DES RACES DE COULEUR
SECTION PREMIÈRE La race rouge.
A la différence des autres pays, l'Amérique fut soumise à des épreuves de formation très diverses. Lorsque les Anglais débarquèrent sur le continent américain, ils y trouvèrent une race d'hommes d'origine différente de la leur comme structure, coloration, langage, mœurs, civilisation. Ces hommes, qu'ils appelèrent Indiens, leur firent un accueil hospitalier qui dura quelque temps. Puis, le nombre des blancs venant à augmenter, ceux-ci affichèrent des prétentions qui portèrent ombrage aux indigènes. Des luttes s'élevèrent, elles ne tardèrent point à devenir des hostilités qui réclamèrent le recours aux armes. L'Indien se proclamait le propriétaire du sol; il tenait à en rester le maître, sauf à en faire des cessions partielles aux Européens. Cette prétention se heurta bientôt contre l'idée de souveraineté réclamée par l'Angleterre ; les griefs s'accumulèrent; à des rapports primitifs tout bienveillants succédèrent des combats acharnés où la tactique et la ruse firent triompher les Anglo-Américains. Le sang fut répandu à profusion, et des deux parts, ces rencontres furent accompagnées d'actes de férocité déshonorants pour la race civilisée. Les Indiens se défendirent pied à pied jusqu'à ce qu'ils fussent décimés. Quelques tribus disparurent complètement. Celles qui purent se soustraire à cette extinction durent se soumettre; un droit nouveau fut créé arbitrairement pour régler les rapports à établir entre les deux races ; on avait besoin de leurs terres : pour les acquérir, il fallait admettre que les
indigènes étaient capables d'aliéner; mais ils ne pouvaient les vendre qu'au gouvernement, à prix débattus. Les ventes une fois faites, on ne les traitait plus que comme des pupilles soumis à la tutelle du gouvernement; à peine même si les Anglo-Américains les considéraient comme des hommes dont la vie devait être respectée. Cette diversité d'aspect sous laquelle les voyait le gouvernement les exposait à beaucoup d'arbitraire. Il ne leur fut point ménagé ; de là des guerres incessantes qui rendent compte, en partie, de la grande réduction de leur race comme nombre. Leurs défaites répétées les réduisaient parfois à la famine, à de grandes détresses qui, ajoutées à beaucoup d'irrégularité d'habitudes, opérèrent fâcheusement sur les diverses tribus. Pressées par le besoin, tourmentées par des agents de toutes sortes, elles n'ont cessé de vendre au gouverment américain des centaines de millions d'acres de leurs terres qui ont grandement servi au peuplement du territoire et à l'accroissement de sa richesse. Quelques sociétés religieuses s'occupèrent de bonne heure de les élever par la religion et l'instruction ; mais ces premières semences furent bientôt étouffées dans des tourmentes guerrières. Le travail de civilisation ne fut repris que fort tard , et il n'a reçu une réelle consistance que depuis 1878, à l'aide de deux hommes dont le nom restera glorieusement attaché à leurs annales (1). Le gouvernement aide maintenant à ces entreprises de civilisation, mais il le fait d'une main parcimonieuse, quand il n'oublie pas que les Indiens lui ont confié leurs ressources en argent pour cet emploi exclusif. Les écoles ouvertes aux Indiens, de divers côtés, ont montré la grande intelligence de leurs enfants et leur désir d'apprendre et de savoir. Leurs maîtres ont tenu à montrer les résultats obtenus par eux, et l'exposition qu'ils en ont faite a convaincu les plus incrédules de la possibilité de civiliser cette race de la même manière et par les mêmes moyens que ceux employés pour les en-
(1) Le général Armstrong et le capitaine Pralt. Nous en reparlerons dans le livre consacré aux Indiens.
fants de race blanche. Mais une chose manque, c'est l'ampleur des allocations à faire par le Congrès pour instruire à la fois toute cette jeunesse, alors qu'aujourd'hui un quart seulement des enfanls peut être admis aux écoles, faute de bâtiments pour les recevoir, faute de fonds pour faire face à ce besoin. Tous les hommes de science, tous les hommes intelligents, même non lettrés, reconnaissent qu'il faut distribuer sans marchander l'instruction pratique aux enfants de cette race, qui ont si bien justifié pour la plupart les soins qu'on a pris d'eux. Par ce moyen leur avenir sera assuré; le gouvernement est mis en demeure d'agir, et, s'il cède à cette noble aspiration, il ne lui faudra pas abandonner les pères de ces enfants dont le sort est intimement lié l'un à l'autre.
Assez récemment le Congrès, jugeant le moment opportun pour aider les Indiens à aborder la civilisation, a ordonné qu'une partie des terres appartenant aux tribus déjà assises sur leurs réserves serait soumise à un lotissement entre les membres qui les composent, dans les proportions et dans la forme qu'il a prescrites. Le surplus serait acheté par le gouvernement et cédé par lui pour \ établir des homesteads. Le prix des achats faits à des Indiens serait fixé de gré à gré avec le gouvernement, avec stipulation qu'il serait déposé au Trésor des Etats-Unis, où il produirait un intérêt de 3 p. 100 destiné à venir en aide aux écoles. Les terres partagées resteraient sous le fidéicommis des États-Unis pendant 25 ans, temps présumé nécessaire à la maturité d'esprit des Indiens et suffisant pour les rendre aptes à disposer eux-mêmes de leur patrimoine. Cependant pouvoir est donné au Président des États-Unis de proroger la durée de cette disposition tuléiaire suivant qu'il le jugerait à propos (1).
