II
de citoyen natif des Etats-Unis ou naturalisé, est considéré comme étranger, c'est-à-dire incapable d'exercer une fonction publique, de voter dans les élections, de faire partie du jury (1), etc. S'il est traité avec faveur lorsqu'on entrevoit en lui, à l'aide d'une manifestation légale, un citoyen futur dont le travail, en même temps qu'il l'enrichira personnellement, accroîtra la fortune du pays, il en est autrement quand il entend conserver sa nationalité, dans bon nombre d'États au moins. Là, en effet, il lui est défendu de posséder à titre de propriétaire des biens immobiliers ou de les transmettre, de recueillir des successions, donations et legs, par les voies ordinaires. Nous reviendrons plus loin sur ce sujet.
Les premiers immigrants qui vinrent fortifier le nombre des fondateurs furent, pour la plupart, des Anglais et des Irlandais. Les Hollandais, qui créèrent, sur l'Hudson, la colonie de New-Netherland (New-Hollande , depuis New-York), se reléguèrent dans celte partie de l'Amérique où ils furent bientôt dépassés comme nombre et comme influence par les Anglais. 11 en fut de même des Suédois sur la Delaware. Le courant anglais absorba promptement tous les autres éléments d'origine étrangère. Mais ces hommes auraient été insuffisants à eux seuls pour accroître rapidement ce patrimoine considérable. L'émigration d'Europe leur arriva bientôt. Dans la lutte contre les Hollandais et les Suédois ils n'avaient qu'un but : celui d'acquérir la souveraineté des possessions de ces deux origines, sans répudier et, tout au contraire, en conservant les populations établies. Sur leur appel ne vinrent d'abord que des Anglais et des Irlandais, auxquels s'ajoutèrent des victimes des persécutions religieuses. Plus tard s'ajoutèrent des fragments de population d'origine française, allemande, suédoise, etc. On en portait le chitï're, depuis la Révolution jusqu'en 1820, à 250,000 environ. Sur une population qui comprenait alors 10 millions d'ha-
(I) Voir sur ce sujet, tit. xxx des Revised statutes ofthe U. S.
bitants, la proportion était de 2 1/2 p. 100, en supposant que tous fussent encore vivants. Depuis lors l'immigration s'est avancée d'un pas rapide et par masses compactes.
La proportion relative des immigrants d'une origine étrangère à la race anglo-saxonne a monté ainsi : en 1850, 10 p. 100, en 1860, 13,16 p. 100, en 1870, 14,44, en 1880, 13,33. A cette dernière époque, leur nombre était de 6,699,943, comparé à un ensemble de population de 50,155,783 (1). Il serait aujourd'hui très difficile de déterminer avec quelque exactitude les changements survenus depuis lors. Cependant, sur quelquesdonnées fournies, notamment par les rapports du commissaire de rémigration en permanence à JNew-York, l'on peut présenter quelques chiffres à titre de renseignements partiels. Le chef du bureau de statistique a constaté que le nombre des immigrants aux Etats-Unis en 1881 avait formé un contingent de 720,045.
Depuis, nous n'avons que les arrivages au port de New-York, tant pour cet Etat que pour d'autres résidences. Leur nombre se serait élevé en 1882, à 476,086, en 1883, à 405,909, en 1884, à 330,030, en 1885, à 290,866, en 1886, à 321,814 et en 1887 à 405,405 (2). La population antérieure s'est elle-même reproduite dans des proportions égales à celle des périodes précédentes, en sorte que vraisemblablement le rapport entre les immigrants et le fond de la population a dû peu varier, malgré l'afflux considérable des nouveaux arrivés. Mais, même en admettant ce résultat, ne peut-on pas trouver que la limite de cinq années de résidence est trop courte pour familiariser ces étrangers nombreux avec les lois et les usages du peuple américain?
