LE DÉPOT DE GARANTIE
L'expression « dépôt de garantie » n’est pas heureuse, car elle prête à confusion. Ainsi que nous allons le voir, il s’agit, en effet, plus d’une retenue de prime que d’un dépôt proprement dit. La clause qui le concerne et qu’on rencontre généralement dans les traités est libellée comme suit :
« Article... — Dépôts de garantie :
« Réserve pour Risques en cours : La Cédante retiendra, à titre de dépôt de garantie, une somme égale à 36 % de toutes les primes nettes d’annu- « lation et sujettes à réserve créditées au Réassu- « reur pendant les deux semestres précédant la date « d'arrêté du Compte Courant, à moins qu’elle « ne se voie légalement obligée d'adopter un autre « taux.
« Dans le premier compte courant semestriel « envoyé au Réassureur, ce dépôt sera égal à la « moitié de la Reprise de Portefeuille prévue d’autre « part, plus 36 % (ou taux différent comme précisé « au paragraphe précédent) des primes nettes d’an- « nulation et sujettes à réserves créditées dans ce « compte.
« Simistres en Suspens : Le Réassureur consti- « tuera également en dépôt chez la Cédante une ré- « serve qui devra être à tout moment équivalente à « sa part proportionnelle dans les Sinistres en Sus- « pens tels que ceux-ci seront évalués par la Cédante.
« Intérêts : La Cédante allouera au Réassureur « sur toute part des dépôts non utilisés, un intérêt « calculé au taux de .... l’an qui sera crédité au « Réassureur semestriellement en compte courant.
« Les dépôts précités pourront être réalisés par « la Cédante dans le cas où le Réassureur ne rempli- « rait pas toutes ses obligations contractuelles. »
Citons également le texte de la clause d’une importante Compagnie suisse qui met l'accent sur la fonction du dépôt de garantie qu'elle qualifie en l'espèce de cautionnement contractuel :
« En garantie de l'exécution des engagements résultant pour lui de ce Traité, le Réassureur constituera auprès de la Cédante un cautionnement à raison de 40 %, du montant annuel des primes cédées, lequel doit s’ajuster aux fluctuations des valeurs qui, éventuellement, pourraient être déposées.
« Le cautionnement sera constitué au cours des quatre premiers trimestres qui suivront l'entrée en vigueur du Traité, par une retenue de 40 % sur le produit de chacune des recettes de primes trimestrielles, déduction faite des ristournes ; 1l lui sera servi un intérêt qui sera celui consenti par les banques pour les propres placements de la Cédante. Lorsque l'avoir ainsi formé du Réassureur aura atteint la limite contractuelle, celui-ci devra, sur la demande de la Cédante, remplacer cet avoir par des valeurs sûres, cotées en Bourse, et les déposer au siège de la Cédante ou, aux frais du Réassureur, auprès d’une banque préalablement agréée par elle.
« Le cautionnement ne pourra en aucun cas tenir: lieu pour le Réassureur de couverture de soldes débiteurs éventuels des comptes trimestriels, ni suppléer aux parts d’indemnités à la charge du Réassureur. Au contraire, ce cautionnement contractuel demeurera intégralement à la disposition de la Cédante aussi longtemps que le Réassureur aura des obligations à remplir envers elle.
« Dans le cas où le Réassureur ne s’acquitterait pas en bonne foi de ses obligations envers la Cédante, suivant les usages en matière d’affaires, celle-ci aurait le droit de se couvrir, sur le cautionnement déposé, du dommage subi de ce chef. Et si, en pareil cas, le cautionnement s’en trouvait diminué ou absorbé, la Cédante pourrait employer les versements contractuels futurs auxquels elle est tenue vis-à-vis du Réassureur, pour la reconstitution du cautionnement contractuel. »
L'interpénétration de ce qu’il est convenu d’appe-
ler le dépôt de garantie et les réserves techniques nous obligent à dire préalablement quelques mots de celles-ci.
