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L'IDENTITÉ DE FORTUNE

19 La bonne foi de la Cédante.

L'idée d'association qui se dégage de l'analyse juridique de la réassurance, justifie son postulat essentiel que l’on articule généralement comme suit : « le Réassureur suit la bonne et la mauvaise fortune de la Cédante. »

Qu'’entend-ont par là ? Non pas que la nature de leur convention va les associer dans l’heur et le malheur de telle sorte que le Réassureur participera obligatoirement aux bénéfices ou aux pertes du réassuré. Il n’en serait ainsi que dans le cas d’un traité quote-part avec commissions strictement égales aux charges originales. L'identité de fortune signifie que contrairement à l’assuré qui peut toujours contester le règlement proposé par son assureur, le Réassureur s’oblige à l’avance à suivre aveuglément sa Cédante dans sa gestion, dans ses annulations, dans sa politique de tarification et de souscription.

Selon de Mori, c’est « sur le postulat de l'identité de fortune que se fonde le mécanisme pratique de la Réassurance, c’est à ce lien de confiance et de solidarité étroit (qui n’a comme limite que la mauvaise foi) que la Réassurance doit son énorme développement international et la rapidité de son fonctionnement, moyennant des rapports et des échanges qui lui ont donné la stabilité financière et technique indispensables à la sécurité de son rôle » (x).

Les stipulations des traités qui se rapportent d'ordinaire à la communauté de fortune sont au nombre de cinq

a) La réassurance a lieu aux mêmes conditions, clauses et primes que les polices primitives.

b) Toute annulation, toute réduction ou aggravation sera supportée proportionnellement par le Réassureur.

(1) De Mori, — La Réassurance 1936. Page 150:

IPROR RE

c) L'oubli de la communication d’une modification ne pourra entraîner la nullité de la réassurance.

d) La Compagnie Cédante participera seule.

au règlement des dommages et ce règlement obligera, dans la proportion de son intérêt, le Réassureur qui ne pourra en aucun cas et pour quelque cause que ce soit, contester ou discuter la liquidation de l'indemnité allouée par la Cédante.

e) Les erreurs ou omissions involontaires dans les communications de la Cédante à son Réassureur n’entachent pas la validité de leur traité.

Cette dernière clause fondamentale constitue, comme le remarque de Mori « la force et la valeur de la réassurance obligatoire, tout en représentant le point de moindre résistance en ce qui concerne la pathologie du système » (x).

En fait le Réassureur fait songer à ces prisonniers désarmés qui s’abandonnent à la générosité de leurs vainqueurs. On ne trouve pas dans le domaine contractuel d’autres exemples similaires où l'une des parties s’en remet aussi totalement à la bonne foi de l’autre, sauf en matière matrimoniale. L’association de réassurance s'apparente, en effet, singulièrement avec le régime de communauté réduite aux acquêts dans lequel le maître de la communauté a tous pouvoirs pour acquérir, vendre et faire des dépenses, tandis que l'épouse, « cette éternelle mineure », ne peut qu’entériner les décisions prises. Mais ces privilèges et avantages sont si exorbitants, cette souveraineté est si totale qu'ils imposent à l'époux comme à l'assureur cédant une bonne foi absolue ne souffrant aucune réserve, Dès lors la moindre réticence revêt une gravité exceptionnelle. Fraus omnia corrumpit. :

2° Les règlements gracieux.

La formule précitée relative au règlement des dommages s'accompagne parfois d’une précision intéressante : « Les règlements de sinistres comprenant les paiements bénévoles, est-il alors déclaré,

(1) De Mori. — Opuscule cité, page 20,

So

lient le Réassureur dans la mesure de ses intérêts dans le présent traité ».

Dans l'esprit des parties, un paiement bénévole, pour être à la charge du Réassureur, ne doit donc être que l'accessoire d’un règlement principal. On ne saurait admettre, en effet, qu'une Cédante, désireuse de se faire une publicité à bon marché, règle des sinistres qu ‘elle ne doit pas aux dépens de ses Réassureurs, à moins que ceux-ci n’y trouvent une contrepartie suffisante.

Aïnsi le fait pour une Cédante d’accorder rétroactivement une garantie supérieure à celle dont l’assuré bénéficiait d’après les polices au jour du sinistre, ne saurait être admis par le Réassureur si c’est par exemple la personnalité de l’assuré qui a amené l'assureur à prendre cette décision. Mais le fait pour une Cédante de régler un sinistre incendie qui est indû, à seule fin d’obtenir en compensation la souscription d’une importante police Vie, pourrait être admis, dans une certaine mesure, si les Réassureurs Incendie et Vie étaient lés mêmes.

