‹ La râepublique amâericaine Etats-UnisChapitre 98 sur 205 · PREMIÈRE CHARTE DE WASIIINGTON-CITY · texte numérisé non relu

PREMIÈRE CHARTE DE WASIIINGTON-CITY

nommé par le Président des États-Unis (1). Les membres de ces Conseils devaient être citoyens de l'Union, résidents, blancs, libres, majeurs de vingt-cinq ans et propriétaires d'immeubles situés à Washington. La cité fut divisée en quartiers (wards) par la Levy court dont il sera question plus loin, dans le but d'opérer entre les habitants une exacte répartition des charges publiques. La Charte ne reconnaissait comme électeurs que des blancs, mâles, majeurs de vingt et un ans, résidents et payant des taxes. Toute ordonnance des Conseils était passible du veto du maire; mais il pouvait être passé outre, malgré ce veto, à la suite d'une deuxième délibération prise à la majorité des trois quarts des votants.

Cette Charte, limitée aune durée de deux années, a été depuis et à plusieurs reprises, renouvelée avec des modifications ampliatives, non seulement quant à l'organisation, mais encore relativement aux pouvoirs de municipalité et de police accordés à la corporation. Nous allons en donner une esquisse afin de faire mieux ressortir la comparaison de la condition d'alors avec celle actuelle des habitants de Washington.

D'abord la corporation fut autorisée à agir comme personne civile de même que s'il s'agissait des citoyens euxmêmes. Elle pouvait acheter, posséder et vendre dans l'intérêt exclusif des habitants toute propriété d'une nature personnelle, réelle ou mixte, paraître en justice soit comme demandeur soit comme défendeur, consentir et accepter toutes concessions. D'amples pouvoirs de municipalité et de police lui furent conférés, notamment pour les objets ci-après : prendre toutes mesures de salubrité, prévenir les contagions, pourvoir aux besoins des pauvres, des infirmes, des malades, créer des gardes de nuit, des patrouilles, éclairer les rues et les avenues, faire tous règlements nécessaires concernant le stationnement, le mouillage et le sauvetage des bateaux dans le port, et la

(1) Plus tard la nomination du maire fut aussi soumise à l'élection. Voir la Charte du 15 mai 1820.

3o2 LE DISTRICT DE COLOMBIE.

police même du port, soumettre à la licence les vendeurs d'objets à l'enchère, les débitants de boissons, les entrepreneurs de transports, les prêteurs sur gages, installer des marchés, entretenir les ponts, les rues, les avenues, les égouts, garder l'étalon des poids et mesures, prendre les moyens propres à prévenir et arrêter les incendies, creuser des puits, déterminer les peines à infliger pour violation des règlements de police, en suivre le recouvrement en justice, s'il y avait lieu. La connaissance de toutes contraventions entraînant une amende excédant 20 dollars fut réservée aux cours du district. Ces attributions ont été élargies au fur et à mesure du renouvellement de cette Charte et du développement de la cité. Elles s'appliquaient alors à l'inspection du blé, du tabac et des salaisons destinés à l'exportation, au jaugeage des liquides, à l'emmagasinage des poudres autres que celles appartenant aux États-Unis, à la surveillance de la qualité et du poids du pain exigés par les règlements. La Charte prohibait les maisons où se fabriquaient des liqueurs, et les lieux affectés aux loteries et jeux publics. La corporation devait veiller au fonctionnement des écoles et nommer des inspecteurs, des constables, statuer sur le mode des sépultures, ordonner la constatation de l'état civil des habitants, et l'enregistrement des actes translatifs de propriété et des baux à long terme, faire tous règlements de police, créer des hôpitaux, des maisons de correction, frapper la prostitution, le vagabondage, etc.

Quelque étendus que fussent les pouvoirs accordés aux Conseils, une restriction d'une nature particulière y était faite : elle portait que les ordonnances et règlements émanés d'eux, ne seraient point obligatoires pour les personnes qui ne résideraient point dans cette ville, à moins que l'intention de violer ces actes de l'autorité, régulièrement promulgués, ne fût évidente. Cette disposition avait en vue les ministres des puissances étrangères, leurs secrétaires et attachés, qui ne pouvaient, eu égard à leur situation politique, être justiciables de ces Conseils. Les

Page 1