En agissant ainsi le Congrès s'est attribué une autorité exorbitante, car il réglemente seul la disposition des terres des tribus ; il les parque dans des espaces limités où il les
(I) Voir Daw's law du 8 février 1887, 49e congrès., sess. 2, ch. cxix, p. 388.
abandonne à eux-mêmes, qu'ils soient oui ou non individuellement inhabiles à cultiver les lots qu'on leur assigne. Que les récoltes leur manquent, n'ayant aucun capital disponible pour couvrir les déficits, ils mourront par la famine! Appelleront-ils le gouvernement à leur secours? Si leur demande est agréée, les subsides leur arrivent trop tard, comme ils en ont eu plusieurs fois l'expérience, alors qu'ils leur étaient dus. Est-ce là un progrès? Que des maladies chroniques et autres viennent les affliger, comme cela arrive trop fréquemment, qui viendra à leur secours? Lorsque des membres des tribus sont encore incapables de régler leur conduite, c'est un acte d'inhumanité de les forcer à pourvoir eux-mêmes à leurs besoins en restreignant leurs ressources, sous prétexte de les obliger à progresser. Quelque droit qu'ait le gouvernement d'avoir le pi us de terres possible à offrir à la spéculation, cela ne peut être en soumettant des tribus malheureuses à des risques, à des dangers qui prolongeraient leur infortune. 11 ne faut pas perdre le souvenir des tribus dont les membres, trop tôt mis en possession des droits de citoyen, ont compromis leur patrimoine et sont aujourd'hui réduits à une grande détresse. Ici, il est vrai, la propriété est couverte parle fidéicommis; mais le champ d'action est très limité, et la tutelle peut se prolonger pour divers membres, bien au-delà du terme où ils auront individuellement acquis la capacité de se conduire et de gouverner leurs intérêts.
Les Cinq Nations Civilisées, dont les membres sont généralement arrivés à l'état de civilisation, s'opposent, en ce qui les concerne, aux prétentions du gouvernement. Elles ne lui reconnaissent point le pouvoir de réglementer leurs intérêts ; elles maintiennent l'état de tribu, bien persuadées que c'est une égide qu'il faut se garder d'abandonner. Ces questions ne peuvent se décider d'une manière absolue; bien des circonstances doivent être prises en considération. Nous renvoyons le lecteur au livre étendu que nous avons consacré à la race rouge.
SECTION II La race noire.
Relativement à la race noire, la majeure partie des membres de cette race existant aujourd'hui aux États-Unis y sont nés en état d'esclavage, condition qui a été imposée dès l'abord à ceux débarqués en Virginie en 1619. Nous avons rapporté ailleurs (1) les circonstances caractéristiques des hommes abaissés à cette condition qui a été étendue à tous les nègres amenés depuis sur le sol américain ; nous n'avons point à y revenir. Après la guerre de rébellion, trois amendements à la Constitution de l'Union (13e, 14e et 15e) ont conféré aux nègres, après les avoir affranchis, les mêmes droits civils et politiques qu'aux blancs, sans réserve. Malgré l'ampleur des termes employés, le Congrès jugea à propos de les étendre et de mesurer les pénalités en vue de la violation des prescriptions et des défenses faites. Tel fut l'objet de plusieurs actes de ce corps politique dont le premier remonte au 9 avril 1866, et qui fut suivi de quelques autres ayant le même but, groupés dans les Statuts revisés des Etats-Unis sous le titre XXIV intitulé Civil rights.
Toutefois s'il est aisé de formuler des règles d'action, il l'est moins d'en assurer l'exécution. Les amendements à la Constitution étaient très explicites; mais l'on ne tarda point à remarquer des partis pris de refuser aux noirs la jouissance des droits qui leur étaient assurés. L'acte de 1866 et le quatorzième amendement n'eurent d'autre but que d'infliger des pénalités à ceux qui violeraient les dispositions confirmatives des amendements constitutionnels. Il semblait que ces actes dussent être le dernier mot de la législation nationale sur ce point. Il en fut autrement.
Le Congrès voulut faire pénétrer davantage parmi les noirs le sentiment de la dignité personnelle en la faisant respecter parles blancs. 11 publia donc, le 1er mars 1875 (2),
(1) Voir notre livre sur Vesclavage aux États-Unis, Paris, 1862. — (2) Voir 43e congrès, session 2, en. exiv, 1875, p. 335.
un acte dont la section première détermine la portée. Elle est ainsi conçue : « Tous individus dans le cercle de la juridiction des Etats-Unis auront le même droit à la pleine jouissance de tous les avantages et de toutes les facilités que Ton peut rencontrer dans les hôtelleries, dans les services publics par terre et par eau, dans les théâtres et autres lieux de divertissements publics, sous les seules conditions et réserves réglées par la loi et applicables aux citoyens de toute race, de toute couleur, sans avoir égard à un état antérieur de servitude. »
Ces prescriptions, antipathiques à la race blanche, réclamaient comme sanction d'énergiques pénalités proportionnées à la répulsion qu'elles devaient engendrer. Cette loi infligea donc à tous individus qui refuseraient aux noirs, directement ou indirectement par voie de complicité, tout ou partie des avantages énumérés, une indemnité de 500 dollars pour le profit de ceux-ci. De plus, celle olîense fut qualifiée misdemeanor , crime de deuxième degré, et à ce titre, elle fut frappée d'une amende variable de 500 à 1,000 dollars, ou d'un emprisonnement de trente jours au moins et d'un an au plus. L'on pouvait craindre la résistance des cours d'Etats à appliquer ces pénalités draconiennes; aussi la compétence en ces matières fut-elle exclusivement réservée aux cours de district et de circuit des États-Unis. Les district attomeys eux-mêmes furent mis en suspicion, et tout refus de leur part de poursuivre le redressement de ces offenses les soumit personnellement à une indemnité de 500 dollars envers la partie plaignante, sans parler de l'amende qui leur fut infligée en pareil cas et qui varia de 1,000 à 5,000 dollars (sect. 2 etsect. 3).
