NT DIRE
compromissoire, la Cour aurait statué différemment. Nous en trouvons la preuve dans un arrêt rendu le 22 février 1949 par la Cour de Cassation qu' a estimé valable la clause compromissoire insérée dans un pacte de famille précisant que le père avait formellement interdit à ses fils de porter leurs contestations devant les tribunaux et décidé que cette clause permettait de les trancher, compte tenu de la commune volonté des parties contractantes (x).
En résumé, nous dirons que si les difficultés nées de la guerre ont pu porter atteinte à l’universalité de l'arbitrage en matière de Réassurance, il nous paraît trop fortement enraciné dans les usages pour qu'il ne reprenne pas, aux premiers signes de détente dans les relations internationales, son rôle conciliateur et pour qu'il ne s'impose pas aux tribunaux dans la mesure où la clause qui l’institue sera rédigée en termes non équivoques.
C) L’Arbitrage en Droit anglais (2).
Nous avons souligné plus haut l'importance de l’arbitrage dans le droit anglais qui permet (Article 4, Arbitration Act., 1889) à toute personne de demander à n'importe quel moment à un tribunal, déjà saisi ou non, d'arrêter la procédure et de renvoyer les parties en arbitrage. On peut donc dire que tous les différends — à l'exception toutefois des demandes en divorce et des affaires criminelles — peuvent être portés en référé ou arbitrage. La principale loi anglaise est l’acte de 1889 qui reprend lui-même plusieurs clauses du Common Law Procedure Act de 1854.
A la base de l'arbitrage il y a la soumission sans laquelle il ne peut exister. On entend par soumission un accord écrit des parties consignant les renseignements et fixant les divergences. Les clauses habituelles de la soumission sont les suivantes :
(1) Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation, 5 février 1949 (Chambre civile). Affaire Caulliez Tiberghien c. Caulliez Hannart.
(2) Golding. — The Journal of The Corporation of Insurance Brockers,
19 Le référé sera soumis à un seul arbitre à moins qu'il n’en soit stipulé autrement.
29 Quand le référé est soumis à deux arbitres,ils peuvent nommer un tiers arbitre à n'importe quel moment durant la période qui leur a été accordée pour rendre la sentence.
3° Les arbitres doivent rendre leur sentence dans les trois mois qui suivent l’entrée en séance, à moins qu'ils n’aient usé de leur pouvoir pour prolonger cette période.
4° Si après ce délai, les arbitres n’ont pas rendu leur sentence ou s'ils ont informé les Parties ou le tiers arbitres qu'ils ne pouvaient s’accorder, le tiers arbitre peut immédiatement entrer en référé.
5° Le tiers arbitre doit rendre sa sentence dans le mois qui suivra à moins qu'il n'ait prolongé la période pour le faire.
69 Les parties devront être interrogées sous la foi du serment et devront produire tous les livres ou documents qui pourraient être demandés.
7° Les témoins peuvent de même être interrogés sous la foi du serment.
89 La sentence sera finale et liera les deux Parties.
9° Le coût de l'arbitrage restera à la discrétion des arbitres ou tiers arbitre.
Dès que les parties ont signé la soumission d’arbitrage, celle-ci devient irrévocable à moins de motifs graves tels que ceux-ci :
1) Lorsque l'arbitre n’est pas de bonne foi, ayant un intérêt dans l'affaire.
2) Lorsque l'arbitre abuse de ses droits.
3) Lorsque l'arbitre refuse d’agir.
En vieux droit coutumier, on considérait comme cause de révocation la mort de l’une des parties, mais l’Acte de 1934 décrète que la convention d’arbitrage ne sera pas dissoute à la suite du décès de l’une des parties en cause. De même la banqueroute n’a
Le MÈRE
pas pour effet, en droit coutumier, de révoquer la soumission d'arbitrage, tout en constituant un motif régulier de révocation, lorsque le tribunal accepte de la prendre en considération.
Si la soumission ne règle pas la question de nomination des arbitres, le renvoi doit être fait devant un seul arbitre. S'il y. a deux arbitres, ceux-ci doivent avoir recours à un tiers arbitre même si la soumission n’y fait pas allusion. |
Le fait qu’un arbitre ait un intérêt dans le litige ne constitue pas dans tous les cas un obstacle à sa nomination. Si cet intérêt est connu des deux parties et si aucune n’y voit d’inconvénient, la nomination peut être maintenue. Si, au contraire, l'intérêt reste secret, la nomination sera annulée lorsque l’intérêt sera découvert. Telles étaient du moins les dispositions de l’Acte de 1889 sur ce point, car l’acte de 1934 est venu décider que le fait pour un arbitre d’avoir un intérêt dans le litige est incompatible avec sa nomination, sans qu’il soit nécessaire de savoir si l’intérêt était ou non connu des deux parties.
Une fois nommés, les arbitres « entrent en référé » c'est-à-dire qu'ils entendent l'exposé de l'affaire et qu'ils rendent leur sentence. L'acte de 1889 les autorise à interroger les parties et les témoins sous la foi du serment. Ils conduisent leur enquête de la
façon qui leur paraît la meilleure.
La sentence doit être rendue dans les délais prescrits et s’il n'y en a pas, dans les trois mois suivant l'entrée en référé, mais cette obligation est de pure forme puisqu'on admet par ailleurs, que les arbitres ont le pouvoir de proroger les délais.
Quant au hers arbitre, il ne peut, en principe, intervenir que dans deux cas : si les arbitres n’ont pas: rendu leur sentence dans le délai fixé, ou s’ils lui ont fait connaître qu’ils ne pouvaient s'entendre. Mais en fait le tiers arbitre est convoqué par les deux arbitres pour entendre l’exposé de l'affaire, Il ne doit toutefois intervenir que si les deux arbitres n'ont pas abouti à un accord. Selon l’Acte de 1880, le tiers arbitre était tenu de prononcer sa sentence dans le délai d’un mois après l’expiration du délai