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dent de façon pertinente aux conclusions de la Kolnische, sans que la Cour ait eu à s'expliquer sur
les arguments invoqués à propos de chaque sinistre en particulier ;
Attendu, d'autre part, qu’en ce qui concerne le dernier sinistre, il est encore reproché à l'arrêt d’avoir ajouté une condition supplémentaire aux dispositions de l’article 348 du Code de Commerce, en déclarant que « le règlement de ce sinistre n'était pas « susceptible de modifier sérieusement l'opinion « du risque »;
Mais, attendu qu'aux termes de ce texte, la réticence ou la fausse déclaration n’annulent l’assurance que si elles ont pour effet de diminuer l’opinion du risque ou d’en changer le sujet dans l'esprit de l’assureur ; que les juges du fond ont, sur ce point, un pouvoir souverain d'appréciation qu'en employant l’adverbe « sérieusement », la Cour a estimé que le risque étant minime la Kolnische l'aurait réassurée, même si elle l’avait connu ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen
Attendu que, reprenant la déclaration contenue dans la lettre du 5 mai 1928 et relative à la marge de sécurité laissée par la prime, le pourvoi soutient que l'arrêt en a dénaturé le sens et la portée en décidant que cette déclaration devait s’apprécier d’après
la situation comptable au jour où elle a été formulée ;
Mais, attendu que la Cour a attribué à cet écrit la seule portée que ses termes comportent ; qu’en déclarant, d’autre part, que la Kolnische ne pouvait ignorer qu’au moment où la Providence lui adressait cette lettre, les comptes n'étaient pas clos entre cette dernière société et son précédent Réassureur, elle a répondu implicitement aux conclusions de la Kolnische, d’après lesquelles la lettre de la Providence impliquait nécessairement que les résultats du précédent traité étaient indiscutablement réels et certains ;
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D'où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu, qu'il est fait grief à la décision attaquée, d’une part, de n'avoir pas répondu aux conclusions de la Kolnische, d’après lesquelles la Providence l'aurait, au cours du contrat, induite en erreur, «en lui fournissant des états de sinistres incomplets, des prévisions minorées et en lui affirmant inlassablement que ses évaluations étaient supérieures à la réalité », et, d'autre part, de n'avoir pas précisé si la Kolnische avait eu connaissance du vice affectant le traité et l’intention de renoncer à en demander la résiliation ;
Mais, attendu, d’une part, que l’arrêt relève, dans ses motifs, qu'il résulte du rapport d’arbitre que les insuffisances d'évaluations imputées à la Providence ne peuvent être attribuées qu'aux difficultés que présentent les prévisions en matière d'assurance et aux aléas qu'elles comportent ; que ces appréciations de pur fait des juges du fond répondent aux conclusions de la société de réassurance ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte des motifs de la décision des premiers juges, auxquels l'arrêt se réfère expressément sur ce point, que la Kolnische, bien que connaissant les différences sur les évaluations faites, n'avait pas cru devoir en faire état avant que la Providence ait dénoncé le traité sauf pour obtenir un relèvement du taux des primes ; qu'il s'ensuit que le grief, tiré de l'ignorance où se serait trouvée la Kolnische de la fausseté des déclarations de la Providence et, par suite, de l’absence de toute renonciation de la part de la Kolmische à s’en prévaloir, n’est pas fondé.
A la lumière de la Jurisprudence précitée, nous voudrions insister sur l'importance capitale des renseignements fournis avant la conclusion du traité par la Cédante à son Réassureur. Ces renseignements qui portent notamment sur les résultats des risques proposés détermineront la décision de ce dernier. Il importe donc qu'ils soient complets et sincères.
Dans ce but, les Réassureurs devraient exiger, avant signature de tout traité, la communication
officielle par la Cédante de la statistiqüe détaillée, exercice par exercice des dix dernières années. Il faudrait que cette statistique, affectant par exemple la forme ci-contre (page 47) soit insérée dans le contrat.
Il arrive trop souvent, en effet, que la statistique soit incomplète, que la variation des sinistres en ‘ suspens à la fin de chaque exercice ne soit pas indiquée, que les primes acquises soient habilement confondues avec les primes nettes dans le calcul desquelles le jeu important des réserves pour risqués en cours n'intervient pas ou encore avec les primes émises calculées sans déduction des annulations.
En un mot l'identité de fortune, telle qu’elle est comprise, et qui fait du Réassureur une sorte d’associé minoritaire, exigerait qu’au départ on lui livre sans détours tous les secrets de l’entreprise.
40 Les évaluations des sinistres en suspens.
Nous aurons l’occasion de définir plus loin, lors de l’étude du dépôt de garantie, la notion des réserves pour sinistres non réglés.