L'acte de 1875 étendit plus loin encore ces dispositions; il ordonna qu'aucun citoyen, réunissant d'ailleurs les conditions voulues par la loi, ne serait écarté du service du (grand et petit) jury dans les cours des Etats-Unis et dans les cours d'Etat, à raison de la race, de la couleur et d'une servitude antérieure, et que tous fonctionnaires compétents, qui refuseraient d'inscrire sur les listes de jury ou de con-
Toquer les gens de couleur, pour prendre part aux opérations des deux jurys, seraient passibles d'une amende qui n'excéderait pas 5,000 dollars (sect. 4).
Par ces mesures mai digérées et exorbitantes, le Congrès blessait les instincts de sociabilité des populations blanches du Sud, même de celles du Nord, qui ne sont pas moins énergiques contre cette mensongère égalité. L'aristocratie de la peau, de la finesse des traits, s'appuyant sur l'instruction et l'éducation, triompheront longtemps encore de ces lois sans autorité réelle, qui prétendent envahir un domaine toujours fermé pour elles.
Les dispositions constitutionnelles et statutaires qui viennent d'être rapportées, ont donné naissance à des questions de grande importance. L'on s'est demandé si elles étaient bien marquées du caractère fédéral, ou s'il ne fallait y voir que des règles d'état civil, qu'il appartenait aux Etats seuls de régler à leur guise, en dehors de l'intervention du gouvernement de l'Union. Ces controverses n'eurent pas de solution immédiate, soit queles noirs ne missent pas d'empressement à se prévaloir de l'acte du Congrès, soit que les blancs n'eussent guère à craindre une tentative de mélange de races par leurs nouveaux concitoyens. Cependant le moment vint où des noirs essayèrent de profiter des droits qui leur étaient reconnus. Ils demandèrent à être reçus dans les hôtels de bonne compagnie fréquentés par les blancs. Partout ou presque partout ils furent éconduits sous divers prétextes; il en fut de même au théâtre et dans les autres lieux de divertissement. Sur un de ces refus, une instance s'engagea devant une cour des États-Unis dont la sentence fut portée en appel devant la Cour suprême. Cette cour, régulièrement saisie, décida que la loi de 1875 était inconstitutionnelle en ce qu'elle statuait sur des matières qui sortaient du cercle des pouvoirs du Congrès. Chaque État a la police de son gouvernement, il la dirige comme il l'entend. Ordonner, comme le fait l'acte de 1875, aux hôteliers, aux entrepreneurs de voitures publiques, aux théâtres, d'ouvrir leurs portes, de donner leurs moyens de transport il. 21
aux nègres, en commun avec les blancs, c'est commettre un excès de pouvoir, un envahissement sur les droits des États. En conséquence, cet acte fut déclaré inconstitutionnel et nul.
Au Nord comme au Sud, on applaudit à cette jurisprudence; on ne fit aucune loi pour en reproduire les dispositions. Ce sont les hommes plus que les lois qui doivent régler les rapports sociaux entre les races; ainsi au Nord comme au Sud, on refusa de recevoir les noirs dans les hôtels, dans les restaurants où ils se présentèrent, même dans les omnibus; on chercha à leur faire comprendre qu'on ne les refusait pas volontairement, mais que les recevoir éloignerait les blancs dont on perdrait la clientèle, et les garçons de restaurants eux-mêmes se montrèrent insolents envers eux.
Le jugement rapporté plus haut n'était pas le seul échec que les noirs eussent à rencontrer. Les habitants blancs du Sud ayant conscience de leur supériorité sur les noirs pris en m.isse, soit par la race, soit par la civilisation, voulant ressaisir, non pas des privilèges à jamais perdus, mais une prééminence qu'ils croyaient leur être due, ont cherché, dans plusieurs Etats au moins, à fortifier la ligne de démarcation qui sépare les deux races, socialement parlant, soit en maintenant des statuts antérieurs aux quatorzième et quinzième amendements à la constitution des Etats-Unis, soit par des dispositions nouvelles qui forment contraste avec les amendements, et surtout avec la loi du 1er mars 8751. Ainsi ces lois proscrivent les unions entre les races et les qualifient, si elles ont lieu (1), d'offense criminelle. La constitution du Tennessee du- 23 février 1870, postérieure aux quatorzième et quinzième amendements, mais antérieure à la loi de 1875, partant du même principe, en a modifié l'ap-
(I) Voir The Nation, du. 18 août 1887, rapportant la protestation des principaux membres delà presse noire associésde Louisville(Kentucky) contre la législation de la Virginie, de l'Indiana, du Tennessee et autres États. La nouvelle constitution de la Floride de 1888, prohibe expressément le mariage entre les races blanche et noire (Voir The Nation, 5 avril 1888).
plication dans les termes suivants : Art. 11, sect 14 : « Est prohibé le mariage entre personnes de race blanche et des nègres, des mulâtres ou des gens de sang mêlé, descendant d'un nègre jusqu'à la troisième génération inclusivement. Cette prohibition s'étend même aux gens des deux races vivant dans cet Etat comme mari et femme. La législature fortifiera par des lois l'exécution de ces mesures. »
Des dispositions analogues se rencontrent dans les législations de la Virginie, delà Floride, de l'Indianaetdu territoire d'Arizona. La Caroline du Nord prohibe l'union du noir avec l'Indien sur son territoire. Le mariage, étant un acte d'ordre purement civil, échappe au pouvoir du Congrès. C'est aux Etats seuls qu'il appartient de légiférer sur des matières qui affectent la famille et le bien-être intérieur des habitants. On ne peut y voir une atteinte portée à l'autorité du Congrès; car la sphère qui lui a été tracée est limitée, et aucun de ses pouvoirs ne s'étend généralement a des sujets d'ordre purement civil (1).
