PRÉFACE. XXXIII
séquence inévitable de son piMncipe, et J'on n'y échappe aujourd'hui que par des distinctions aussi puériles en théorie que précieuses dans l'intérêt pratique de la société. Il est évident que les dépositaires de la vérité divine sont appelés à gouverner l'humanité. Cette conséquence ne pouri"ait être éludée avec quelque apparence de raison que si la vérité dont il s'agit n'avait en rien le caractère d'une législation. Mais du monjent qu'il y a des lois de l'Eglise inspirées de Dieu, des peines infligées en vertu d'une autorité divine, on ne peut plus songer sans blasphème à marchander avec un tel pouvoir. Aussi l'autorité civile n'at-elle pu se maintenir qu'en alléguant elle-même une institution religieuse, d'après laquelle Dieu aurait fait du gouvernement des peuples le patrimoine de quelques familles, sans leur conférer cependant l'infaillibilité, complément bien désirable d'un tel privilège.
Cette confusion de l'ordre civil et de l'ordre religieux altéra sensiblement le droit, en provoquant l'intervention du législateur dans bien des choses que la raison laisse au libre arbitre des individus. Le mariage, les contrats do propriété furent soumis à diverses dispositions dictées par des motifs religieux bien ou mal entendus, mais contraires au principe du droit, comme aux intérêts économiques de la société. Atout prendre pourtant^ le droit souffrit moins de cette absorption que la religion elle-même. Toutes les prescriptions morales se transformant en prescriptions juridiques, il ne resta plus de place à la bonne volonté, et la religion, réduite en code, dut se borner, comme les lois civiles, à régir les actes extérieurs, en abandonnant l'empire de l'esprit. Si le Christianisme avait été diminué par les efforts des plus nobles intelligences pour le formuler en