Il serait facile d’accumuler les exemples, mais ceux qui précèdent semblent suffisants pour souligner combien il est parfois difficile de fixer les limites exactes de la souveraineté de la Cédante dans les règlements gracieux.

30 Les erreurs et réticences.

Il a été précisé plus haut que les erreurs involontaires ne pouvaient entraîner la nullité du contrat. « À contrario » on peut affirmer que toute erreur volontaire vicie la convention et entraîne sa nullité. Il appartiendra aux juges du fond d'apprécier souverainement si les faits allégués dans les espèces qui leur sont soumises constituent bien des réticences ou fausses déclarations de nature à provoquer la résiliation du contrat.

Suivant une Jurisprudence unanime, la fausse déclaration constitue toujours une cause de résiliation, qu elle soit antérieure, concomitante ou postérieure à la conclusion du contrat. Il a été jugé par la Cour de Paris, dans un arrêt du 5 juin 1859, que la

nullité du traité pouvait être effective lorsque Ja Cédante n’a pas déclaré l’augmentation du risque résultant de la présence dans les lieux loués d’autres industries appartenant à des tiers. De même a été considérée comme fausse déclaration encourant la nullité la déclaration qu'aucun sinistre n'avait mis en jeu la garantie d’un précédent Réassureur alors qu’en réalité le précédent traité avait été grevé d’un certain nombre de sinistres absorbant la plus grande partie du bénéfice du Réassureur et que ce traité avait été résilié par le Réassureur (Commerce Seine, 25-5-1936. Affaire Providence contre Kolmische).

Plus nombreux sont les cas de réticences parce qu'ils manifestent moins que la fausse déclaration l'intention de déguiser la vérité. La réticence peut être, en effet, considérée comme une restriction mentale, volontaire ou non, procédant de l'ignorance ou de l’insouciance plus que du désir de frauder. Elle n’en constitue pas moins une cause de nullité du traité en raison des dispositions très générales de l’article 348 du Code de Commerce dont le Tyr1bunal de Marseille à donné l'interprétation suivante :

« Attendu qu'il convient pour le Tribunal, par application de l’article 348 du Code de Commerce, de prononcer la nullité du traité de réassurance litigieux, nullité reconnue même si les réticences et fausses déclarations ont été commises de bonne foi. » (20 octobre 1925).

L'appréciation des Tribunaux est toutefois fort diverse en ce domaine et voici, à titre d'indication, quelques autres exemples de Jurisprudence.

Un arrêt de la Cour de Bordeaux du 8 mars 1873, a refusé le caractère de réticence au fait pour le Réassuré de n'avoir pas déclaré que l’assurance dont il était tenu provenait elle-même d’une réassurance. De même, dans un arrêt du 12 août 1865, la Cour du Havre n’a pas vu de réticence dans le fait pour la Cédante de ne pas avoir déclaré au Réassureur qu’elle ne conservait rien dans le risque par lui réassuré (x).

(1) Voir également dans ce sens la Jurisprudence italienne et la criti-

que qu'en a faite de Mori dans l'ouvrage précité, page 154 (Note de l’auteur).

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Par contre, la même juridiction, dans un arrêt du 2 février 1864, a reconnu la réticence dans le fait de n'avoir pas déclaré dans le délai fixé par contrat

l'excédent applicable à la réassurance maritime (J. Haune, 1864-2-27).

En ce qui concerne les réticences postérieures à la conclusion du contrat, la Cour de Cassation a jugé, dans un arrêt du 4 avril 1897, que « ce ne sont pas seulement les réticences contemporaines à la conclusion du contrat qui le vicient, mais encore celles qui se produisent postérieurement. »

Ainsksila été jugé que le, fait de ne pas avoir déclaré les variations apportées par l’Assureur à sa priorité (par exemple en conséquence d’une réassurance effectuée pour une partie ou pour le total de sa priorité), doit être considéré comme un motif légitime de rescision du contrat. Cette priorité est, en effet, pour le Réassureur une garantie qui doit rester identique pendant toute la durée du contrat. On entend par priorité la somme après laquelle intervient le traité considéré mais la Cédante peut réassurer cette priorité tandis qu’elle garde toujours pour propre compte le plein de conservation.