Une loi du Texas, de 1858, prohibitive de ces mariages, ne prononçait de pénalité, en cas d'infraction, que contre le blanc. Diversement appliquée parles cours de justice de ces Etats, elle fut, dans un litige, soumise à l'appréciation d'une cour du district des Etats-Unis siégeant au Texas. Le jugement rendu est curieux à rapporter ; c'est un trait de mœurs greffé sur une question constitutionnelle. Le juge dit que « maintenir la loi de 1858, ce serait aller au rebours du quatorzième et du quinzième amendements ; cette loi est encore atteinte d'un autre vice, en ce qu'elle opère inégalement sur les deux races, car le blanc est seul frappé, tandis que le noir n'encourt aucune peine. » Il ajoute : « Le mariage entre les deux races répugne horriblement à mon sentiment des convenances et de l'utilité. En tant qu'il n'est qu'un contrat civil, destiné à être ordonné et réglementé par les lois de divers États, je pense que l'État du Texas ne violerait ni la Constitution ni les lois des États-
(1) The Nation, 21 juillet et 29 septembre 1887.
Unis, s'il passait maintenant une loi prohibitrice du mariage entre les deux races, sous la sanction de pénalités égalespourrunecomme pour l'autre ; mais jusque-là, je crois que ce sujet doit être envisagé comme affaire de goût seulement, et abandonné au contrôle tout-puissant de l'opinion publique. » 11 paraît que ce jugement a été frappé d'appel, et que la cour des États-Unis, appelée à juger, a déclaré que le statut du Texas était inconstitutionnel (1).
Le droit fédéral s'est affirmé résolument, dans une espèce née en Louisiane, et qui, sans être identique avec celle qui vient d'être rapportée, préjuge la suprématie de l'Union sur l'État, en matière de législation de police concernant la race noire, et semble attribuer aux cours de l'Union une juridiction directe dans la question de constitutionnalité et des lois de police des Etats. Dans l'espèce, l'on mettait en question la validité d'un statut de la Louisiane qui fermait la porte de certains emplois d'État aux gens de couleur. L'affaire présentait cette particularité que, de prime abord, elle fut portée, non devant la cour de l'État, mais d'emblée, devant la cour de circuit des États-Unis. Cette cour déclara de suite sa compétence, et décida que la loi invoquée était inconstitutionnelle. Appel de cette sentence fut porté devant la Cour suprême, qui confirma la sentence des premiers juges.
Le savant Cooley fait remarquer avec raison, que si l'affaire eût été portée directement devant une cour de l'État de Louisiane, aucune objection n'aurait été faite à la marche suivie, d'autant moins que, suivant l'ordre des juridictions, la cause eût pu venir ensuite, par voie de recours devant la Cour suprême des États-Unis ; mais autoriser une cour fédérale à réviser directement la législation d'un État, ce serait introduire une innovation qui ne doit être admise qu'après mûre délibération.
(1) Voir The american iaw Review, avril 1875, p. 724 et octobre 1877, p. 123 et p. 192, octobre 1878, p. 92. Voir aussi Case of State Versus Hamilton 63 et North Carolina, p. 45, favorable à la constitutionality , Cooley, p. 574, note.
Le Congrès avait ouvert les portes de West Point aux candidats nègres comme aux blancs. Un nègre se présenta aux examens d'entrée, il fut admis. Mais soit que son incapacité fût bien constatée, soit que son caractère fût difficile, soit qu'il trouvât chez les autres cadets une répulsion instinctive pour la continuation du commerce avec lui, des contestations survinrent, tous s'élevèrent contre lui. Le parti nègre se récria sur les prétendues injustices commises envers son candidat. Les choses arrivèrent au point que Whittaker (c'est le nom du nègre), jugea convenable de quitter l'École militaire, prévenu qu'il était peut-être de son renvoi pour insuffisance d'études. Il n'apparaît point que depuis lors aucun noir ait été admis à l'École militaire.
Mais ce n'est point là seulement que s'accuse la différence des races. Les nègres ont payé leur tribut pendant les opérations de la guerre de rébellion, non pas en étant mêlés avec les blancs, mais dans des régiments de gens de leur race, commandés par des officiers blancs. A cette époque, on le comprend, l'esclavage n'était pas officiellement aboli, on ne pouvait assimiler les nègres aux blancs. Mais depuis, on devait croire que toute différence de race avait disparu, surtout depuis les trois amendements faits à la Constitution, notamment après la loi de 1875. Il n'en est rien cependant. La distinction continue d'exister dans l'armée ; quatre régiments noirs, deux d'infanterie et deux de cavalerie, sont commandés par des officiers de race blanche. Les sous-officiers seuls peuvent être pris dans les rangs. Aucun nègre n'est admis dans l'armée comme individu; il ferait tache, on l'en a éloigné. Il y a non seulement inégalité à cause de la couleur, mais grave abaissement de la race, puisqu'il lui faut toujours obéir à des officiers de race blanche, et cependant ici il s'agit des régiments de l'armée sous la direction immédiate du gouvernement de l'Union. Le Congrès a donc deux poids et deux mesures : il veut obliger les blancs à se fusionner avec les noirs, et il prohibe l'entrée de ceux-ci dans les régi-
ments blancs : quelle contradiction (1) ! C'est que l'instinct des races échappe au pouvoir législatif et le domine, de l'assentiment général.
Quant aux écoles, divers États en ont créé de mixtes, d'autres en ont formé de séparées à l'usage des nègres. La nouvelle constitution de la Floride confirme ces errements. Elle ordonne, en effet, que les enfants des blancs seront reçus dans des écoles séparées, et elle prohibe le mariage entre les deux races.