Alors que le Contrôle français impose aux Sociétés directes des méthodes d'évaluation précises pour l'établissement de leurs états ministériels de fin d'année, les Cédantes communiquent à leurs Réassureurs leurs évaluations de sinistres non réglés, basées en principe sur la méthode dossier par dossier.
Nous avons vu qu’il n’était pas simple de fixer un chiffre sûr, lorsque le sinistre est récent ou qu’aucune décision judiciaire n’a encore tranché la question de responsabilité. Rappelons qu'aux termes d’un arrêt de la Cour de Cassation du 15 juillet 1943 le juge, en matière de règlement des dommages, ne doit pas se reporter au jour de l’accident, maïs tenir compte de tous les éléments qui ont pu modifier depuis le préjudice.
En période d’instabilité monétaire, les prévisions risquent évidemment d’être dépassées et, de ce fait, une ceéftaine mafge sera admise à condition de
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demeurer dans des limites raisonnables. Si une Compagnie cédait à la tentation de profiter des circonstances économiques pour induire sciemment ses Réassureurs dans l'erreur afin d’obtenir d’eux soit l'établissement d’un traité intéressant, soit son maintien, elle devrait être frappée avec la dernière rigueur, c’est-à-dire par l'annulation « ab imtio ».
La sous-évaluation systématique des sinistres en suspens réassurés aura pour première conséquence de fausser complètement la statistique que la Cédante aura fournie à son Réassureur avant la souscription du traité et il va de soi que si cette statistique avait été différente, ou la convention de réassurance n’aurait pas été conclue ou elle l'aurait été à des conditions plus onéreuses.
La sous-évaluation en cours de contrat doit entraîner également la nullité du traité, pour les motifs excellemment exposés par le Tribunal de Commerce de la Seine dans son jugement du 25 mai 1936.
« Attendu qu’on ne saurait admettre que pendant « le cours du contrat la Compagnie réassurée s’em- « ploie à persuader son Réassureur que ses évalua- « tions de sinistres sont très largement calculées et « supérieures aux indemnités qu’allouent les Tri- « bunaux et qu’elle cherche par ses déclarations « faussement rassurantes à détourner son Réassu- « reur de résilier le contrat en usant de sa faculté « de résiliation annuelle. »
Les sous-évaluations finiront, toutefois, par apparaître nettement si les comptes sont établis exercice par exercice. Une Cédante peu scrupuleuse ne pourra donc que retarder le moment de la confession totale, mais le danger sera beaucoup plus grand si les comptes sont tenus « tous exercices bloqués » et que les « Boni ou Mali » interviennent au fur et à mesure de leur apparition sans jamais réintégrer l’exercice de survenance. Alors les insuffisances d'évaluation sur exercices antérieurs se trouveront noyées dans l’afflux des dossiers nouveaux. Même dans la branche incendie les résultats de ces dernières années ont été améliorés en France par des dégagements sur sinistres de sabotages et on peut dire que les bénéfices réels ont été, de ce fait, inférieurs aux bénéfices apparents.
Il existe pour le Réassureur un autrê danger, celui de la surévaluation des suspens. Lorsque le traité de réassurance est dénoncé, le Réassureur demeure engagé sur les sinistres survenus antérieurement mais non encore réglés. Les prévisions peuvent s'avérer insuffisantes et en période de dévaluation monétaire les surprises de ce genre sont assez fréquentes, tout au moins lorsque le traité porte sur des assurances de responsabilité. C’est dire que les propositions de rachat de sinistres sont tentantes pour les Réassureurs. Une Cédante de mauvaise foi qui aurait en cours de contrat minoré systématiquement ses suspens, aurait évidemment intérêt à les majorer au moment où elle offre le rachat.
La surévaluation permettrait également à une Cédante sur le point de tomber en faillite, de gonfler artificiellement ses réserves au détriment de ses Réassureurs et au bénéfice de ses autres créanciers.
Elle permettrait encore à une Cédante qui n'aurait que des difficultés passagères de trésorerie, d'obtenir une masse de manœuvre non négligeable. Aussi comprend-t-on que certains Réassureurs « Excess loss » accordant une garantie illimitée aient tenté de se prémunir contre une telle fraude en insérant dans le traité une clause du genre de celle-ci :
« Immédiatement après avoir reçu avis de survenance d’un sinistre, susceptible d’affecter le Réassureur, la Compagnie Cédante en avisera celui-ci par l'intermédiaire de son représentant à qui sera donnée la possibilité d'examiner tous les documents relatifs au sinistre. »
« Lorsque la Compagnie Cédante se verra dans l’obligation de constituer une réserve concernant l’un de ces sinistres, en accord avec la législation existante, le montant de cette réserve sera fixé et agréé par la Compagnie Cédante et par le Réassureur ou son représentant.