1° Les Réserves techniques.
L'article 149 du décret du 30 décembre 1938 stipule : « Les Sociétés ou Assureurs doivent inscrire au passif et représenter à l'actif de leur bilan les réserves techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés ou bénéficiaires de contrats. Les Sociétés ou Assureurs doivent, à toute époque, être en mesure d'inscrire au passif et de représenter à l’actif de leur bilan les réserves ci-dessus énumérées. Ces réserves techniques sont calculées sans déduction des réassurances cédées. »
Ce faisant, le législateur a du même coup réalisé la protection des assurés et consolidé le principe d'indépendance du contrat d'assurance par rapport au traité de réassurance. Quel intérêt, en effet aurait désormais un assuré à actionner directement le Réassureur puisque la totalité des primes reçues par son assureur doit se trouver dans le patrimoine de ce dernier ?
Ces réserves techniques dont la représentation intégrale est exigée, consistent en des provisions ou comptes d'épargne que la Société d'assurances a dû accumuler à la date d'inventaire pour pouvoir faire face dans l’avenir à ses engagements envers les assurés ou les bénéficiaires des contrats d’assurance. « Le montant de ces réserves est égal au total des dettes déterminées, évaluées ou estimées, que la Société a contractées à la date de l'inventaire envers ses assurés. » (1).
Laissant de côté les réserves mathématiques spéciales à l’Assurance-Vie, nous bornerons notre étude aux deux principales réserves techniques prévues par l’article 152 du décret-loi du 30 novembre 1938, c’est-à-dire la réserve pour risques en cours et la réserve pour sinistres en suspens. Nous ne pouvons mieux les définir qu’en reprenant les termes mêmes du décret précidé.
La réserve pour risques en cours est «la provision destinée à couvrir les risques et les frais généraux
(1) Fourastié. — Le Contrôle de l'Etat sur les Compagnies et Opérations d'assurances 1944. Page 90,
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afférents, pour chacun des contrats à prime payable d'avance, à la période comprise entre la date de l'inventaire et la prochaine échéance de prime, ou à défaut le terme fixé par le contrat ».
En effet, l'inventaire comptable est arrêté à une date déterminée, généralement le 31 décembre de chaque année, mais dans la plupart des Sociétés, les contrats d’assurances ne sont pas souscrits pour des périodes se terminant à chaque 31 décembre. D'ordinaire, les primes sont payées par l'assuré annuellement et d'avance à une date quelconque du calendrier. L’assureur est donc, au 31 décembre, débiteur envers tous les assurés qui ont versé au cours de l'exercice précédent des portions de primes afférentes à l’exercice suivant. L’assureut ne recevra, en effet, plus rien des assurés pour ces contrats, il aura, par contre, à payer les sinistres qui se produiront jusqu’à la fin des périodes de garantie.
La réserve pour risques en cours est donc un compte d'épargne que l'assureur doit avoir formé à la date de l'inventaire pour faire face aux obligations qui lui incomberont dans l’avenir.
La réserve pour sinistres en suspens est « la valeur estimative des dépenses pour sinistres non réglés et montant des dépenses, pour sinistres réglés, restant à payer à la date de l'inventaire, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge des Sociétés ». Autrement dit, cette réserve correspond au montant des dettes de l’assureur envers les bénéficiaires des contrats d’assurances au titre des sinistres survenus antérieurement à l’inventaire. Cette réserve comprend le prix évalué des sinistres, c'est-à-dire les indemnités qui reviendront aux bénéficiaires des contrats, et le montant des frais accessoires.
2° Origine et Fonction du Dépôt de garantie.
