A. Lcmniiic. i: Aliène', |i. l'iii'is. I^idici
qui lui envoie des courants électriques, qui lui dit ou lui fait dire des paroles blessantes, qui porte atteinte à sa considération morale et à sa tranquillité physique. Tout cela, quoique imaginaire, est ;tenu pour réel par le malade. Celui-ci tue son ennemi ; on ne lui demande pas compte de son acte ; il est irresponsable, dit-on \ parce que l'acte est la conséquence directe du délire de persécution.
Mais le même aliéné a été réellement la victime des outrages d'un autre individu contre lequel il a de fortes raisons d'être irrité; par vengeance, il le tue. Les partisans de la responsabilité partielle disent : « Il a tué pour un motif analogue aux motifs des criminels ordinaires, il doit être puni comme eux, il est responsable ; mais, eu égard à sa folie, on lui accordera des circonstances atténuantes. »
Les réponses n'ont pas manqué à cette manière d'envisager les choses.
Il en est une qui est absolument péremptoire : c'est que, si facile qu'il soit en théorie de dire que certains aliénés agissent comme des individus ordinaires, sans être influencés par leur délire, en pratique, il n'est plus aussi aisé de prouver que les actes échappent réellement à l'influence des dispositions morbides.
C'est ce qu'a fort judicieusement indiqué M. Falret : « Comment, dit-il, liuiiter exactement la sphère dans laquelle s'exerce le délire:* Comment affirmer que tel acte accompli dans tel moment est complètement étranger aux conceptions délirantes de l'individu, tandis que tel autre acte commis au même instant doit être attribué à une impulsion maladive? Comment fragmenter ainsi Tàme humaine, et faire deux parts distinctes dans ce qu'il y a déplus indivisible chez rhomme, sa personnalité, son libre arbitre, sa responsabilité'? »
1. J. Falrel, liefspoiiHabiiiié des aliénés ; Diclinnii iirc ou i/clopédique des sciences médicales.
On ne peut évidemment apprécier avec certitude ce qui se passe dans l'intimité du for intérieur; on ne peut que le conjecturer. L'aliéné seul pourrait rendre témoignage de ses sentiments intimes ; mais il n'est pas possible de se fier à un tel témoignage. Et cependant, c'est sur une appréciation aussi incertaine que Ton fonde, pour l'aliéné, la prétendue délimitation du degré de responsabilité.
Il faut donc, avec le D'' J. Falret, reconnaître qu'il est souverainement difficile, si même cela est possible, de préciser à quel endroit, à quel moment, à quel point, chez un aliéné, commence ou finit l'influence du délire, et que, si la détermination du degré de res-, ponsabilité est exposée à de telles difficultés, elle n'a réellement pas une base sérieuse, suffisante ; elle est impraticable et éminemment propre à faire tomber dans l'erreur. A tout le moins, en pareil cas, le plus sage est-il de rester dans la réserve que M. Maury indiquait : « Sans doute, dit-il, tel fou peut avoir commis un délit ou un crime en dehors des incitations, des préoccupations qui constituent son dérangement habituel ; mais cela est fort difficile à établir, et toutes les fois qu'on ne peut le démontrer, le prévenu, d'après le principe qu'on ne condamne que sur preuves manifestes, devra être acquitté pour cause d'aliénation mentale... ^ »
Mais concédons que dans certains cas la détermination dont il s'agit soit possible, que même elle sera relativement facile, on se trouve alors en présence d'une difficulté nouvelle, difficulté d'application qui n'est pas une des moindres complications de la doctrine de la responsabilité partielle. A qui incombera le soin de mesurer le degré de responsabilité? Régu-
1. AnmileH medico-psycholocjiqKes, LSG'i. — Société méclicopsydiologique, 1863. Discussion .sur la respomahililc pai-lielle.
liftreinont co. (l(3vi'ait êti'o aux inao-isti-ats, cai' l'appréciation dont il s'a^^'it n'est pas du ressort de la médecine, elle est un élément emprunté à la morale générale. Mais par leur ignorance des signes des maladies, par leur incompétence en médecine, les magistrats ne sont pas apies à s'acquitter seuls de ce soin. Ils sont alors obligés d'avoir recours aux médecins, qui deviennent ainsi les arbitres de la situation, qui sont investis du rôle de magistrats et qui en réalit(î sont chargés d'indiquer aux magistrats le jugement que ceux-ci doivent rendre. Cette interversion des rôles, si elle n'est pas la condamnation de la doctrine de la responsabilité partielle, telle que nous venons de l'envisager, en indi(jue au moins les dangers.
Quant à nous, nous n'acceptons nullement cette doctrine; nous ne la trouvons justifiée ni par les raisonnements ni par les faits.
Dans la presque totalité des cas, il est impossible de dire que tel fait accompli par un aliéné est réellement étranger à la sphère du délire.
Dans la presque totalité des cas, il est impossible de dire que, pour un acte donné, l'aliéné ait, en tout ou en partie, la possession véritable de son libre arbitre.
Dans tous les cas que nous avons relatés dans le cours de cet ouvrage, à côté des particularités qui montrent la persistance 'partielle de la raison dans la folie, il est facile de voir la marque de l'aliénation mentale. Si certains aliénés ont conservé de la raison, ils en ont toujours trop perdu pour que ce qui leur on reste, si bien coordonné qu'il soit, leur permette d'agir en individus parfaitement raisonnables.
La loi a déclaré que les aliénés échappaient complèt(^ment à son action répressive. La morale naturelle (»st d'accord en cela avec la loi. Les faits confirment les principes établis par l'une et par l'autre. Nous devons, nous, médecins, nous en rapporter à la loi, à la morale naturelle, et surtout aux faits.
GonsTiltés sur l'éventualité d'une maladie mentale, nous devons la déterminer d'après les données de la science. Si nous reconnaissons formellement son existence actuelle, nous devons l'indiquer, et réclamer l'application des conséquences que cette constatation entraîne. Dans le cas contraire, nous devons laisser les mandataires de la loi faire leur œuvre. Si enfin nous sommes indécis, incertains, si nous avons des doutes, nous devons les exposer simplement, laissant encore aux mandataires de la loi le soin d'en tenir compte dans leurs jugements.
Le médecin déclare qu'il y a ou qu'il n'y a pas aliénation mentale.
La loi établit que l'aliéné est irresponsable.
Tout le reste est affaire d'appréciation relative, et échappe entièrement à la compétence médicale.
La persistance partielle de la raison dans la folie n'implique nullement une responsabilité partielle correspondante.