Journal de médecine menlale, 1800, i
AL1É^■ÉS RÉCLAiMANT PROTECTION CONTRE EtTX-j\lÈMES. 257
« sister à la force mystérieuse qui me pousse au « crime. Mais je suis à bout de lutte^ et aujourcriiui, « pour me rendre à votre cabinet, j'ai évité la vue d'un « enfant ; car s'il s'en fût rencontré un sur mon pas- « sage, je l'aurais certainement étranglé. »
« Gomme il achevait ces mots, on amenait au commissaire un jeune vagabond de quinze ans, inculpé de vol. Soudain une flamme brille dans l'œil du malade qui, sans la prompte intervention du gendarme, allait se précipiter sur ce petit malheureux. »
L... fut interné à Sainte-Anne, où l'on put l'observer à loisir. M. le D'' Dagonet recueillit son histoire qui est un véritable roman pathologique, et que nous ne pouvons reproduire à cause de sa longueur. Il était bien véritablement aliéné, et, malgré cela, il fit preuve d'un véritable bons sens en sollicitant lui-même sa séquestration.
Les faits dont il est question ici donnent matière à plusieurs considérations. La première, c'est qu'ils servent d'argument irréfutable contre ceux qui nient l'utilité des asiles d'aliénés et qui font au principe de la séquestration une guerre aussi acharnée qu'injuste. La seconde, c'est qu'ils montrent comment des aliénés, même au milieu de leur maladie, sont capables de se conduire d'une façon vraiment raisonnable.
L'utilité, la nécessité de la séquestration, dans des conditions comme celles que présentent les malades dont nous venons de parler, sont absolument incontestables. Et cependant, les disijositions législatives sont telles actuellement, du moins en France^^ que le directeur d'aucun asile d'aliénés ne peut régulièrement accueillir les demandes qui lui sont adressées par les intéressés eux-mêmes.
La loi du 30 juin 18.38, qui règle le régime des aliénés, n'a rien prévu à cet égard, et c'est là une de ses rares lacunes, que la loi nouvelle, récemment votée par le Sénat, a eu soin de combler.
Le rapporteur de la Commission chargée de préseiiler au Sénat le projet de réformes de la loi de d838, M. le D'' Roussel s'est exprimé ainsi sur le sujet qui nous occupe :
« Les médecins aliénistes ont souvent demandé, cl cette demande a été reproduite avec plus d'autorité dans le rapport présenté le 22 janvier 1884 ^ à l'Académie de médecine sur les Projets de Réforme relatifs à la législation sur les aliénés, qu'une disposition protectrice soit inscrite dans la loi nouvelle, en faveur d'une catégorie de malades particulièrement digne d'intérêt.
« On cite, dans tous les pays, des exemples qui sont loin d'être rares, de malades dont le délire, sujet à des intermittences, et plus ou moins dangereux pour euxmêmes ou pour leurs semblables, revient sous forme d'accès dont ils sentent et constatent eux-mêmes certains signes précurseurs. On voit ainsi des personnes qui, pressentant l'imminence d'une crise de folie suicide ou homicide, supplient ceux qui les entourent ou l'autorité publique d'employer des moyens propres à prévenir des malheurs auxquels l'explosion de leur délire pourrait donner lieu. Beaucoup de ces malheureux vont, dans ces conditions, frapper eux-mêmes à la porte d'un asile ou d'une Maison de santé.
« Le législateur doit-il tenir compte de ces faits particuliers? La commission du Sénat a pensé que l'humanité et l'intérêt de la sécurité publique en font un devoir. Déjà, dans les revisions récentes dont la législation des aliénés a été l'objet dans divers pays, cette question a été soulevée et résolue en ce sens. »
Ici le rapporteur cite la loi Néerlandaise et les règlements de Belgique, et il ajoute :
« En France, la nécessité et l'humanité ont fait loi jusqu'ici. Nous ne connaissons pas d'exemple d'un