Cette inégalité civile et sociale se trouve expliquée en partie par le déplorable usage fait par les nègres de la liberté qu'ils avaient acquise dans le district de Colombie, siège du gouvernement fédéral. Après la guerre, ils votèrent dans les élections ; ils formaient à peu près le tiers de la population; ils pesèrent donc d'un grand poids dans les choix des membres du district. Les élus non seulement restèrent au-dessous de leur tâche, mais encore ils gaspillèrent les finances et jetèrent le désordre dans l'administration, laissant un arriéré qu'il fallut combler par un emprunt. Le Congrès ouvrit enfin les yeux; le gouvernement représentatif du district fut supprimé ; on le remplaça parungouvernementautoritairequi devaitdurer etqui dure toujours, jusqu'à ce que le Congrès en décide autrement. Nous expliquerons ces transformations dans le livre consacré au district de Colombie.
Aujourd'hui, les nègres dans les États, votent dans les élections, concurremment avec les blancs. Leur action se fait sentir davantage dans quelques États du Sud où, plus nombreux qu'ailleurs, ils prennent une part plus large au gouvernement. Leur condition s'est notablement améliorée depuis l'affranchissement. Les plus habiles ont réussi à se créer des situations. Ils occupent des emplois publics, ils font partie des corps politiques dans une mesure modérée, et ils comptent dans les résolutions des législatures d'État dont ils font partie. Un certain nombre de mal-
(I) The revised Statutes, sect. mcv, mcviii.
heureux parmi eux ont cherché à émigrer au [Ransas, même plus loin ; mais leur condition précaire n'y a rien gagné. L'infortune chez bon nombre produit un affaiblissement moral dont il sera difficile de les relever plus tard.
Le civil rights bill fut un dernier cri de guerre contre le Sud; ce fut l'expression d'un plan adopté pour fortifier les résolutions du parti républicain relativement à la reconstition des États du Sud. Ce fut un acte d'omnipotence tenté par le parti républicain sur la région vaincue. L'on sentait bien qu'il y avait dans cet acte une usurpation des droits des Etats par le Congrès ; mais ceux-là mêmes qui en étaient persuadés, votèrent l'acte, non par conviction, mais par mesure de parti. On blessait ainsi le sentiment général au Nord comme au Sud, car la répulsion d'une race par l'autre, était une matière sociale, non de gouvernement. En voulant réglementer les hôtelleries, les théâtres, les moyens de transport locaux, on portait la main sur des sujets hors du gouvernement général. C'était une affaire d'Etat et rien de plus. Ce raisonnement est si bien compris aujourd'hui, qu'au Nord comme au Sud, l'éloignement d'une race pour l'autre se manifeste ouvertement de diverses manières. On en jugera par ces indications que nous trouvons dans les journaux des États-Unis au moment même où nous revoyons ces pages.
23 mai 1889. — \J Interstate commerce Commission (organe du gouvernement de l'Union) vient de décider qu'une Compagnie de chemin de fer, au Sud, devait consacrer aux nègres des wagons à part avec interdiction pour eux de pénétrer dans les wagons affectés à la race blanche, pourvu que, à prix égal, il y règne le même confort, la même aisance que dans ces derniers wagons.
11 juillet 1889. — Dans la ville de Brooklyn, près New- York, appelée la ville des Églises, les noirs sont rejetés à l'arrière-plan partout, à cause de leur couleur.
— Le même motif a déterminé l'association des jeunes chrétiens de New-York (Yoang men Christian organi-
sation), à refuser l'ouverture de ses portes aux hommes de couleur.
— Dans le New-Jersey, à Arburg-Park, les noirs ne sont pas autorisés à se baigner dans l'Océan en même temps que les blancs.
— Cette répulsion avait été nettement et explicitement formulée par Lincoln dans la lutte qu'il a soutenue contre Douglas en 1858.
Cependant, le préjugé de race paraît avoir moins d'intensité au Sud qu'au Nord, si l'on tient compte des sommes très importantes qui sont dépensées pour l'instruction des nègres, spécialement par les associations de diverses communions chrétiennes. On a récapitulé que depuis 1862, ces corporations n'avaient pas consacré à celte œuvre une somme moindre de 10 millions de dollars. Le général Armstrong, cet esprit si distingué, qui a pris à cœur l'instruction des enfants de cette race, se félicite beaucoup de ce généreux mouvement et des résultats très remarquables qu'il retire chaque jour des efforts qu'il leur consacre.
Réduite à ces proportions, la question de race doit s'affaiblir avec le temps. L'instruction, le raffinement des habitudes, la bonne entente des usages, de la manière de vivre permettront aux nègres de se frayer la voie dans la société blanche, comme au Brésil; mais il faut que les hommes de cette race s'élèvent d'eux-mêmes par une dure expérience, sans vouloir heurter d'autorité un préjugé puissant qui ne pourra céder qu'insensiblement par des rapports cultivés qui les feront admettre selon leur consistance personnelle et leur degré de sociabilité.
Les enfants des noirs sont élevés dans les écoles publiques, où ils progressent, comme ceux des Indiens, grâce à de bons éducateurs qui leur facilitent l'apprentissage de la vie. Pendant longtemps encore le préjugé de race les accompagnera en leur créant de nombreux obstacles; mais le temps fera son œuvre, et, avec de la prudence, ils réussiront peut-être à triompher et à occuper dans la société une place
plus digne que celle qui leur est infligée aujourd'hui, s'ils s'efforcent de la mériter.
L'on a cherché la différence existant dans la reproduction de la race noire comparativement à celle de la race blanche, et l'on a établi que l'accroissement des blancs était de 84,54 p. 100, tandis que celui des noirs n'aboutirait qu'à 13,12 p. 100. JNous ne nous portons point garant ces données que nous ne pouvons vérifier (1); nous ne faisons que citer.
SECTION III
De la race jaune. — Des Chinois.