100,000 Allemands, par exemple, arrivent en même
{)) Voir The north american review, avril 1882, p. 349 et 1884, p. 419. Nous avons critiqué ces supputations relatives dans un mémoirb que nous avons fait pour la Société d'anthropologie de Paris en 1868 (tome III des Mémoires de cette société). — (2) Voir The report ofthe Commissioner of émigration of the State of New-York, 1888, p. 12.
temps, dansla même année, et se dirigent en grande partie vers les mêmes régions. Très empêchés par la difficulté du langage, ils se serreront les uns contre les autres, ils continueront Temploi de leur idiome, même de leur patois, autant qu'ils le pourront. Comment espérer qu'ils se familiariseront ainsi facilement avec la Constitution et les lois de leur pays d'adoption? Cette observation n'a-t-elle pas beaucoup de poids lorsque ces étrangers se dirigent par masses sur des points donnés où, par leur nombre, ils auront la majorité dans les élections? Et combien à plus forte raison cela n'est-il pas vrai lorsque les élections comprennent non seulement les législateurs et fonctionnaires d'État, mais même les membres du Congrès ! Cette influence prépondérante est très recherchée par les politiciens, qui, détournant ces natures naïves de la voie droite, s'en servent comme d'un auxiliaire puissant pour atteindre leur but, c'est-à-dire l'écrasement de leurs adversaires politiques. La plupart des immigrants sont gens de travail : ils suffisent souvent à peine à gagner le pain de chaque jour pour eux et pour leur famille. Les questions de droit public les touchent peu ; les moyens de contrôle leur manquent; ils sont plus aisément exploités parles intrigants politiques.
Quoique le délai de cinq ans fût déjà très court pour la naturalisation et pour l'apprentissage de la vie politique, divers États ont imaginé de raccourcir considérablement ce délai de manière à en annuler les effets. La Constitution et les lois de quatorze États (1) ont admis à voter, dans lts élections politiques, des étrangers qui n'avaient encore fait qu'une simple déclaration d'intention de devenir citoyens des États-Unis, et aussitôt après cette déclaration, sans rechercher quelles pouvaient être les conséquences de ce privilège exorbitant. Cette faculté ne prétend pas faire de ces étrangers des citoyens, dans le sens de la loi fédérale; car ce serait une immixtion sur un
(1) Voir les Constitutions du Wisconsin, Minnesota, Knasas,Michigan, Indiana, Orégon, Louisiane, etc.
domaine qui est fermé aux Etats; mais en réalité c'est arriver au même but par un chemin détourné, qu'on pourrait qualifier illégal, puisqu'on accorde l'un des pouvoirs les plus importants des droits du citoyen à des étrangers qui n'en ont point été régulièrement investis et qui peuvent, plus tard, renoncer à celte déclaration d'intention. On fait donc jouir par avance un étranger d'un droit politique qui lui aura été attribué dans la période où il était le moins capable d'en faire usage ! Et qu'on le remarque bien, ceci n'est pas de peu de conséquence ! On a constaté qu'en 1884 il y avait au Congrès quatre-vingt-quinze de ses membres élus par des corps électoraux composés de celte manière (1). Cette marche nouvelle crée une inégalité flagrante entre les États, les uns n'admettant au suffrage dans leurs élections que des citoyens natifs ou naturalisés, les autres autorisant le vote des étrangers non naturalisés, sur leur simple déclaration d'intention d'user un jour de la naturalisation, sauf à y renoncer ensuite si bon leur semble. Rien n'est plus contraire aux principes du droit public américain que ce degré insolite d'autorité usurpé par les États au détriment de la loi fédérale. Le suffrage universel n'est pas seulement le privilège de celui qui l'exerce, c'est un devoir civique, une sorte de fidéicommis confié à la probité collective des votants. S'il est aliéné en faveur d'une intrigue, il y a un abus qui peut conduire au désordre, et qui devrait cesser. Avec une population de 60 millions d'habitants, qu'est-il besoin d'exciter les étrangers à la naturalisation, et surtout de les entraîner à fausser les élections par leur introduction dans le corps électoral?
Sans nous arrêter davantage sur ce point, et en revenant à l'examen de la loi de naturalisation, il est bon de faire ressortir en quoi elle réclame aujourd'hui un remaniement qui lui rendrait son vrai caractère et lui permettrait de rendre les services qu'on attend d'elle.
(1) The northamericanRcview, mai 1884, p. 421.