« Toutefois, si le Contrôleur du Ministère des Finances au cours de ses investigations décide qu'une somme plus élevée aurait dû être placée en réserve, le Réassureur devra accepter cette décision et augmenter le montant de son dépôt en conséquence. »
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Cette clause nous paraît intéressante parce qu'elle constitue l’ébauche d’une collaboration préventive entre Réassureur et Réassuré, et parce qu’elle réserve les droits du Contrôle qui jouera le cas échéant, le rôle d’arbitre.
5° L'obligation de céder les primes.
La première des cinq formules précitées sur lesquelles repose l'identité de fortune stipule que « la Réassurance a lieu aux mêmes conditions, clauses et primes que les polices primitives ».
Il faut entendre par le mot « primes » les primes nettes d'accessoires et d'impôts. On comprend dans les accessoires les coûts de police et avenant, ainsi que les frais de perception d’ailleurs minimes que se partagent la Compagnie et ses Agents. On sait comment certaines Cédantes étrangères avaient baptisé « accessoires » une fraction appréciable des primes dues afin de ne pas la céder à leurs réassureurs, mais voici que récemment en France est né le « complément de prime » des mains mêmes des autorités ministérielles.
Un arrêté du Ministère des Finances du 10 juillet 1947 a autorisé les Sociétés d’assurances contre l’Incendie à percevoir, en complément de la prime du tarif une somme variable suivant les cas, à condition qu'elles renoncent à tous autres accessoires. Les Compagnies ont également consenti à renoncer à l'application de la règle proportionnelle à concurrence de 20 % (maximum 50.000 fr.) en faveur des
assurés anciens ayant accepté le complément de prime.
Les Cédantes ont évidemment soutenu que les Réassureurs n'avaient pas plus de droits sur le complément que sur les accessoires qu’il remplace désormais, et en fait la plupart d’entre elles ne l’incorporent pas dans leurs cessions.
Leur raisonnement serait inattaquable si l’augmentation des anciens accessoires n’avait eu pour contrepartie au moins partielle l’octroi d’une garantie supplémentaire auquel participera selon toute
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vraisemblance le Réassureur lors du paiement d’un sinistre. Il serait équitable que ce dernier soit crédité de sa part dans la fraction du « complément » afférente à la nouvelle garantie et qu’il serait facile de fixer forfaitairement.
6° Le choix des risques.
La Souveraineté absolue de l'assureur direct dans le choix des risques et la souscription des polices est admise unanimement pour les affaires normales, mais la Cédante ne doit elle pas interroger au préalable son Réassureur, pour tout risque spécial ? Le lui imposer provoquetait un « accroissement de travail, un ralentissement de l'échange d’affaires, une bureaucratisation intolérable » (x). Il reste cependant à déterminer dans quelle mesure le Réassureur est tenu en vertu du contrat de suivre sans discussion l'assureur direct.
Nous savons bien que le Réassureur, pour reprendre l’expression d’Ehrenberg (2), doit se fier « les yeux fermés à l’habileté et à la sagesse de ses Réassurés », mais on ne saurait en vertu de ce principe, lui faire prendre en charge des risques immoraux ou défendus, ni des risques tout à fait inhabituels dont la connaissance par le Réassureur l'aurait amené à s'abstenir. Pour reprendre la définition du Docteur Pflüger, serait exclu du traité de Réassurance, comme non obligatoire « tout risque, couvert par un traité d'assurance directe qui, d’après l'avis d’un professionnel de la branche considérée, tel qu’il existe au moment de la conclusion du traité d'assurance directe, différe si essentiellement des conditions contractuelles en usage dans le pays de souscription du traité d'assurance directe ou des conditions contractuelles en vigueur correspondant aux circonstances, qu’il ne peut plus être considéré comme susceptible d’être inclus dans un système raisonnable d’assurance respectant les conditions locales de souscription. »
(1) Dr. Heinz Pflüger, Hambourg. — Versicherungs Wirischaft, 15-10-48.
(2) Ehrenberg, Die Rüchversicherung. Rostock 1885.
On voit combien il est difficile d’enfermer dans une formule satisfaisante ce problème qui de prime abord semble aisé à résoudre. Les frontières des risques vraiment anormaux ayant été esquissées, il reste à préciser que la Cédante ne sera pas obligée d’aviser son Réassureur des déviations peu importantes de la ligne normale, mais qu’elle y sera tenue pour toutes déviations importantes. Encore suffira-t-il qu’elle envoie ses avis après coup, laissant au Réassureur le soin de prendre ses dispositions en conséquence (1).
7° Le fait du prince.
Le traité de Réassurance ayant été conclu dans des conditions techniques, économiques et politiques bien déterminées, leréassureur peut-il prendre prétexte d’une évolution inattendue de la jurisprudence ou de l’entrée en vigueur d’une Loi nouvelle pour se dégager de ses obligations ?