De tous les étrangers qui vinrent chercher en Amérique un bien-être qu'ils ne pouvaient trouver dans leur pays, les Chinois furent les seuls pour lesquels l'immigration eut finalement le moins de succès, au point de devenir fatale. Partant dans des conditions de pauvreté et de misère pareilles à celles des émigrants d'autres pays, non moins résignés qu'eux à se soumettre à un travail pénible, mal rétribués, prêts à affronter, comme eux, toutes les privations d'une existence campée, les Chinois, d'abord appréciés, furent mis en suspicion, jalousés et rejetés comme des espèces de pestiférés. Nous allons expliquer les péripéties qu'ils ont traversées jusqu'à ce jour en Amérique.
Les premiers Chinois qui se dirigèrent comme émigrants vers l'Amérique appartenaient à une classe très pauvre, n'ayant aucune instruction, pas même élémentaire; mais ils étaient pressés par le besoin de vivre, tout en restant imbus d'idées superstitieuses. La misère en Chine est très grande, si l'on en juge par ces maisons flottantes qui reçoivent des masses d'individus, pour couvrir tant bien que mal leur dénûment et les sauver de la famine. Ceux qui cherchent à se soustraire à cette sorte d'esclavage, se remettent aux mains de quelques compagnies qui, moyennant une très modique somme, leur donnent les moyens de s'é*
(1) Voir New-York Semi-Weckly Tirnes, 2 juin 1885.
330 DES RACES humaines aux états-unis.
loigner de leur pays. On les dirige sur l'Amérique, pays rapproché d'eux, vanté pour sa richesse et pour les moyens les plus praticables de s'affranchir de la détresse. Sans se livrer à des idées plus élevées, ils entrevoient la cessation de leur infortune, ils se cramponnent à ces perspectives souvent décevantes, et partent pour l'inconnu. Tel fut le point de départ des premières émigrations chinoises. Parmi eux ne se trouvaient ni un homme instruit, ni un commerçant, ni même un ouvrier expérimenté. Le dénûment total était le seul aiguillon pour courir vers la terre promise.
De 1870 à 1880, les immigrants de Chine pour l'Amérique se comptaientdelà2,000parmois. Le port le plus rapproché était San-Francisco ; c'est là qu'ils débarquèrent, sauf à se répandre ensuite dans la Californie. On leur trouva promptement des emplois. En Chine, le travail d'un ouvrier ordinaire est payé de 3 à 4 dollars par mois. Sur la terre américaine, ils reçurent 10 dollars, mais à charge par eux de pourvoir à leurs besoins. Les avis qu'ils donnèrent du bon accueil à eux fait en Amérique furent un stimulant. L'immigration alla toujours en augmentant, et presque toujours aussi avec résidence en Californie, où les Chinois firent une espèce de colonie, avec l'idée de retour qui ne les abandonnait jamais, malgré le souvenir de leur infortune. L'idée d'acquérir par l'économie venait dorer leurs illusions, et leur faisait entrevoir avec bonheur leur rentrée dans leur patrie, dans des conditions relativement heureuses. La prospérité à peu près constante des États-Unis, surtout celle de la Californie, le succès de ses manufactures, donnèrent aisément de l'emploi aux immigrants, au point que leurs salaires s'élevèrent jusqu'à 20 dollars par mois, mais sans nourriture. Lesouvriersblancsn'obtenaient pas davantage, si ce n'est l'alimentation. Mais cet écart était réduit par l'exiguïté des dépenses faites par les Chinois pour leurs besoins personnels. Dans leur pays, ils vivaient de thé, de riz et de quelques légumes. En Californie, ils consommaient généralement du porc et de l'eau-
de-vie. A la campagne, où ils s'occupaient de culture, ils s'abritaient dans des huttes grossières où ils se réunissaient par groupes; à la ville, il se reléguaient dans des quartiers à eux où ils étaient accumulés, comme s'ils répugnaient à la fusion avec la race blanche. A la faveur de cette situation relativement meilleure, les émigrations de Chine augmentèrent progressivement. On a estimé que jusqu'au 30 juin 1880, il était arrivé de Chine aux États-Unis, 215,586 émigrants, tandis que le recensement de cette dernière année ne constate la présence que de 105,717 Asiatiques sur le territoire des Etats-Unis, ce qui fait supposer le retour en Chine de la moitié de cet ensemble, sauf les accidents de mort qui survinrent parmi eux (1).
Les ouvriers chinois en Californie prenant une place de plus en plus large dans les manufactures, ils furent jalousés par les ouvriers blancs. Ceux-ci se sentirent menacés par cette invasion qui devait les supplanter grâce à l'infériorité de leurs salaires. Des rumeurs s'élevèrent, des accusations générales mal fondées se répandirent. Des conventions d'ouvriers et de politiciens se formèrent, ayant pour objet de réclamer du gouvernement l'expulsion des Chinois et de faire un mauvais parti à ceux qui les emploieraient.
Depuis longtemps déjà cette persécution se préparait sous mille formes différentes; des accusations de toutes sortes étaient préparées contre eux ; nous en donnons le résumé :
Sortis de la classe la plus infime, ils ne savaient rien et ne pouvaient exécuter que les travaux les plus vulgaires. Ils ne cherchaient point à apprendre et roulaient constamment dans le même cercle. Arrivant seuls, sans femmes, sans enfants, ils ne manifestaient aucune idée d'avenir en Amérique. Ils vivaient campés ou plutôt amoncelés dans des quartiers sales et infects, où parfois ils périssaient.
(1) Voir sur ces faits divers The 7iorth amer icanReview, septembre 1884, p. 260.
Leurs mœurs étaient impures; quelques prostituées, dont on s'était emparé par la ruse, servaient à assouvir la brutalité des immigrants. Ils vivaient médiocrement, et s'ils produisaient beaucoup, ils consommaient peu. Toujours les yeux fixés sur la boussole, ils hâtaient leurs économies pour rentrer plus vite dans leur patrie. Le Chinois n'est qu'un passager, non un immigrant visant à se transformer en citoyen américain. Dans les temps prospères, le tarif de la main-d'œuvre suffit pour tous; mais les mauvais jours arrivant, les salaires baissent, et l'ouvrier blanc se voit supplanté par le Chinois, qui attache un prix moindre au travail de ses bras.
