‹ La raison dans la folieChapitre 76 sur 84 · I*!jt,'<'s iCxS cl ^iiiiviind · texte numérisé non relu

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Da côté des médecins, il semble n'y avoir pas sur cpoint de dissidences essentielles. Ils se rangent tous à l'opinion que Tardieu a ainsi formulée : « C'est une loi supérieure, écrite dans la conscience universelle, que l'homme ne peut exercer ses droits que s'il jouit de la plénitude de ses facultés ; et la première condition de la vie civile, c'est la sanité d'esprit, sans laquelle aucune relation sociale ne saurait exister entre les individus ^ »

Admettre ainsi en principe qu'aucune relation sociale n'est possible entre les individus s'ils ne jouissent pas de la plénitude de leurs facultés mentales, c'est admettre l'incapacité civile dans tous les cas de folie, même dans ceux où la raison persiste encore en partie.

Les magistrats, qui, plus que les médecins, ont à se prononcer sur la valeur des actes civils des aliénés, envisagent-ils les choses d'une manière aussi nette et aussi simple? Quelques-uns le font assurément, et les comprennent comme l'un d'eux, Sacaze, voulait qu'on les comprît : « Dès l'instant, disait ce magistrat, que l'individu a perdu son activité intelligente, et avec elle cette haute prérogative d'être libre, d'examiner et de choisir, il lui est interdit de se mêler à la pratique quotidienne de la vie sociale, de souscrire par luimême aucun de ces actes dont la liberté est l'élément nécessaire; s'il les souscrit, la loi morale les envisage avec indifférence et la loi juridi([ue ne leur accorde aucune sanction 2. » ■

Mais tous les magistrats, tous les jurisconsultes n'ont pas sur la capacité civile des aliénés l'opinion de Sacaze; quelques-uns semblent même en avoir une contraire. Les dissentiments des juges sont nombreux

1. Tixi'flieu, Élude mëdico-léyala sur la folie, p. 28. Paris. J.-B. Baillière, 1872.

2. Sacaze, De la folie considérée dans ses rapporls avec le ca.pn.cité civile. Paris, ISôL

dans les aftairos où la folie est mise en cause. On pcLit s'en convaincre en lisant, dans le volumineux traité de médecine légale de Briand et Ghaudé, le chapitre de la jurisprudence relatif à l'aliénation mentale; vingt pages de texte serré ont peine à contenir la seule indication sommaire des nombreux arrêts, parfois contradictoires, rendus en matière civile.

D'où viennent ces contradictions, ces dissentiments, ces jugements dont la variété est si grande qu'on ne saurait, en les prenant pour point de repère, prévoir la solution que recevra un litige où intervient la question d'aliénation mentale? Malgré la netteté et la simplicité des textes de la loi, d'où viennent ces incertitudes de la jurisprudence?

Elles viennent en premier lieu de ce que les magistrats, n'ayant pas encore une expérience suffisante de ce qui concerne la folie, sont tombés dan^s les erreurs que nous avons signalées, et que, jugeant d'après les apparences, ou d'après des comparaisons sans valeur, ils ont regardé comme entièrement raisonnables des individus dont la raison était plus ou moins gravement compromise.

Elles viennent, en second lieu, de ce que les magistrats, dans les affaires civiles, sont portés à tenir compte des faits, avant de tenir compte des intentions. Ainsi, par exemple, lorsqu'il s'agit d'un testament dont l'annulation est demandée pour cause de folie, les juges examinent tout d'abord, non pas si le testateur était sain d'esprit et quelle pouvait être la valeur de ses intentions, mais si son acte est conforme aux sentiments que les liens de famille, les droits de rafîcction ou de la reconnaissance, les rapports sociaux ont pu lui inspirer; et dans bien des cas ils ont validé l'acte, parce que la conformité paraissait évidente, alors même que cet acte avait pour auteur une personne atteinte de démence ou do toute autre forme d'aliénation mentale.

hiV RAISON DANS LA FOLIE.

Du reste il l'aut bien ajouter que la loi clle-iiiêine, un peu inconséquente en soi, semble favoriser cette diversité (rappréciation, et pousser les magistrats à tenir compte des circonstances d'un acte, plutôt que de son origine; car elle dit, non pas que les actes des aliénés sont d'emblée frappés de nullité, mais qu'ils peuvent l'être. Cette possibilité laisse évidemment le champ libre aux interprétations, et c'est une nouvelle cause de ces incertitudes et de ces contradictions dont nous avons parlé tout à l'heure. .

Nous n'avons pas à dire s'il est bon ou mauvais qu'il en soit ainsi. Gela n'est point absolument de la compétence médicale, et nous nous garderions bien de nous engager dans un débat où les principes de la morale sociale doivent tenir une place importante. Mais assurément, là est la cause principale des dissidences des magistrats, soit entre eux, soit avec les médecins. Chacun d'eux s'est placé à des points de vue différents, et comme les principes étaient indécis, l'application n'a pu en être rigoureuse.

Ainsi donc, en fait, les médecins estiment que les aliénés sont incapables d'exercer les droits de la vie civile. La loi proclame en principe cette incapacité; mais dans l'application elle ne frappe pas nécessairement de nullité les actes faits par les aliénés; elle laisse à ses mandataires le soin de décider les circonstances qui peuvent faire que ces actes soient nuls. Les magistrats de leur côté, soit par inexpérience de ce qui concerne l'aliénation mentale, soit par tendance à juger les actes des aliénés au même point de vue que les actes des autres hommes, en afflrment souvent la validité.

La persistance partielle de la raison dans la folie semble d'ailleurs, dans une certaine mesure, donner raison aux magistrats contre les médecins, et ceux-ci, dans quelques cas, sont amenés à tenir compte (Uns circonstances dans lesqjielles un acte est accompli

plutôt que de la sanité d'cspi'it et de la netteté des intentions de son auteur. Gela ressort d'une discussion soulevée naguère au sein de la Société médico-psychologique'.

Le D'' Billod s'était trouvé, à l'asile de .Yaucluse dont il était directeur, en présence d'une situation à la fois délicate et très digne d'intérêt.

Un de ses pensionnaires, atteint de paralysie générale assez avancée déjà dans sa marche, et caractérisée par de ratfaiblissemcnt des facultés intellectuelles avec quelques idées délirantes, avait laissé en dehors de l'asile une femme avec laquelle il avait vécu maritalement pendant plusieurs années et dont il avait eu des enfants.

Cette femme, préoccupée de voir s'aggraver l'état de maladie, et poussée par le désir légitime de régulariser sa situation sociale, demanda à pouvoir contracter régulièrement mariage avec le père de ses enfants.

Celui-ci, interrogé, reconnaissait qu'il n'était pas marié, et se montrait lui-même très désireux d'acquiescer au mariage demandé.

Le D'' Billod soumit le cas à la Société médicopsychologique et la consulta pour savoir si le malade pouvait valablement contracter mariage tout en restant pensionnaire de l'asile.

Le fait, pris en lui-même, semblait facile à résoudre. L'aliéné avait conscience de ce que l'on voulait de lui; il le comprenait, en se montrant disposé à le faire; sa famille n'a/ait aucune opposition à faire au mariage, et même quelques-uns de ses parents le croyaient légitimement marié; enfin les convenances sociales militaient aussi en faveur du mariage, car, en dehors du concubinage, cet homme et cette femme avaient toujours eu à l'égard l'un de l'autre une conduite des

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