Le suffrage universel dérivant de la naturalisation n'est pas simplement un don fait à l'étranger, c'est aussi un contrat passé entre lui et les Etats-Unis ; il leur prête serment de fidélité en contractant l'obligation du maintien de la Constitution, en retour de la protection qu'il recevra du gouvernement, quelque part qu'il se trouve. Comment alors la procédure de la naturalisation est-elle un acte unilatéral qui se passe en l'absence des représentants du gouvernement? N'y aurait-il pas lieu de connaître les précédents du postulant, d'exiger de lui les preuves des faits à éclaircir, de les soumettre à une contre-enquête, de s'assurer de la qualité des témoins, américains ou étrangers, en un mot, de se rendre compte si le postulant est acceptable? Cette procédure devrait être rapide ; mais, en faisant connaître à l'avance à l'étranger les choses réclamées de lui, l'émigrant se tiendrait prêt à satisfaire au vœu de la loi, avant son débarquement aux États-Unis. Au lieu de procéder ainsi, à une époque voisine des élections, des politiciens se mettent en quête d'électeurs, ils font la chasse des nouveaux immigrants et, moyennant quelques pièces de monnaie, ils se rendent maîtres de ces natures souvent grossières; ils promettent de les faire naturaliser, sans aucune demande de leur part, sans dépense et, à un jour donné, des centaines d'émigrants sont présentés au greffier d'une cour de justice, auquel sont produits certains papiers, et en un tour de main la naturalisation est prononcée en bloc, par la cour, qui souvent n'a pris aucune part aux préliminaires. 11 est d'ailleurs assez étrange qu'une affaire de naturalisation, qui est fédérale et appartient au Congrès, ait été transportée aux cours d'État par une sorte de désinvestissement des cours de l'Union? Le besoin de faire vite a fait mettre en oubli les principes; on tenait à grossir le nombre des électeurs, dût la forme protectrice du droit être voilée aux yeux du magistrat. Les politiciens ne dissimulent point le but vers lequel ils tendent. Les naturalisés sont politiquement à la dévotion de ceux qui les ont patronés et ils votent les veux fermés. Pour beaucoup d'en-
tre eux, c'est comme s'ils avaient les yeux ouverts, car ils ne savent ni lire ni écrire et ne comprennent pas un mot des institutions auxquelles ils jurent fidélité. Deux constitutions seulement s'opposent à l'exercice du suffrage aussitôt après la naturalisation : celle du Massachusetts (1) ordonne qu'un étranger ne sera admis à voter et ne sera éligible qu'après avoir résidé pendant deux ans dans l'État après la naturalisation. La constitution de Californie (2) refuse la franchise électorale aux étrangers non naturalisés. Elle n'admet au scrutin que les naturalisés, et encore, quatre-vingt-dix jours seulement après l'obtention de cette faveur.
Nulle part on ne tient registre des naturalisations, et cependant c'est la preuve du titre le plus important de l'état politique du nouveau citoyen. D'ailleurs les nombreux étrangers qui abandonnent leur patrie pour en prendre une nouvelle, peuvent être, pour leurs affaires personnelles, ramenés par fractions dans le pays qu'ils ont quitté Ils leur faut prouver, au besoin, qu'ils n'en sont plus les sujets. La preuve ici est impérieuse; elle n'est fournie que par des à peu près toujours critiquables, jugés parfois insuffisants et pouvant donner lieu à des incidents diplomatiques qu'il serait aisé de prévenir.
Un fait récent est caractéristique des grands déplacements de la population, par l'immigration d'un pays dans un autre. Le Massachusetts était originairement le berceau du puritanisme. Il régnait en maître dans ce pays, il proscrivait ceux qui faisaient échec à ses doctrines, et l'on trouve dans ses archives des lois fulminant la peine de mort contre des prêtres catholiques qui, après avoir été expulsés, feraient retour sur ce territoire. Avec le temps, des hommes jeunes du Massachusetts se répandirent dans l'ouest des Etats-Unis pour y chercher des moyens de fortune qui leurs manquaient chez eux. Ils s'y fixèrent, laissant derrière eux des vides qui devaient se
(1) Voir 23e amendement à la Constitution de cet État. — (2) Voir la Constitution de cet État, de 1879, sect. il, art. 1er.
remplir. Des catholiques irlandais, attirés par les manufactures de cet Etat, vinrent s'y établir, surtout dans les villes, et substituèrent en partie leur culte à ceux des communions protestantes. Ils devinrent la majorité dans quelques parties du Massachusetts, notamment à Boston, qui en est la capitale et, par un grand renversement de fortune, les catholiques irlandais ont réussi, il y a quelques années, à faire élire M. O1 Brien, l'un d'eux, maire de celte ville.
