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accordé aux deux autres, mais depuis l'acte de 1934 il à tous pouvoirs pour prolonger le délai.
Pour qu’elle soit valable, la sentence doit être conforme à la soumission en tous points. Elle doit ne concerner que le litige et demeure sans effet vis-à-vis des tiers. Selon la loi anglaise, l'arbitre rend sa décision sans la motiver. La sentence doit être claire, décisive et définitive. À ces conditions elle est finale, obligatoire et sans appel. Selon un vieil adage les parties prennent l'arbitre avec sa loi, bonne ou mauvaise, pour le meilleur et pour le pire. Cependant, dans certains cas il peut y avoir renvoi ou annulation.
Le renvoi admis par l’article 20 de l’acte de 1889, suppose que le tribunal, saisi de la sentence, a estimé qu'elle ne répondait pas aux conditions requises de validité. Les motifs de renvoi sont généralement les suivants
a) Faute grave de l'arbitre.
b) Erreurs formelles.
c) Omission involontaire.
d) Découverte après sentence d’un nouveau témoignage.
Les mêmes motifs peuvent d’ailleurs amener le tribunal non plus à renvoyer la sentence devant les
arbitres, mais à l’annuler purement et simplement, selon la gravité des fautes ou erreurs commises.
Enfin, la sentence rendue doit être exécutée. Si la partie débitrice entend ne pas l’observer, la sentence peut être confirmée par le tribunal qui lui donne alors" la force exécutoire {Article 12 de l’Acteé de 1889 et Article ro de l’Acte de 1934). Le demandeur, après cette confirmation, possède exactement les mêmes droits que ceux qu'il tiendrait d’un jugement, Lorsque la partie débitrice est étrangère, l’autre partie aura intérêt à obtenir cette confirmation officielle, seule susceptible d’exequatur.
Depuis l’Acte de 1934, il est permis aux arbitres de rendre une sentence provisoire, c’est-à-dire portant sur une partie du litige, dans l’attente du règlement total. Ainsi la question de responsabilité peut être résolue dans une première sentence, les dommages-intérêts étant fixés ultérieurement:
TITRE Il