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DE LA QUALITÉ DE CITOYEN

citoyens; aux États-Unis la naissance donne seule droit à ce titre, pourvu qu'on ne soit pas né d'un étranger et sujet d'une autre puissance. On excepte les Indiens non taxés, tant qu'ils ne sont pas relevés de l'autorité de la tribu ; car cette soumission, aussi longtemps qu'elle persiste, les rend incapables de devenir citoyens.

Pour être citoyen, il faut être blanc ou noir, né aux États-Unis de citoyens de ce pays et non sujet d'un pays étranger [Revised Statutes, sect. 1998).

Tous enfants nés ou à naître hors du territoire des États- Unis, dont le père, à l'époque de leur naissance, en était déjà citoyen, suivent la condition politique de leur père; mais celte faveur ne profite point aux enfants des citoyens dont le père n'aurait jamais habité les Etats-Unis (R. S., sect. 1993). Le mariage d'une étrangère avec un citoyen américain peut en faire une Américaine, si rien ne s'oppose à sa naturalisation (R. S., secl. 1994.)

La qualité de citoyen peut se perdre par la désertion de l'armée ou par l'emploi des moyens propres à échapper au service de terre ou de mer (R. S., sect. 1998).

Les États n'ont pas, individuellement, le pouvoir de régler la condition de l'état de citoyen. Cette matière est toute fédérale. Cependant l'on verra que quatorze des États actuels ont modifié ce principe indirectement, de manière à le fausser dans la principale de ses applications.

On peut être citoyen des Etats-Unis sans jouir, pour cela, de l'exercice de ce privilège.

Sont en effet privés de cette faveur :

1° Les mineurs âgés de moins de vingt-et-un ans ;

2° Les insensés, les criminels frappés d'une peine de la haute criminalité ;

3° Les femmes célibataires, mariées ou veuves. Les femmes ont été admises dans l'un ou l'autre État à la jouissance des droits politiques, qu'elles paraissent avoir perdue depuis par un jugement de la Cour suprême des États- Unis, comme on le verra plus loin.

Quant aux étrangers, ils ne peuvent acquérir le privi-

lège du citoyen qu'en observant certaines formalités tracées par la loi pour la naturalisation.

SECTION III

Conditions de la naturalisation.

Lorsqu'on ne naît point citoyen des États-Unis, il faut recourir à la naturalisation, moyen assez rapide, employé par les étrangers pour se faire incorporer dans la grande famille américaine, sur le même pied que le natif. Les Américains qui visaient depuis longtemps à devenir une grande nation, n'ont pas attendu que des appels leur fussent adressés. Ils provoquèrent les immigrations, comme on l'a vu, par l'offre d'une partie de leurs terres publiques et d'une prompte naturalisation, aux divers peuples d'Europe qui végétaient chez eux sans grand espoird'avenir. Depuis 1820 principalement, des individus isolés, des entreprises d'émigrants se sont portés par masses compactes, sur cette partie du continent américain appelée les Etats-Unis; ils s'y sont posés, soit isolément, soit en caravanes, prêts à profiter des avantages qui leur étaient offerts. Mais autant cette nature d'émigrants plaisait au gouvernement américain, autant il lui paraissait d'une mauvaise politique de recevoir des coolies. Aussi les entreprises de transports d'émigrants de cette nature furent-elles, de bonne heure, proscrites comme alimentant un commerce de chair humaine à réprouver à l'égal de la traite; des pénalités furent édictées contre ce trafic. L'on ne refusait point l'accès du territoire à des individus de cette race ; mais on voulait empêcher l'exploitation de ceux qui auraient été involontairement emprisonnés sur des vaisseaux pour le profit de l'armateur (R. S.,sect. 2158etsuiv.).

La naturalisation est donc l'admission des étrangers dans les rangs des citoyens américains, pour en exercer les droits et en remplir les devoirs. Elle a été l'objet de dispositions spéciales, presque à l'origine du gouvernement de l'Union. Deux idées le préoccupaient également : favoriser l'émi-

gration des blancs et écarter les gens de couleur. On voulait, en un mot, acquérir des citoyens, et repousser tous ceux que, leur origine et leur condition physique semblaient condamnera une irrémédiable infériorité. D'un autre côté Ton cherchait à ne pas rendre trop aisée l'acquisition de la qualité de citoyen par les étrangers de race blanche. Tel fut l'objet de plusieurs actes du Congrès de 1790, 1795 et 14 avril 1802. On y voit l'incertitude des esprits sur le temps de résidence préalable. D'abord on le limite à deux années, puis on l'élend à cinq, même à quatorze ans. Enfin l'on s'aperçoit qu'on dépasse le but, et l'on revient au terme de cinq années, qui est encore celui exigé aujourd'hui. Cette période de séjour préalable a paru suffisante à l'apprentissage de la vie politique.

L'acte de 1802, qui résume lui-même, pour cette époque, l'ensemble des dispositions législatives en cette matière, a reçu diverses modifications et additions par des actes du Congrès qu'on trouvera énoncés plus bas (1). Nous allons présenter l'ensemble de cette partie du droit public, telle qu'elle s'est successivement développée jusqu'à nos jours.