La plupart de ces accusations ont été réfutées : INul doute sur leur aptitude au travail et sur le désir d'améliorer leur condition sociale. S'ils n'amènent ni femmes ni enfants avec eux, c'est que la plupart sont jeunes et n'ont pu encore se marier. Ils aspirent au retour, car alors ils contracteront des unions plus heureuses, affranchis qu'ils seront de la misère. On leur reproche l'absence de soins, de propreté dans leurs habitations; ce grief peut être fondé, mais trouve-t-on plus de soin dans les habitations des Irlandais? N'est-ce point aussi la faute des municipalités de négliger la propreté des rues? Comment mettre l'intempérance des Irlandais en regard de la grande sobriété des Chinois? On leur reproche la présence parmi eux, de femmes impures destinés à provoquer de mauvais instincts. Cela est vrai, mais les autres immigrants cèdent-ils moins à leurs mauvaises passions, sous une forme plus ou moins déguisée?Trouve-t-on parmi lesChinois des gens abrutis par l'abus des liqueurs fortes, comme cela se rencontre beaucoup trop ailleurs? Ils fument de l'opium, sans doute, mais c'est une coutume qu'ils ont importée et dont ils ne paraissent point abuser. 11 n'y a pas plus de cas de mort parmi eux que dans les autres races, et leur travail ne languit point, il est toujours régulier, exact, grâce à leur sobriété. Ils sont obéissants, patients, résignés. Leur travail est supérieur à celui du noir ; avec
eux point de grève à craindre. Plusieurs enquêtes ordonnées par le gouvernement américain, pour contenir l'impatience des ouvriers blancs et des politiciens leurs complices, n'ont fourni que de bons renseignements sur les qualités des immigrants chinois. On a fait appel aux pays où se trouvent d'autres émigrants chinois, en Canada, dans la Colombie anglaise, à Cuba : partout les témoignages affirmatifs sont arrivés sur les qualités des Chinois, très favorables à la bonne exécution des travaux qui leur sont confiés.
Cependant si ces antécédents étaient de nature à inspirer confiance, de vives appréhensions restaient sur les éventualités de concurrence redoutables entre deux races dont l'une pouvait aisément faire baisser le prix des salaires sans toucher à son bien-être, tandis que l'autre, obligée de céder, était réduite à la misère. Le grand éeueil que n'avaient point entrevu les Chinois, c'est que, se groupant par masses en Californie, ils allaient y disputer le pain des ouvriers blancs, tandis que s'ils s'élaient versés par portions dans divers États, leur concurrence eût été moins perceptible, eût froissé moins d'intérêts, et ils auraient traversé aux États-Unis une carrière honorable et longue. Ils n'ont jamais perdu de vue le rivage où ils pourraient s'embarquer pour le retour, et cette idée persistante a compromis l'avenir de l'émigration chinoise en Amérique. Du reste, le cri d'alarme a été jeté un peu tôt. Dans trois sortes de travaux seulement, il a été établi que les Chinois prenaient une grosse part :
Dans les manufactures, 52 p. 100; dans les blanchisseries, 70 p. 100; pour la confection des cigares et le travail du tabac, 89 p. 100; mais dans toutes les autres sortes d'occupations, telles que mines, jardinages, chemins de fer, cordonniers, domestiques, ils ne figurent que pour 25 p. 100.
Quant au tabac, les blancs se montrant peu propres à la manipulation de cet article, il n'y avait point de concurrence de ce côté. Quant aux deux autres sortes de grands travaux, la voie était encore ouverte, mais les chiffres menaçaient.
C'est alors que le gouvernement, prenant en considération la question économique, essaya d'amener le gouvernement chinois aune grande modification au traité de Burlingham qui établissait les rapports des deux pays sur un pied complet d'égalité. Les négociations furent laborieuses, et les Américains firent valoir, entre autres considérations, que s'ils étaient portés à maintenir le traité existant, il leur fallait veiller à la paix publique, et que dans l'état d'ébullition où se trouvaient les blancs en Californie, ils ne se sentaient pas capables d'empêcher une lutte de races qui pouvait faire couler le sang et amener des désordres qui ne permettraient pas de garantir la protection due aux Chinois. Dans ce cas, il convenait de négocier pour l'avenir, sans toucher aux droits acquis. Le gouvernement chinois prêta l'oreille aux propositions qui lui furent faites; cependant comme il s'agissait d'arrêter l'immigration aux États-Unis, il ne consentit pas à la longue suspension réclamée. Il demandait qu'on en abrégeât le terme le plus possible. C'est alors que fut conclu un traité portant la date du 17 novembre 1880, ratifié en mai et juillet 1881, et publié le 5 octobre suivant (1).
L'article 1er de ce traité expose, en substance, que le gouvernement des États-Unis, envisageant que la résidence des ouvriers chinois sur son territoire menace d'affecter fâcheusement les intérêts des Étals-Unis et d'occasionner des désordres dans certaines parties de ce pays, il est convenu de laisser au gouvernement des États-Unis la faculté de limiter l'arrivée et la résidence des Chinois sur ce territoire, mais avec défense d'en interdire absolument l'accès. Cette suspension ne s'applique qu'aux ouvriers, les autres classes de personnes devant rester étrangères à cette limite.
Tous sujets chinois se rendant aux États-Unis, tels que professeurs, étudiants, marchands ou trafiquants de curiosités, eux et leurs domestiques, de même que les Chinois
(1) Treaty published, 5 octobre 1882, p. 12 et 47e Gong., sess. i".
alors existant aux Etats-Unis auront le droit d'aller en Chine et d'en sortir; ils jouiront des immunités et des droits accordés aux citoyens et sujets de la nation la plus favorisée. Les Chinois se trouvant alors aux Etats-Unis, à quelque classe qu'ils appartiennent, qu'ils y soient à titre permanent ou temporaire, seront protégés par le gouvernement des Etats-Unis contre tout mauvais traitement auquel on se porterait contre eux. Des mesures seront prises pour les garantir contre ces occurrences.
