I. Annales métlico-psyckolocjiqaes, yM\\-Uiv et mars
plus régulières, et les renseignements à cet égard étaient aussi satisfaisants que possible.
La question posée par le D'' Billod fut envisagée d'abord à un point de vue général; la discussion à laquelle elle donna lieu fit distinguer deux sortes d'actes^ les uns dont l'annulation pourrait être demandée, les autres qui iie donneraient prise à aucune contestation.
Le D'' Lunier fit observer que les termes de la loi étaient formels; que tout acte fait par une personne | placée dans un asile pouvait être attaqué pour cause de démence, et il ajoutait : « Je ne connais pas d'exemple d'un acte, accompli dans de pareilles conditions, qui ait été validé par un tribunal, lorsque l'annulation en a été demandée. »
Le D'' Legrand du Saulle dit que l'acte fait par un malade dans l'intérieur d'un asileji'était nul de plein droit que si la preuve de la démence était fournie en même temps que l'acte lui-même était attaqué.
Le D"" Blanche déclara qu'il ne croyait pas admissible que l'aliéné interné pût valablement faire un de ces actes dont la loi dit que « la validité peut eu être contestée. »
La Société partagea sur ce point l'avis du D'' Blanche. La discussion amena ensuite à considérer quel ques faits d'ordre secondaire sur lesquels l'assentiment ne fut point unanime. Il s'agissait cette fois, non plus des actes importants, graves, qui engagent la personne ou les biens de l'intéressé, mariage, donations, testaments, mais des actes de moindre importance, que l'on peut appeler actes de forme, et qui sont destinés surtout à régulariser ou à simplifier des procédures.
Le D'' Legrand du Saulle rappela à ce propos l'opinion du jurisconsulte Demolorabe, d'après qui « les magistrats prononceront sur la validité d'un acte en considérant toutes les circonstances dans lesquelles l'acte aura été passé, et surtout le caractère de l'acte
lui-uième, suivant ({Li'il sera d'administration seulement ou de disposition à titre gratuit ou à titre onéreux, et enfin suivant le préjudice plus ou moins considérable qu'il portera à l'aliéné. »
Parmi ces actes d'administration ou de pure forme, le D'' Legrand du Saulle cita notamment le consenteinent du mariage d'un fils ou d'une fille, la passation d'une procuration à l'épouse, l'autorisation de signer un bail, etc. Tous ces actes sont réellement en efi'et d'une importance secondaire et l'on comprend que, dans une certaine mesure, si l'on prend en considération la persistance partielle de son jugement, on reconnaisse à l'aliéné le pouvoir de les accomplir.
Il peut arriver, par exemple, comme le fit remarquer le D'" Motet, que faute d'une signature sans grande importance une afifairelsoit retardée et que ce retard compromette gravement les intérêts d'une famille. Pourquoi ne pas laisser l'aliéné donner cette signature, s'il a suffisamment conscience de ce qu'il fait et s'il en comprend la portée ?
Sur ce point les membres de la Société furent divisés d'opinion. Trois manières de voir se produisirent : l'une, prétendant que les aliénés séquestrés doivent toujours pouvoir donner leur consentement à des actes d'une importance secondaire, — l'autre, affirmant que cette approbation, contraire à la loi, est toujours inadmissible, — une troisième admettant qu'il faut agir suivant ce qui convient le mieux à chaque cas particulier, en restant toutefois sévère sur l'application, et en ne laissant signer aucun acte dont la validité puisse être contestée.
Nous n'hésitons pas à nous ranger à cette dernière opinion, qui n'est point illégale et dont l'adoption peut avoir de réels avantages pour les aliénés séquestrés ou pour leurs familles. Elle ne contredit pas le principe de leur incapacité civile; elle est justifiée par la persistance partielle de la raison, et ne peut s'ap-
'>^i La l^AisuN jjaxs La i-'olu:.
pliquer du reste qu'à des actes peu importants, sur lesquels tout Ip monde est d'accord, et qui eussent pu être faits même sans la participation de l'aliéné.
Quant aux autres actes, ceux qui peuvent donner lieu à des contestations, ou qui peuvent être préjudiciables à l'aliéné, ils ne doivent jamais être accomplis avec l'assentiment, même tacite, des médecins; car, au point de vue médical, la persistance partielle de la raison n'en justifie pas la validité, ne modifie en rien l'incapacité civile des aliénés.
ARTICLE in.
La persistance payHielle de la raison dans la folie, eocaminée au point de vue de la responsabilité des actes. Cette responsabilité peut-elle être partielle?
