‹ La Réassurance Au Point De Vue JuridiqueChapitre 12 sur 47 · DO · texte numérisé non relu

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de la qualité du traité, elle est d'autant plus élevée que cette qualité est appréciée. Elle ne représente pas la contribution du Réassureur aux frais de la Cédante. Elle est simplement le prix de la marchandise établi en fonction des résultats.

La clause de Participation Bénéficiaire qu’on rencontre fréquemment dans les traités souligne, s’il en est besoin, le caractère d'association de la. convention de réassurance. Elle est généralement rédigée comme suit

« Le Réassureur ristournera à la Cédante une par- « ticipation bénéficiaire de ... % ( pour cent) « calculée sur le solde créditeur du compte de Pro- « {its et Pertes établi spécialement à cet effet par « la Cédante chaque année.

« Le compte de Profits et Pertes sera arrêté au 31 décembre et comprendra :

Au Crédit : :

1) Les primes cédées,

2) La réserve pour Risques en Cours de l’exercice précédent ou, la première année, la Reprise de Portefeuille prévue à l’Arti- Cle rer

3) La réserve pour Sinistres en Suspens de l'exercice précédent.

Au Débit

La commission de réassurance,

Les sinistres payés nets de Recours,

La réserve pour Risques en Cours de l’exercice, calculée à 36 % des primes sujettes à réserves (ou taux légal éventuellement différent),

5) La réserve pour Sinistres en Suspens de l'exercice,

2) Les taxes non récupérables sur les assurés,

6) Les frais généraux du Réassureur évalués à ... % du total des primes cédées,

7) La perte éventuelle reportée de l'exercice précédent, :

« Il est entendu que pour l'établissement de ce « compte de Profits et Pertes, les opérations en « monnaies autres que le Franc-Français seront « converties au cours du change au 31 décembre de « l'exercice considéré.

« En cas de résiliation de la présente convention, « le calcul de la Participation Bénéficiaire sera établi « pour toute la période de liquidation au 31 décembre « qui suivra le règlement définitif de tous les sinis- « tres en suspens. »

En ce qui concerne la commission progressive communément appelée échelle de commission, elle est d'ordinaire prévue dans les termes d’une clause du genre de celle qui suit :

« Le Réassureur bonifiera à la Cédante une com- « mission variable selon le pourcentage des Sinistres «nets par rapport aux primes acquises, selon « l’échelle ci-dessous :

34 % si le pourcentage des Sinistres est supérieur ourérala162000,:

34,50 % si le pourcentage des Sinistres est comprisentrelôn/ CtiOr 00% inclus:

35 % si le pourcentage des Sinistres est compris entre 60 % et 60,99 % inclus ;

35,50 % si le pourcentage des Sinistres est compris entre 59 % et 59,99 % inclus ;

36 % si le pourcentage des Sinistres est compris entre 58 % et 58,99 % inclus ;

36,50 % si le pourcentage des Sinistres est compris entré s70ret57,00/ 0 inclus:

37 % Si le pourcentage des Sinistres est compris entre 56 % et 56,99 % inclus ;

37, 50 % si le pourcentage des Sinistres est compris entre 55 % et 55,99 % inclus ;

38 % si le pourcentage des Sinistres est compris entre 54 % et 54,99 % inclus ;

38,50 si le pourcentage des Sinistres est compris entre 53 % et 53,99 % inclus ;

39 % si le pourcentage des Sinistres est compris entre 52 % et 52,99 % inclus ;

LEA E et

30,50 %, si le pourcentage des Sinistres est compris entre 51 % et 51,09 % inclus ;

40 %, si le pourcentage des Sinistres est inférieur à

« Ilest précisé que par Sinistres Nets on entend le « montant des Sinistres payés dans l’année augmenté « de la réserve pour Sinistres en suspens au 31 dé- « cembre et diminué de la réserve pour Sinistres en « suspens au 31 décembre précédent.

« La commission sera décomptée provisoirement « en cours d'année au taux de 34 %. »

Le droit de regard du Réassureur.

À la confiance absolue du Réassureur envers sa Cédante, à « l’uberrima fides » de celle-ci, il existe un correctif. C’est le droit de regard du Réassureur prévu dans tous les traités, qui permet à celui-ci non seulement d'interroger son Réassuré, mais de rechercher et de vérifier sur place, c’est-à-dire dans ses bureaux et ses services, s’il a satisfait à ses obligations, si ses évaluations sont correctes, si sa politique est sage.