Un article final porte que toute mesure législative, qui serait prise pour régler l'exécution de ces articles, serait communiquée en temps utile au gouvernement chinois. Danslecasoùles mesures projetées seraient jugées contraires aux intérêts de ses nationaux, des observations seraient faites au Secrétaire d'Etat, de manière que par un échange de notes, on puisse arriver à une commune entente.
On se mit à l'œuvre pour proposer un projet de loi acceptable par tous. Mais la première difficulté consistait à fixer le temps de la suspension. Le gouvernement américain demandait vingt années. La Chine s'opposait à une durée si longue. Après quelques discussions, l'on tomba d'accord de raccourcir ce temps à dix années. En conséquence, le 6 mai 1882 (1), le Congrès fit une loi d'exécution du traité qui vient d'être mentionné. Par l'article 1er défense est faite à tout ouvrier chinois d'entrer sur le territoire des États-Unis, pendant une période de dix années et quatrevingt-dix jours, après la date de cet acte, et s'il y était entré après ce dernier délai, il n'y pouvait rester.
La complicité du maître du vaisseau pour introduire sciemment et frauduleusement des ouvriers chinois aux États-Unis venant d'un port étranger serait considérée comme crime de misdemeanor, passible d'une amende qui ne dépasse pas 500 dollars, pour chaque offense, peine à laquelle peut être ajouté un emprisonnement n'excédant pas une année.
(1) 47e cong., sess. lre, ch. cxxvi, p. 58.
Ces dispositions ne sont point applicables aux Chinois déjà existants aux Etats-Unis à la date de cet acte, de même qu'à ceux qui pourraient y arriver pendant les quatre-vingtdix jours suivants. 11 en est de même des Chinois qui, par suite d'avaries en mer, seraient obligés de prendre refuge dans un port américain. Mais une fois le bâtiment ravitaillé, ces Chinois seraient tenus de reprendre la mer sur le bâtiment qui les aurait débarqués.
Suit une longue disposition prescrivant le mode de preu\e d'identité des Chinois, autorisés par le traité à rester aux États-Unis, qui pourraient quitter le territoire américain avec l'idée d'y rentrer.
Tout Chinois autre qu'un ouvrier, autorisé à venir aux États-Unis en vertu des dispositions du traité, doit se faire délivrer par un fonctionnaire de l'empire un certificat en langue anglaise ou avec traduction, donnant la preuve de Fidentité du porteur du certificat. Toute falsification est punie d'une amende de 1,000 dollars au plus, et d'un emprisonnement qui ne dépasse pas cinq années.
Les maîtres des vaisseaux sont tenus d'avoir une liste exacte de tous leurs passagers, qu'ils doivent montrer à l'officier compétent pour qu'il en puisse vérifier l'exactitude avant le débarquement : en cas de fausse déclaration, saisie du bâtiment, et condamnation possible par une cour compétente.
Les mêmes justifications sont imposées aux Chinois arrivant par terre sous les mêmes pénalités que celles ci-dessus.
Tout Chinois non autorisé à séjourner aux États-Unis peut être expulsé par le Président, après constatation faite de l'infraction par une cour de justice de l'Union.
Il est dit surabondamment que cette loi ne concerne pas les agents diplomatiques et autres fonctionnaires du gouvernement chinois, dont les titres seront des témoignages suffisants comme permis de séjour. Leurs domestiques sont compris dans l'exception. Défense est faite aux cours de justice de reconnaître aux Chinois la qualité et les droits de citoyens des Etats-Unis. Des actes de natu-
ralisation avaient été précédemment accordés aux Chinois ; désormais, il leur faut renoncer à ce privilège.
Un article final détermine la valeur des mots chinese laborers. Ce sont des ouvriers, habiles ou non habiles, et des ouvriers employés aux mines.
L'acte de 1882, qui vient d'être analysé, ayant paru au gouvernement américain présenter des lacunes qui ne le garantissaient pas suffisamment contre certaines éventualités, il fit de nouvelles ouvertures au gouvernement chinois pour concerter avec lui les modifications à apportera cette loi. Après ces échanges de communications entre eux, l'on se mit d'accord sur les additions et modifications réclamées par les circonstances. En conséquence, un nouvel acte fut passé par le Congrès le 5 juillet 1884 (1). Dans le but de serrer davantage le frein aux propriétaires de vaisseaux de transport partant de l'étranger et se dirigeant sur les États-Unis, l'on exigea d'eux des certificats plus circonstanciés, et on appliqua les dispositions législatives en cette matière aux Chinois qui, par naturalisation, seraient devenus étrangers à la Chine.
Cet acte consistant principalement en procédures destinées à certifier des identités propres à mettre en défaut ceux qui auraient recours à la fraude, nous n'entrerons dans aucun détail sur ce point. Le fond essentiel de l'acte de 1882 est maintenu.
11 semblait que l'acte du Congrès de 1884 devait mettre fin au bannissement des Chinois; car la présence sur le territoire américain de ceux qui y restaient maintenus était formellement garantie. Il n'en fut pas ainsi.
Les Chinois dûment autorisés à résider s'étaient répandus quelque peu dans les territoiresles plus rapprochés delà Californie; on en trouvait dans le territoire de Washington et dans celui de Wyoming. L'autorité dans ces nouvelles formations n'a pas la force qu'on peut trouver dans les Etats. Les habitants le savent, et souvent, disposés à braver les
(1) 48e Gong., sess. lrc, ch. ccxx, p. 115, 1884.]