Contrairement à ce qui existait naguère, il arrive aujourd'liui que les magistrats sont quelquefois idIus absolus que les médecins en matière d'irresponsabilité. Doctrine de la responsabilité partielle. — Sa base principale est une fausse appréciation de l'état de raison chez les aliénés. — Elle est, à tout le moins, diflicile à appliquer. — La folie doit être toujours considérée comme entraînant l'irresponsabilité complète.
Comme nous l'avons dit précédemment, la loi déclare en principe que l'aliéné est irresponsable de ses actes. En principe également tout le monde, moralistes, magistrats et médecins, s'accordent à admettre que cette irresponsabilité est conforme aux lois de la morale naturelle ; car, pour être responsable de ses actes, il faut avoir pleinement la possession du libre arbitre, et l'aliéné n'est pas absolument libre de régler toutes ses actions.
Mais l'accord cesse d'être aussi unanime, lors(]u"il
RAISON PARTIELLE ET RESPUNSABlLTrÉ DES ACTES. 385
s'agit de déterminer la mesure dans laquelle l'irresponsabilité peut être appliquée.
Il s'est lait à cet égard, entre magistrats et médecins, dans notre pays, une interversion de rôles sur la(j[uelle il est intéressant d'appeler l'attention. Naguère, c'étaient les médecins qui, beaucoup plus que les magistrats, étaient portés à étendre à des cas sans nombre le bénéfice de l'irresponsabilité pleine et entière. Aujourd'hui, ce sont parfois les magistrats qui sont disposés à donner plus d'extension que les médecins au principe d'irresponsabilité en matière d'aliénation mentale.
Nous en trouvons la preuve dans un fait qui s'est déroulé devant la cour d'assises de la Seine-Inférieure, et ({ui concerne une curieuse affaire que les docteurs Rousselin et Ach. Foville furent chargés d'élucider au point de vue médico-légal ^ Les conclusions des magistrats et celles des médecins y furent notablement différentes. Il est utile de rapporter le fait avec quelques détails pour mieux faire comprendre la situation.
Un nommé X..., employé depuis vingt ans en qualité de caissier à la Recette principale des contributions indirectes, au Havre, avait toujours été considéré comme un comptable d'une capacité exceptionnelle et d'une probité à toute épreuve. Il maniait annuellement près de soixante millions.
En 1877, au moment d'une inspection, X... disparut, laissant à son patron et à sa femme des lettres où il leur annonçait qu'une somme d'environ vingt mille francs manquait dans sa caisse. Cependant, au bout d'une dizaine de Jours, il revint de lui-même se remettre aux mains de la justice.
L'enquête entreprise par les soins de l'administra-
I. I'ii)iiss(!liii (îLFu ville, CoiUrihnlio/i à la médecine Uiyale 'h; l/épUepHie; Annales d'hygiène publique eL de mêdèeine léfj/tle. iy7;j.
tion des contributions indirectes fit découvrir (j[uo, depuis plusieurs années, X... avait détourné annuellement des sommes de douze à quinze cents francs, en moyenne, et que, chaque année aussi, il avait dissimulé ces détournements à l'aide de faux très habilement exécutés. Il forgeait, au commencement de janvier, de fausses pièces de comptabilité simulant la sortie de la caisse d'une somme égale à celle qui lui manquait, et, pendant tout le cours de l'année, ces pièces fausses servaient à le couvrir; puis, dans les derniers jours de décembre, il faisait de nouveaux faux destinés à faire croire à une rentrée de fonds équivalente à la sortie qu'il avait imaginée, et par là il contrebalançait les pièces fausses de janvier.
Pendant le cours de l'instruction, X... reconnut qu'il avait réellement commis tous les faux relevés contre lui, et il tomba d'accord, à tous égards, avec l'accusation, sur la matérialité des faits incriminés. Mais il prétendit n'avoir jamais détourné un sou à son profit; il soutint que s'il avait fait de fausses pièces de comptabilité, c'était pour dissimuler les déficits progressifs de sa caisse; il ajouta enfin qu'il ne savait pas, qu'il ne pouvait expliquer comment ces déficits eux-mêmes s'étaient produits.
Ainsi donc le prévenu était parfaitement conscient des faux, qu'il avait faits volontairement et en pleine connaissance de cause ; sur ce point, il présentait les conditions essentielles de la responsabilité. Mais quant aux détournements, il prétendait arguer de son innocence relative.
Le fait parut extraordinaire. Une expertise médicolégale fut décidée. Ce qui la motiva surtout, ce fut un certificat de deux médecins très considérés du Hàvrc, établissant que X... était, depuis plusieurs années, affecté d'une maladie cérél)rale ({ui le rendait inconscient et, par suite, irresponsable de certains actes.