Cependant il n’est pas toujours simple pour une Cédante de donner à son Réassureur, lors de la conclusion du contrat ou en cours de convention, des évaluations précises de sinistres en suspens. Ainsi que le reconnaissait la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 4 janvier 1939 (Affaire Providence contre Kolnische), il n’est pas facile de prévoir, à un moment déterminé, au moyen de données incomplètes ou inexistantes le montant des dommages-intérêts qui pourra être alloué alors qu'il n’existe aucune commune mesure en matière de dommagesintérêts et que l’étendue de la responsabilité autant que la gravité du sinistre constitue un élément qui doit entrer en ligne de compte dans l'appréciation du sinistre (1).

Un Réassureur serait-il fondé à reprocher à sa

(1) Revue Générale des Assurances Terrestres 1939. Page 59.

Cédante d’anciennes évaluations insuffisantes de sinistres si ces dernières étaient correctes et raisonnables au moment même où elles ont été données ? Evidemment non, même si le Réassureur peut prétendre que son opinion du risque aurait été différente s’il avait connu les évaluations nouvelles.

Dans l'affaire de la Kolnische, le Tribunal de Commerce de la Seine avait estimé que s'il était difficile de voir une réticence dans le fait de n'avoir pas signalé l’existence des sinistres en suspens, par contre le fait de n'avoir pas signalé l'existence de ces sinistres en suspens susceptibles de mettre en jeu la réassurance devait être retenu.

La Cour d'appel a jugé, au contraire, que les prévisions de la Cédante étaient normales et la Cour de Cassation vient de confirmer cette décision par un arrêt du 5 décembre 1950 que nous reproduisons « in extenso » ci-après en raison des questions délicates qu'il soulève.

Sur le premier moyen pris dans sa première branche.

Attendu que, suivant contrat sous-seing privé des 25 et 30 mai 1928, La Providence avait conclu avec la Kolsniche un traité de réassurance aux termes duquel cette dernière société prenait en charge les deux tiers du deuxième risque au-dessus de la somme de 100.000 fr., moyennant le versement par La Providence de primes fixées à l’avance ; que ce traité s'étant révélé onéreux pour elle, la Kolnische en a poursuivi la nullité ; qu’elle a invoqué, à cet effet, les réticences et fausses déclarations qui l’auraient déterminée à contracter, La Providence lui ayant écrit, le 5 mai 1928 que, « pour les années « 1926 et 1927, il n'y avait eu aucun sinistre ayant « mis en jeu la réassurance, ni en règlement, ni en « prévision. »

Attendu que l’arrêt infirmatif attaqué, après avoir déclaré « qu’il n’est pas contesté qu’à la date du € 5 mai 1928 il n'y avait pour la Compagnie de « réassurance aucune prÉMISION de sinistres », mentionne, d'autre part, « l’envoi par La Providence « d’un état en date ds à décembre 1927, sur lequel « figuraient deux sinistres avec la mention « mé-

« mojre ; que le pourvoi soutient qu'il existe entre « ces deux propositions une contradiction équiva- « lant à une absence de motifs ; »

Mais, attendu que la mention « mémoire » figurant sur un état des sinistres en suspens n'implique pas que l'évaluation de ces sinistres atteigne un chiffre mettant en jeu la réassurance ; que la Cour d'appel, au vu des dossiers des sinistres qui ont fait jouer la réassurance, a déclaré souverainement et sans contradiction que La Providence était fondée, à des degrés divers, à considérer que sa responsabilité ne dépassait pas 100.000 fr. ;

Qu'il suit de là que la première branche du moyen n'est pas fondée ;

Sur la deuxième branche du même moyen :

Attendu que le pourvoi reproche, d'autre part, à l’arrêt de n'avoir pas répondu au dispositif des conclusions de la demanderesse, aux termes duquel La Providence, en déclarant à la Kolnische « que la moi- « tié ou le tiers des primes versées au précédent « Réassureur laissait une large marge de sécurité », faisait entendre qu'elle se basait sur des comptes et des résultats définitivement acquis ;

Mais, attendu qu’en déclarant que Za Kolnische ne pouvait ignorer qu’à la date à laquelle La Prouidence lui écrivait, les comptes n'étaient pas clos entre cette Compagnie et le précédent Réassureur, l’arrêt attaqué a implicitement répondu à ce chef des conclusions ; que cette branche du moyen n’est pas davantage fondée ;

Sur la troisième branche du même moyen :

Attendu que, pour refuser de voir une réticence dans l’abstention de La Providence de signaler à la Kolnische l'un quelconque des huit sinistres qui ont mis en jeu la réassurance, l'arrêt attaqué s’est fondé sur la difficulté qu'éprouve l'assureur à prévoir, avec des données encore incomplètes ou inexactes, le montant des dommages-intérêts qui pourraient être alloués :

Attendu que ces motifs, d'ordre général, répon-

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