Au lieu d’user largement de ce droit, les Réassureurs professionnels l'ont exercé avec une telle discrétion et dans des cas tellement exceptionnels, que les Cédantes se sont montrées de plus en plus susceptibles.

Il serait pourtant aisé de modifier cette ambiance défavorable en présentant le droit de regard comme un moyen de coopération et d’information.

La suppression de l’envoi des bordereaux au Réassureur, suppression qui a survécu à la guerre, à cause de la montée constante des frais généraux, empêche le Réassureur de déceler les cumuls « Incendie » et de contrôler la tarification appliquée dans les différentes branches. Le moment paraît donc choisi pour remettre à l'honneur les missions d’information du Réassureur (1).

(1) La Réassurance, Mai 1947:

Nous avons plus haut à l’occasion de l'évaluation des sinistres, communiqué une clause particulière aux termes de laquelle la Cédante doit pour toute évaluation importante, consulter préalablement son Réassureur, et nous avons souligné qu'il s'agissait alors non plus d’un contrôle « a posteriori », mais d’une véritable coopération qui donne au droit de regard un caractère préventif que d'ordinaire il ne

possède pas.

L’Arbitrage.

Le traité de réassurance apparaît comme un des phénomènes les plus curieux du droit coutumier (x). Alors qu’il n’existe dans la plupart des pays aucun texte législatif sur la réassurance, il s’est créé de par le monde un type de contrat à peu près uniforme qui reproduit, quelle que soit la langue qui les exprime, les mêmes clauses de style dont le sens profond et l'utilité pratique sont universellement les mêmes (2).

Parmi celles-ci la clause arbitrale est l’une des plus anciennes puisque déjà connue dans les lois de l’ancienne Rome et, à de rares exceptions près, il n’est pas un traité qui ne prévoit « in fine » que les litiges éventuels seront soumis à un tribunal arbitral dont la composition et le fonctionnement sont prévus dans tous leurs détails.

Pour quelles raisons a-t-on inséré cette clause dès l’origine de la réassurance, et pourquoi s’est-elle maintenue, sans modification sensible, jusqu’à nos jours ?

Parce qu’en l’absence de lois positives, les tribunaux ordinaires manqueraient de sources pour régler un différend qui est en général complexe et se réfère à une intrigue spéciale et peu connue. Parce qu'une action judiciaire normale provoquerait la mise en mouvement d’une procédure souvent interminable. Parce que l'éloignement des parties rendrait les enquêtes difficiles et coûteuses.

(x) Dr. Bouroff. L’arbitrage.

(2) Dr, Probs, L'arbitrage dans la réassurance. 1942,

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Au contraire les arbitres jugeront, comme les y invite la clause même du contrat, en équité plus qu’en droit strict, dans les délais réduits qui leur sont impartis. |

La clause arbitrale a, en général, précédé toute intervention législative. Ce fut le cas en France où elle a été limitée aux litiges commerciaux et où elle continue d’être interdite en matière civile. De même en Angleterre elle ne fut officiellement reconnue pour la première fois qu’en 1854 par le « Common Laws Procedure Act » confirmé par le texte fondamental de l’acte d'arbitrage de 1889 dont l’article 4 exclut toute action en justice lorsqu'il y a eu accord de soumission à l'arbitrage.

Avant cette consécration officielle, il est certain que les tribunaux ont considéré les arbitres comme les usurpateurs d’une fonction qu'ils estimaient détenir seuls, de telle sorte que si l’une des parties, en violation de la convention, soumettait le litige aux tribunaux, l’autre partie n’avait pas le moyen de la contraindre à revenir en arbitrage. L'article 4 de l’Acte anglais de 1889 autorise cependant, comme nous le verrons plus loin, foute partie dans tout procès à solliciter à n’importe quel moment le recours aux arbitres.

Le type le plus répandu de la clause d'arbitrage est le suivant

« Les parties expriment leur intention formelle que toutes les contestations qui pourraient se produire au cours de l'exécution du présent traité soient résolues en équité plutôt qu’en droit strict et rigoureux.

« En conséquence, elles déclarent s’en rapporter, le cas échéant, à la décision de deux arbitres nommés, l’un par le Réassureur, l’autre par la Cédante.

« En cas de partage d'opinion, les deux arbitres s’en adjoindront un troisième pour les départager. Faute par les deux premiers de s'entendre sur le choix du troisième arbitre, il y sera pourvu par le Président du Tribunal de Commerce de ..... , l’arbitrage devant avoir lieu à :.,:.:

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