L'expertise, conduite avec beaucoup de soin, appuyée
sur une enquête minutieuse que les experts avaient réclamée, démontra que depuis plus de vingt ans X... était atteint d'épilepsie. Une particularité digne de remarque, c'est que, quoiqdie Tépilepsie soit une maladie bien connue, ni lui ni sa femme ne paraissaient avoir compris qu'il en était atteint. Ils donnèrent sur l'état de X... des renseignements caractéristiques, renseignements corroborés par de nombreux témoins; mais ils croyaient l'un et l'autre à une tout autre maladie nerveuse, qu'ils qualifiaient de noms sans aucune valeur médicale.
Les accès épileptiques du malade étaient, les uns complets, les autres incomplets. A la suite de chacun d'eux, X... perdait en partie conscience de lui-même ; sa mémoire se troublait. Gela, toutefois, ne l'empêchait pas habituellement de vaquer à ses occupations ordinaires ; mais pendant qu'il y vaquait, l'influence de son état d'inconscience se faisait sentir plus ou moins fortement. C'est dans ces conditions qu'il lui était arrivé à maintes reprises de faire des erreurs de comptablité et de commettre des détournements. Mais il faut ajouter ce détail important que l'argent détourné ne lui profitait en rien, et qu'il n'en mettait pas un sou dans sa poche; en réalité, il l'égarait.
Lorsqu'il avait repris possession de ses facultés, X... s'apercevait qu'il y avait des déficits dans sa caisse, et c'est alors que volontairement, pour ne point trahir son état de maladie, pour ne point s'exposer à perdre sa place, il faisait les faux dont nous avons parlé.
Dans ces conditions, les experts concluaient à ce que X... fût déclaré irresponsable des détournements inconscients et involontaires commis dans Tétat de perturbation mentale épileptique. Mais ils ajoutaient que, du moment où les faux avaient été faits d'une manière' consciente et raisonnable, en dehors de la période «l'accès épileptique, X... en était responsable.
Ni le ministère public, ni le président dc^s assises
J.A RAISON DANS L\ FOIAI-.
n\3iivisagèrent lu situation de la même façon que les experts. Le ministère publie déclara que si la distinction i'aito par ceux-ci paraissait juste en principe, elle ne pouvait pas néanmoins entraîner la condamnation de Taccusé; que le faux ne devait faire peser de responsabilité légale qu'en raison du préjudice qu'il cause i: autrui, et que dans l'espèce, du moment où il était reconnu que les détournements avaient été faits dans un état d'inconscience morbide et d'aliénation mentale, la justice n'avait pas de recours à exercer au sujet des moyens employés pour les dissimuler.
Le jury rendit son verdict en conséqueiice, X. . fut acquitté et rais en liberté.
Ce qui nous intéresse le plus dans ce jug-emenl, c'est (jue, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il y a des cas où les magistrats, les jurisconsultes, sont disposés à généraliser plus que les médecins l'application du principe de l'irresponsabilité en matière d'aliénation mentale. Cela prouve qu'une révolution véritable s'est faite à ce sujet dans les esprits. Et cependant nous ne sommes pas encore bien éloignés du temps où les j urisconsultes n'admettaient la folie que dans le cas de délira généralisé, et croyaient, comme l'a exprimé l'un d'eux, qu'une « aliénation partielle, qui ne se réfère qu'à un ordre déterminé d'idées, n'est "pas sufHsante pour excuser un crime ^ » .
Délivrés des erreurs qu'avait fait naître la doctrine si complètement inexacte de la monomanie proprement dite, les mandataires de la loi ont compris qu'un individu peut être véritablement aliéné, sans que son délire se révèle dans toutes ses paroles et dans tous ses actes, et la déduction qu'ils en ont tirée, déduction absolument juste, c'est ([ue, du moment où l'individu
i. Virtor Moliiiicr, 7)6' l:i mniiomanie cnrhdficc sous le nippnrl (Jr V.ipplicdl.inn fJe hi loi p-'>irile: Anji'iJcs- niédim-psiiclinloffiqucx, tome VI, 1854.
RAISON PARTIELLE ET RiuSl'()>SA!!iLlTÉ DES ACTES. oSO
est aliéné, à quelquo degré que ce soit, il esl iri-espoiisable des ac-res coumiis dans Tétat d'aliénation mentale. Telle est aetuellement leur règle d'appréciation dans les afl'aires criminelles où intervient la question de folie.