À la suite de faillites étrangères retentissantes, faillites qui causèrent de graves préjudices à des Compagnies cédantes françaises, ces dernières prirent l'habitude d'exiger de leurs réassureurs étrangers, à l’image des usages en vigueur aux Etats-Unis,
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la constitution d’un dépôt de garantie dont le pourcentage Varie, selon les traités, de 33 à 40 % des primes cédées. Jusqu’alors les Anglais avaient fait prévaloir leur point de vue, à savoir que sur le plan d'un échange, c’est-à-dire de cessions réciproques il était inutile que chacune des cédantes retint une partie des primes, ces retenues respectives devant en quelque sorte s’annuler. Ce raisonnement était sans valeur puisque en cas de faillite la compensation ne jouait plus, la partie défaillante payant alors en monnaie de faillite tandis que l’autre continuait à s’exécuter intégralement.
Cette institution du dépôt apparaît donc à première vue comme totalement distincte de celle des réserves. Celles-ci sont légales et ne visent que la sauvegarde des assurés ou bénéficiaires des contrats d'assurances. Celui-là est contractuel et ne vise que la sauvegarde de la Cédante, désireuse de se prémunir contre l’insolvabilité de son Réassureur.
Sur le plan comptable les différences sont encore plus marquées puisque les réserves constituent une partie du compte annuel de profits et pertes tandis que le dépôt ne figure qu’au bilan.
Selon de Mori, la distinction est subtile, car « la confusion que l’on fait parfois entre ces deux institutions dérive du fait que la retenue est également effectuée pour permettre au Réassureur de déposer et de bloquer les réserves prescrites par les lois nationales », et du fait que souvent 1l y a identité de mesure entre le pourcentage d'usage de la « réserve des primes » et celui qui est pris par convention, comme base pour la constitution de la « garantie ».
Cette identité de mesure amène certains techniciens à affirmer que l’expression même du « dépôt de garantie » est non seulement malheureuse, mais inutile. À leur avis rien ne s’opposerait à ce qu’elle soit supprimée et qu'on se contente de préciser désormais dans le traité, qu’en représentation des réserves à sa charge à la fin de chaque exercice, le Réassureur remettra à la Cédante, les titres choisis parmi ceux qu’elle est autorisée par la Législation à affecter à la représentation de ses réserves techniques. Si la représentation était effectuée en espèces
il suffirait de déclarer qu'en représentation des réserves techniques à la charge du Réassureur, la Cédante retiendra un certain pourcentage des primes.
Cependant le pourcentage du dépôt sera parfois supérieur à celui de la réserve des primes et on peut même imaginer qu'une Société Mutuelle Cédante qui n’a pas à effectuer de réserves de primes parce que tous ses contrats sont à échéance du 1er janvier, retienne néanmoins en dépôt une portion des primes dues à son Réassureur. Aussi nous paraît-il difficile de confondre les deux institutions.
Ce serait d’ailleurs une autre erreur de croire que l’ancien « dépôt de garantie » met la Cédante à l’abri de toute surprise en cas de faillite de son Réassureur. Il est aisé d'imaginer des cas où, en assurance maritime ou responsabilité civile terrestre par exemple, les engagements du Réassureur à la suite de plusieurs catastrophes successives dépasseront largement le montant de la retenue effectuée par la Cédante. La « retenue » n’a donc rien d’une panacée universelle, c’est une simple précaution que la sagesse recommande.
30 Nature juridique du dépôt.
Comment analyser celui-ci ? Est-ce un gage ou un cautionnement ? Appartient-il au Réassureur ou au Réassuré ? Le non propriétaire peut-il user à son égard d’un privilège ? Ce privilège est-il contractuel ou légal ? Et si l'intention des parties est formelle, n'est-elle pas contraire à la Loi ? Enfin, en cas de faillite de l’un des contractants, suivant quelles modalités ledit dépôt sera-t-il restitué ?
En réalité le dépôt de garantie s’analyse en un dépôt de prime et en un dépôt de suspens :
Dépôt de prime correspondant à la réserve pour risques en cours, et Dépôt de suspens correspondant à la réserve pour sinistres restant à régler.
Le 1er est constitué par une retenue sur lés primes dues au Réassureur par la Cédante, le second par une retenue sur le solde lorsque ce dernier est