Tout étranger âgé de vingt et un ans peut, aussitôt après son arrivée sur le sol américain (Etats-Unis), en tout temps d'ailleurs, se présenter devant une cour de justice, de circuit ou de district des États-Unis, ou devant une cour suprême ou du district du territoire ou devant une cour des archives d'un des États ayant juridiction de common law. Là il déclare, deux ans au moins avant son admission, que son intention sincère est de devenir citoyen des Etats-Unis et de renoncer pour toujours à l'allégeance, à la fidélité envers tout potentat et prince étranger, et particulièrement à tel prince qu'il désigne, dont il serait le sujet. — Il doit prouver qu'il a résidé aux États-Unis cinq ans au moins dans un État ou un territoire, qu'il s'y est toujours conduit honorablement, qu'il

(4) Voir les Actes du Congrès du 26 ntars 1804, 3 mars 1813, 26 mai 1824, 17 juillet 1862, 14 juillet 1870, 7 juin 1872; The revised Stat., tit. xxx ; un acte du Congrès du 18 février 1875, ch. lxxx, rectifiant la section 2169; enfin un acte du Congrès du 1er février 1876, ch. v.

est attaché aux principes consacrés par la Constitution, et qu'il est prêt à pratiquer les mêmes devoirs envers le pays. Puis il prêle serment. S'il possède un titre de noblesse ou toute autre distinction héréditaire, il y renonce expressément. L'autorité judiciaire devant laquelle se font ces déclarations et dénonciations lui en donne acte. Procèsverbal en est dressé pour être conservé aux archives. Le postulant est dès lors reconnu citoyen des États-Unis. Dans l'hypothèse où l'étranger décéderait après avoir fait sa déclaration d'intention, et, avant l'expiration du temps requis pour l'admission, sa veuve et héritière serait considérée comme citoyenne des Etats-Unis et appelée à jouir de tous les droits et privilèges attachés à cette qualité, après avoir prêté le serment exigé par la lo\(Rev. St., sect. 2168).

Tout étranger, mineur de moins de vingt et un ansr arrivant aux États-Unis, peut obtenir sa naturalisation sans être tenu de faire, deux ans à l'avance, une déclaration d'intention, s'il prouve à la satisfaction de la cour compétente : 1° qu'il a résidé continuellement dans ce pays pendant cinq années, dont trois immédiatement avant sa majorité ; 2° que pendant les deux dernières années, son intention était de devenir citoyen des États- Unis. Il s'oblige en outre à se conformer en tous points aux lois de naturalisation (acte du 26 mai 1824, sect. 2167). La naturalisation est refusée à l'étranger dont la patrie serait en guerre avec les Etats-Unis (sect. 2171).

Pendant la guerre de rébellion, le Congrès voulant favoriser les engagements volontaires dans l'armée, a fait fléchir, une nouvelle fois, les règles établies. Une loi du 17 juillet 1862 porte que « tout étranger âgé de vingt et un ans au plus, qui, après avoir contracté un engagement dans les armées régulières et volontaires des États-Unis, ; obtiendrait une libération honorable, serait admissible à la qualité de citoyen de l'Union, sur sa simple demande, sans qu'il fût besoin d'une déclaration préalable de son intention à ce sujet. Il lui suffirait de justifier d'un an de résidence antérieure à sa demande, et de la preuve d'une

bonne conduite, aussi bien que d'une libération honorable du service militaire (sect. 2166).

Est aussi admis au bénéfice de la naturalisation toutmarin étranger qui, après avoir fait sa déclaration d'intention devant une cour compétente, aurait été employé pendant trois ans à bord d'un bâtiment marchand des États-Unis, à charge de justifier d'un certificat à lui délivré par qui de droit, attestant sa bonne conduite pendant ce temps, et sa décharge honorable du service, et encore, en produisant le certificat de sa déclaration d'intention au juge chargé de prononcer la naturalisation. La protection due à tout citoyen américain serait déjà acquise à un marin aussitôt après la déclaration d'intention, faite dans la forme légale (acte du 7 juin 1872). Depuis la guerre de rébellion, la naturalisation, qui jusque-là était interdite aux noirs, leur a été accordée (acte du 14 juillet 1870).

L'effet de la naturalisation est donc d'assimiler au citoyen de, naissance des Etals-Unis l'étranger naturalisé, sauf en un point de grande considération : un citoyen d'adoption ne peut jamais être élu Président, ni même Vice-Président des États-Unis (1), tant est grande la force des préjugés ombrageux qui ne lient compte ni de la capacité exceptionnelle, ni du caractère, ni des services rendus, ni d'un ensemble d'actions honorables dont le peuple devrait être le seul juge! Exception ne fut faite à cet ostracisme qu'en faveur d'hommes très distingués, nés hors des possessions américaines, qui avaient concouru très efficacement à l'établissement de l'Union. Les circonstances ne permirent pas qu'aucun d'eux pût invoquer le bénéfice de cette exception (2) (art. II, sect. lrc, sect. 5).

Sauf ce que nous dirons plus tard en ce qui concerne le citoyen d'État, quiconque ne peut exciper de la qualité

(1) Un seul État paraît avoir adopté le même principe : La Constitution du Maine exige du candidat au poste de gouverneur qu'il soit citoyen né aux États-Unis, art. 5, § 4. — (2) Voir The non h american rewiew, avril 1882, p. 349, mai 1884, p. 4J9. — (3) Ces trois hommes éminents étaient Hamillon, Livingston, Wilson.

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