En dehors des faits analogues à, celui que nous venons de citer, ce qui le prouve encore mieux, c'est la forme habituelle que les magistrats donnent aux mandats d'expertise quils confient aux médecins, et la manière absolue dont ils interprètent les conclusions des experts. « La question posée aujourd'hui en France par les magistrats aux médecins experts, dit le D'' J. Falret, est toujours la même : L'individu soumis à l'examen était-it aliéné ou sain d'esprit au moment où il a accompli l'acte qui lui est reprochée' s'il était sain d'esprit on doit le condamner ; s'il était aliéné, on doit l'absoudre, le considérer comme non coupable; et renvoyer ensuite dans un asile d'aliénés, par mesure administrative, s'il est regardé comme dangereux pour la société. Telle est la jurisprudence actuelle : irresponsabilité et folie sont deux termes connexes et synonymes aux yeux des magistrats ^ »
Les jurisconsultes, les magistrats sont donc aujourd'hui sur un terrain ferme, bien déterminé, où la loi en matière de responsabilité des actes est appliquée aux alif'nés d'une manièi'e nettement définie. Les aliénés sont mis en réalité hors la loi ; on ne leur demande aucun compte des crimes ou délits qui leur sont inq)U':ables, on les considère comme tout à fait irresponsables.
Si les magistrats en sont venus à adopt(.u' cette règle de conduite, ils l'ont fait pour satisfaire aux nn'cndications des médecins ali(Miistes. Ils ont suivi l'impulsion que ceux-ci leur donnaient; il est vrai de dire
1. .1. l''iilr('t, lieaponanhiiUë légale des aliénés i Dict'KDDinii'c cnryclnpédiqKc des sciences médicales.
qu'ils ne Tont pas fait sans de longues hésitations, sans de nombreuses incertitudes, sans de grandes résistances. Mais aussi leur détermination nouvelle n'en a que plus de force et plus de valeur. Étant donné le scrupule bien légitime qu'ils ont de ne s'incliner d'ordinaire que devant l'évidence, on doit reconnaître que s'ils croient aujourd'hui à l'irresponsabilité absolue de l'aliéné, c'est qu'ils sont convaincus que cette irresponsabilité est l'expression même de la vérité et de la justice.
Or il se trouve aujourd'hui, nous l'avons dit tout à l'heure, que, par un singulier renversement des rôles, les méde 'ins, jadis unanimes à réclamer pour tous les aliénés l'irresponsabilité complète, n'apportent plus en cette matière la même unanimité. Des dissidences se sont produites ; elles sont, en réalité, peu nombreuses ; mais la faiblesse du nombre est en partie compensée par la considération scientifique attachée aux noms de quelques-uns des dissidents. Il faut donc bien en tenir compte,
Ces dissidences sont-elles fondées ?
Elles portent essentiellement sur un seul point : savoir si l'individu en puissance , en état actuel d'aliénation mentale, est complètement et toujours irresponsable de ses actes.
Deux doctrines sont en présence : l'une, pres(jue généralement adoptée, soutient l'affirmative; l'autre déclare que les appréciations doivent varier avec les cas, et que parfois l'aliéné doit être déclaré en partie responsable. Les aliénistes qui se rattachent à cette dernière sont d'avis que le degré de responsabilité doit varier suivant l'influence plus ou moins grande (jue le délire, que la folie a pu avoir sur les actions, et suivant les circonstances dans lesquell:>s' les faits se sont accomplis. Nous verrons que leurs arguments principaux en faveur de leur opinion sont tirés de la persistance partielle de la raison dans la folie; nous
RAISON PARTIELLE ET RESPONSABILITÉ DES ACTES, -idi
veiTOiis aussi que cette persistance ne doit réellement pas modifier le principe si important de l'irresjDonsabilité.
Le D'' Belloc, le premier parmi les médecins, se fit le champion de la responsabilité partielle, et provoqua les discussions'importantes qui ont eu lieu à ce sujet.
Avant lui, sans doute, les docteurs Delasiauve ^ et Ott 2 en avaient énojicé l'idée, mais ils n'avaient point insisté et leurs idées sur ce sujet avaient passé presque inaperçues.
■ Le D'' Belloc exprima son opinion avec une grande netteté. Il partit de ce fait que, selon lui, dans les questions médico -judiciaires, magistrats et médecins étaient, chacun de leur côté, beaucoup trop absolus, les uns en ne voyant l.i folie que là où il y avait délire généralisé, les autres en soutenant que la folie partielle rend irresponsable au même degré que la folie la plus complète.
Il dit à ce sujet : « De même que le ministère public soutient qu'une seule idée raisonnable chez un accusé laisse à celui-ci la responsabilité de tous ses actes, de même le médecin s'attache à prouver qu'une seule idée déraisonnable décharge l'accusé de toute responsabilité, et que, dès lors, en aucun cas, pour quelque chose que ce soit, la société n'a à lui demander compte de sa conduite ^. »
Plus loin il ajoutait : « Il faut sortir de ces définitions absolues qui font une maladie tout d'une pièce, d'une série d'altérations patliologi(]Lies essentiellement diverses, esssentiellement variées et essentiellement variables dans leur intensité, dans le mode et dans le