‹ La Réassurance Au Point De Vue JuridiqueChapitre 17 sur 47 · NOT AE · texte numérisé non relu

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créditeur et par une avance de fonds lorsqu'il est débiteur.

Dans l’un et l’autre cas il est normal de prévoir un intérêt pour le Réassureur puisqu'il s’agit soit de primes qui lui sont dues (dépôt de primes), soit de sommes avancées par lui (dépôt de suspens). Il n’y a donc pas dépôt préalable du Réassureur, mais retenue de primes ou avances sur sinistres. Il appartient au Réassureur de veiller à ce que ces retenues ou avances correspondent toujours exactement à ses engagements.

Précisons enfin que le dépôt, ainsi que nous y avons déjà fait allusion, peut être constitué en espèces ou en titres (1). Avec la retenue en espèces la Cédante pourra acquérir en son nom des valeurs réglementaires qui ne se distingueront en aucune façon de celles qu’elle aura achetées de ses propres deniers. Par contre, si le dépôt est fait en valeurs, la Cédante en plein accord avec son Réassureur achètera des valeurs choisies par ce dernier, valeurs qui seront néanmoins immatriculées au nom de la Cédante considérée par la loi comme la seule propriétaire.

Sur le plan juridique on considère généralement le dépôt comme un gage, mais un gage constitué par le créancier gagiste lui-même, en l'occurrence la Cédante, au moyen de la retenue qu’elle effectue sur les sommes dues à son Réassureur.

Cette théorie est conforme à l’article 2073 du Code civil aux termes duquel : « le gage donne au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l’objet, par privilège et préférence auk autres créanciers ». Elle est également conforme aux dispositions de l’article 2074 fixant les formes de constitution du gage dans les termes suivants : « Ce privilège n’a lieu qu'autant qu'il y a un acte public ou sous seing privé, dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme due, ainsi que la nature et l'espèce des choses remises en gage, ou un état annexé de leurs qualités, poids et mesures ». Les éléments du « dépôt de garantie » sont, en effet,

(1) Professeurs Picard et Besson: — Les assurances terrestres en droit français. Page 922,

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communiqués à périodes fixes par la Cédante au Réassureur qui à l’avance, s’est engagé, par contrat, à les accepter.

La seule difficulté juridique susceptible de faire obstacle à cette théorie est que, si le « dépôt de garantie » est considéré comme un gage, il consiste essentiellement et avant toute chose en un cautionnement. Or, il est de jurisprudence constante qu'un cautionnement ne peut faire l’objet d’un gage, ainsi qu’en fait foi notamment un arrêt de la Cour de Paris du 7 mar 1913 qui a décidé que les actions déposées dans la Caisse Sociale, à titre de cautionnement, par un Administrateur de la Société, n'étant pas susceptibles d’un dessaisissement actuel, ne peuvent être données en nantissement à des tiers (x).

Mais la position de cette jurisprudence est déterminée par le fait que le cautionnement implique immobilisation de la chose et que la constitution en gage de cette dernière est désormais impossible puisque le gage nécessite un dessaisissement immédiat. Or, il n’est rien de semblable en ce qui concerne le « dépôt de garantie ». La constitution du gage n'implique pas dessaisissement dès lors que la chose se trouve déjà immobilisée en qualité de caution, dès lors que la Cédante cumule les qualités de gagiste et de bénéficiaire de la caution.

C’est la raison pour laquelle la majorité des auteurs s'est rangée à la théorie du gage. Elle affirme comme principes fondamentaux, d’une part le droit de propriété du Réassureur sur le dépôt qui se trouve en possession du Réassuré, d'autre part le privilège du Réassuré sur ce dépôt, « privilège reconnu par contrat par l’autre partie et qui, par conséquent, entre en jeu en Cas d’inexécution de la part du Réassureur (2) », Cette théorie se résume donc comme suit :

a) le dépôt de garantie est la propriété du Réassureur, qui a droit, rappelons-le, aux intérêts, b) la Cédante a sur lui un droit de privilège

qui lui permet, en cas de faillite du Réassureur, de se payer par préférence,

(x), Paris, ; mal10r13. D, P, 1916.2.101.

(2) Mori. Opuscule cité page 167:

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