Evidemment tout dépend de l'importance des modifications intervenues, mais il semble très difficile de tracer une ligne de partage et également contraire à l’équité de permettre au réassureur d’abandonner son réassuré en cours de contrat ou, au contraire, de le contraindre à maintenir sa garantie en tout élat de cause.
À titre d'exemple, rappelons le différend qui s’est élevé entre Assureurs français et Réassureurs nordiques à l’occasion de la Loi du 24 décembre 1943 instituant un fonds commun de sabotage.
Ce fonds commun était géré par le Comité d’Organisation des Assurances et alimenté par une surprime de 15 % versée par tous les Assurés Incendie. Il avait pour but de rembourser aux Assureurs tous les sinistres de sabotage ou de terrorisme, mais il fut précisé que ce remboursement n'aurait lieu que jusqu'à concurrence de 50 %, pour les sinistres survenus pendant le premier semestre 1943 et jusqu’à concurrence de 05 % pour les sinistres survenus posté-
(1) Dr. Heinz Pflüger, opuscule caté.
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rieurement. Les assureurs gardaient donc à leur charge 50 % des premiers sinistres et 5 % des seconds.
Les Réassureurs scandinaves ayant déclaré qu’ils ne pouvaient admettre qu’une loi française accroisse leur responsabilité, les Assureurs français répliquèrent en réitérant le caractère intangible du principe fondamental de la réassurance internationale, à savoir que : « Le Réassureur suit la fortune de la Cédante ». Ils ajoutèrent que les Réassureurs étaient soumis en France au même titre que leurs Cédantes à toutes les dispositions législatives françaises, et notamment à la loi du 24 décembre 1943 portant règlement des sinistres dits de sabotage. Cette loi avait d’ailleurs un caractère transactionnel puisqu ’elle avait en fait permis aux Assureurs français et à leurs Réassureurs d'éviter les dangers d’une jurisprudence défavorable.
Les deux thèses s’avérant inconciliables, les Réassureurs nordiques, dans un esprit amiable et sur le terrain exclusif des faits, proposèrent alors :
a) de payer aux Compagnies françaises intéressées des sommes égales à ce qu'aurait été leur quote-part proportionnelle des sinistres de sabotage qui engagent la responsabilité des Compagnies françaises du fait du texte national ;
b) que les paiements aient lieu en francs-français successivement et au fur et à mesure de ce que les sinistres de sabotage, au règlement desquels sont obligées les Compagnies françaises, auront été établis définitivement et remboursés par le Fonds Commun institué par le même texte, qui concerne ces Compagnies ;
c) que les Compagnies Cédantes françaises indiquent aux Réassureurs nordiques le montant approximatif des primes arriérées dues aux Réassureurs, ainsi que le montant des sinistres de sabotage en suspens, le montant des mêmes sinistres déjà payés par les Compagnies cédantes, et les montants des sommes avancées partiellement par le Fonds Commun ;
d) si le montant desdites primes arriérées balance
ET
le montant desdits sinistres en suspens, déduction faite des sommes avancées par le Fonds Commun, de ne pas constituer un dépôt.
Au cas où au contraire, le montant des sinistres en suspens, déduction faite des sommes avancées comme il vient d’être indiqué, dépasserait le montant des primes arriérées, les réassureurs nordiques se déclaraient prêts à constituer un dépôt d’une valeur correspondante dans leurs monnaies nationales, ce dépôt étant constitué par eux à la Banque Nationale de leur pays.
8° Le plein de conservation.
Pour définir la réassurance en excédent de garanlie, nous avons dit que l’assureur cédait au Réassureur l’excédent du risque qui dépassait son plein de conservation, c’est-à-dire la somme qu'il considérait pouvoir garder pour propre compte sans réassurance d’aucune sorte.
Une règle absolue, base de la Réassurance Excédent, est que le plein réassuré ne dépasse jamais le plein conservé, c’est-à-dire que pour accepter un risque de 2.000.000 de francs sur lequel la cédante désire garder 200.000 fr., il lui faudra neuf pleins de réassurance qui pourront être dévolus par exemple pat parts égales à neuf réassureurs.
Une modification des pleins, dont le tableau est d'ordinaire annexé au traité, ne devrait pouvoir se faire sans l’accord du Réassureur. Une simple notification de la Cédante ne saurait suffire mais un avenant, dûment signé, devrait précéder l’application des nouvelles modalités. Il y a actuellement une tendance contraire contre laquelle il appartient aux Réassureurs professionnels de réagir.
L'abandon des bordereaux de Cessions, provoqué par les difficultés de la guerre à laquelle il a survécu, empêche les Réassureurs professionnels de vérifier facilement la concordance des applications avec les tableaux de pleins. Un tel contrôle ne peut plus
être effectué par le Réassureur qu'au siège de la Cédärite,