cautionné par des personnes solvables, agréées comme telles par le Secrétaire du Trésoret par le premier Contrôleur. Une garantie analogue est exigée du comptroller of the currency et de son suppléant, l'une pour 100,000 dollars, l'autre pour 50,000.
Le Secrétaire du Trésor est encore chargé, avec l'assistance du comptroller of the currency, de veiller au fonctionnement régulier des banques nationales et aux garanties qu'elles doivent offrir à l'Union et aux particuliers.
SECTION III
Département de la Guerre (2).
Ce département comprenait, à l'origine, tout à la fois, les services de la guerre et de la marine ; mais en 1798, on en forma deux départements distincts.
Le Secrétaire de la guerre a pour mission principale aujourd'hui d'entretenir sur le pied de paix une armée permanente, dans les limites du contingent fixé par le Congrès, et de la diriger sur les diverses parties du territoire,
(1) Revised Satutes, tit. VII, sect. 325 et 343. — (2) Voir ibid., tit. VII, ch. v, sect. 302 et ch. îx, sect. 326-327.