ERREURS DANS L'APPRÉCIATION DE LA POLIE
rasLle cValiénés de Saint-Méen, où l'on constata qu'elle était atteinte de lypémanie chronique avec hallucinations du goût et du toucher, prétendant qu'on mettait du vert-de-gris dans ses aliments et que ses ennemis lui avaient, la semaine précédente, fait des blessures dont on ne voyait pas les traces parce qu'ils avaient le pouvoir de les faire cicatriser. Elle supposait qu'elle avait été conduite à l'asile par un de ses ennemis, déguisé en commissionnaire, et exprimait le regret de n'avoir pu lui tirer un coup de révolver.
Quelques jours après, la Cour d'appel de Rennes, infirmant le jugement du tribunal de première instance, prononça l'interdiction ^
Pour ne rien omettre des méprises auxquelles peut conduire la prétention de reconnaître la folie d'après les indices erronés dont nous avons parlé, nous devons enfin signaler ce qui se passe dans les cas de simulation. Le simulateur a beau jeu tant qu'il n'est pas soumis à l'examen de personnes exercées dans la pratique des maladies mentales. Ses agissements, surtout s'ils sont prolongés, ne manquent jamais de faire impression sur les gens qui ne jugent que d'après les apparences.
Mais n'insistons pas sur ce point, et bornons-nous à considérer ce ({ui regarde la folie véritable. En dernière analyse, les causes d'erreur à son sujet, dont nous venons d'examiner les principales, se réduisent presque à une seule : c'est que trop de gens sont portés à croire que du moment où un individu présente quelques signes de raison, il n'est pas réellement aliéné, ot que la persistance partielle de la raison dans la Iblie équivaut pour eux à l'intégrité des facultés mentales.
Et cependant, il n'est aucune forme d'aliénation
1. liavae de médecine-légale, par le D'- A. (liraïul. — Annules médico-psycholof/iques, 1.S.SP,, Lomé X.
^'^ l'A RAISON DANS LA FOtlE.
mentale, excepté l'idiotie et la démence arrivée au plus haut point, c'est-à-dire à l'abolition complète de . toutes les facultés d'esprit, où l'on ne puisse, à des degrés divers, rencontrer des indices de raison. A mesure que l'on s'éloigne de la démence, ces indices deviennent de plus en plus nets et nombreux. Dans le délire partiel il y en a beaucoup; parfois même il y en a de si parfaits qu'on peut être excusable, dans certains cas, de méconnaître l'état d'aliénation mentale.
Mais les individus atteints de délire partiel n'en sont pas moins de véritables aliénés. C'est l'honneur de la médecine mentale contemporaine de l'avoir démontré, d'avoir établi que l'individu frappé de cette forme de délire est aussi fou, aussi aliéné que le dément, et que l'un comme l'autre sont, au point de vue social, au point de vue de la morale naturelle, justiciables des mêmes règles et des mêmes lois.
Une question reste cependant à examiner.
La loi, prise en elle-même, n'admet pas d'exceptions; elle s'applique à tous les aliénés quels qu'ils soient. Gela n'est-il point trop absolu, et ne serait-il pas plus rationnel qu'il y eût des degrés dans l'appréciation légale? Ces degrés existent pour l'homme réputé sain d'esprit; il est jugé plus ou moins apte à accomplir les actes de la vie civile, il est puni plus ou moins sévèrement de ses crimes ou délits suivant la gravité des circonstances où il les a commis. Or du moment où l'aliéné conserve, à des degrés divers, des traces de raison, du moment où, en certains cas, il est capable encore de comprendre ce qu'il fait, de le juger, d'en avoir conscience, d'agir en connaissance de cause, du moment où, en un mot, il jouit en partie de sa raison, ne serait-il pas plus équitable d'établir des degrés dans sa capacité civile comme dans sa responsabilité morale? Cette question, notamment en ce (|iii concerne la responsabilité morale, a été l'objet de discussions importantes, et nous devons nous y arrêter.
ARTICLE II
Bc kl persistance partielle de la imison dans la folie au point de vue de la capacité civile.
En principe, aucun aliéné, au point de vue médical, ne i)eut jouir de la capacité civile. — Les magistrats se placent à un antre point de vue et tiennent compte plutôt des faits que des intentions. — Dans la pratique on peut admettre que certains actes de la vie civile, les actes qui sont de pure forme, soient valables lorsqu'ils sont accomplis par des aliénés.
Nous avons précédemment examiné une question qui eût pu trouver ici sa place, car elle concerne en partie la capacité civile des aliénés ; cette question est celle du témoignage des aliénés ^ Nous avons vu que l'accord est unanime sur la solution qu'il convient de lui donner, à savoir que ce témoignage ne peut servir de preuve ; il peut être invoqué seulement à titre d'indice et de renseignement. Résoudre ainsi cette question, la trancher d'une manière aussi formelle et aussi absolue, c'est admettre implicitement, au point de vue légal, que l'aliéné est incapable de juger sainement ce qu'il voit, ce qu'il entend, incapable de l'apprécier et d'en rendre un compte fidèle; ou du moins que, s'il est parfois capable de bien apprécier et de bien rendre compte, il se trompe si sou^'out qu'on ne peut avoir aucune confiance en sa parole.
Si la question du témoiguage est ainsi résolue, on peut à bon droit s'étonner que celle de la capacité civile en général, dont elle émane, ne le soit pas de la mémo manière, et que les actes des aliénés ne soient pas toujours frappés do nullité.