Tel est sommairement le tableau du mouvement politique des gens de race blanche aux Etats-Unis pendant les deux tiers de ce siècle environ. L'œuvre accomplie par celte race sur le territoire américain est parvenue à un état de splendeur indescriptible, surtout eu égard au peu de temps consacré à son édification.
SECTION IV
De la naturalisation des races de couleur.
Avant de clore ce sujet il convient d'examiner quelles races de couleur restent exclues maintenant du droit de naturalisation.
En 1790, époque de la promulgation du premier acte qui régit cette matière, et aux époques subséquentes, quand il fut modifié par le Congrès, les Américains n'avaient en vue que de favoriser l'immigration de la race blancbe et son établissement sur le territoire de l'Union [The ivhites). Deux races de couleur seulement étaient alors en contact aveclesblancs, savoir : les Indiens, de race rouge, etles noirs, de race africaine. Les premiers n'existaient pas comme individus aux yeux de la loi américaine ; leur personnalité s'absorbait dans la tribu, être collectif qui traitait, de puissance à puissance, avec le gouvernement américain pour leurs cessions de territoire. D'ailleurs, les hommes de cette race, nés sur le sol américain, ayant pour ancêtres les premiers possesseurs de ce continent, ne pouvaient être considérés comme étrangers, à proprement parler; aussi les tribus
furent-elles, plus tard, qualifiées de nations domestiques. La naturalisation n'est donc point applicable à cette race, mais ils peuvent devenir citoyens des États-Unis par d'autres voies que nous indiquerons dans livre consacré aux Indiens.
Quant aux noirs, aucun doute n'existait sur la volonté formelle des Américains de les empêcher d'acquérir ce privilège. Si ceux nés aux États-Unis ne pouvaient être qu'esclaves ou affranchis, sans droits politiques, la loi n'était pas présumée vouloir faire davantage pour ceux qui viendraient de l'étranger, et dont le nombre grossirait le péril de l'antagonisme des races blanche et noire. L'élévation récente de celle-ci à une situation politique égale à celle des blancs a tranché la question, mais il reste des points obscurs qu'il importe d'éclaircir pour montrer l'inégalité de la race noire.
En ce qui concerne les Chinois, de race jaune, peut-on dire que le législateur américain ait entendu les priver du bénéfice de la naturalisation? Le doute est permis, si l'on se reporte aux époques des trois premières lois sur ce sujet. En effet, il n'existait alors entre les Élat-Unis et la Chine aucun rapport international. Aucun Chinois peut-être n'avait encore franchi la célèbre muraille dans l'enceinte de laquelle elle était encore emprisonnée. Quelle raison aurait-on invoquée pour fermer aux hommes de cette race intelligente et libre l'accès d'un pays que leur travail aurait enrichi? Aucune assurément. Cependant, en se tenant au texte de la loi de 1790 et de celles qui l'ont modifiée et remplacée, il pouvait sembler qu'il existât une sorte de proscription contre eux ; car ils ne sont pas de race blanche, et ils se trouvaient comme enveloppés dans l'exclusion des races de couleur. Cette question resta sans intérêt pratique aussi longtemps que dura l'internement du Chinois dans sa patrie. Mais, dès qu'il put se répandre dans les autres pays, il se mêla aux autres peuples ; il y eut alors à rechercher quelle condition lui serait faite en Amérique, là où il s'établirait, et s'il lui serait possible d'acquérir la
qualité de citoyen de son pays d'adoption. Nous verrons dans les chapitres suivants la solution qui a été donnée à ces questions en étudiant la condition faite aux races de couleur.
Nous n'avons plus rien à ajouter sur la race blanche. Quoique originaire d'Europe, elle s'est, depuis plus de trois siècles et demi, fixée en Amérique, où elle a créé une nationalité puissante, dominant toutes Jes autres races, et marchant d'égal à égal avec les autres peuples. Elle a acquis sans conteste] la suprématie par la supériorité de son intelligence, par un travail obstiné, par l'observance des pratiques religieuses et une morale sévère, qui lui ont assuré à jamais le gouvernement de ce pays. C'est elle- qui seule a créé les institutions de ce pays, elle seule aussi tient le sceptre, les autres races n'ont qu'à s'incliner devant elle.