‹ La Réassurance Au Point De Vue JuridiqueChapitre 18 sur 47 · PRE EN · texte numérisé non relu

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c) en cas de faillite de la Cédante, le Réassureur peut exiger la restitution pure et simple du « dépôt de garantie » qui est sa propriété.

La théorie ainsi définie du « dépôt de garantie » considéré comme un gage, admise dans tous les traités de réassurance, reflétait le souci d'établir, en parfaite équité, les garanties nécessaires à la Cédante, tout en sauvegardant les droits du Réassureur. Elle y réussissait fort bien et s’harmonisait avec les principes analogues en vigueur dans les pays étrangers.

Malheureusement, les autorités françaises du Contrôle, en exigeant l’immatriculation au nom de la Cédante des titres déposés entre ses mains par son Réassureur, ont par là même signifié qu’à leurs yeux le dépôt ne saurait être analysé comme un gage dont le Réassureur demeurait le propriétaire, Selon cette thèse officielle, le dépôt de garantie n’est pas seulement un gage pour la Cédante, mais il devient sa propriété. La retenue opérée par celle-ci pour alimenter le dépôt est donc analysée comme une cession indirecte par le Réassureur de ce dépôt entre les mains de la Cédante.

Cette théorie nouvelle rompt l'équilibre du traité et laisse le Réassureur désarmé en cas de déconfiture de sa Cédante, puisqu'il ne pourra produire à sa faillite que comme créancier ordinaire. Elle est contraire à l'intention des parties, aux usages et à l'équité. Elle est dangereuse enfin, parce qu’elle peut provoquer des abus. On peut imaginer, en effet, qu'une Cédante en difficultés « gonfle » ses évaluations pour obliger le Réassureur à lui apporter de nouveaux fonds qui, lors de sa faillite, seront répartis également entre tous les créanciers, et il n'est pas interdit de penser à des collusions entre une Cédante malhonnête et uncréancier important, au détriment du Réassureur.

Précisons bien que l'opinion incriminée est celle des autorités du Contrôle, et non celle du législateur qui n’a déclaré expressément en aucun texte que le dépôt de garantie appartenait à telle ou telle des parties. En attendant le travail de la jurisprudence, nous allons examiner s'il n’est pas possible de trou-

ver un moyen terme conciliant la tradition et les exigences nouvelles du Contrôle français.

Ne pourrait-on, par exemple, admettre que le Réassureur et la Cédante ont sur le « dépôt de garantie » un droit de copropriété indivise, que les limites respectives de ce dernier, variables selon les fluctuations du compte courant, seraient définitivement fixées pour chacun d’eux après rapport à la masse des sommes dont il est débiteur lors de la clôture du compte, que cette clôture de compte jouerait en l’espèce le rôle de l’action en partage prévue par le Code civil pour mettre fin à l’indivision ? (x).

Cette conception rétablirait une stricte égalité de traitement entre les deux parties. Que le Réassureur vienne à manquer à ses engagements et la Cédante, en se payant sur le « dépôt », ne ferait qu’exercer son droit de propriété sur la partie dont elle est 2n abstracto propriétaire et son privilège sur le reste dont le Réassureur a in abstracto la propriété. Le même mécanisme permettrait au Réassureur, en.cas de défaillance de sa Cédante, non seulement de compenser ses dettes par ses créances, mais encore de récupérer 1ntégralement le solde éventuel par préférence à tous autres et sans application des règles de faillite.

Cette conception concilierait les exigences de la pratique consacrée par la coutume et la thèse du législateur français de 1938, sans réduire en quoi que ce soit les garanties des Assurés.

40 Restitution du dépôt.

On comprend que la position officielle française ait provoqué quelques remous dans les rangs des Réassureurs étrangers.

Supposons, en effet, qu'un Assureur français ait demandé à Londres la réassurance illimitée de ses polices « Responsabilité Civile Accidents », après Un Million de francs gardés pour propre compte. S'agissant d’un « excess of loss » la prime de réassu-

(1) Code civil: Article 815 et suivants,

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rance sera relativement peu élevée et les engagements du Réassureur considérables puisqu’en l’espèce la garantie demandée n’a pas de limites et que dans le portefeuille de la Cédante il pourra exister quelques risques très importants de « Responsabilité Civile Chefs d’entreprise ». S'il survient un sinistre de 10 millions, le Réassureur anglais devra verser immédiatement les à millions qui sont à sa charge, et comme le sinistre peut demeurer en suspens pendant plusieurs années, on conçoit qu'il éprouve quelques craintes au sujet de l'évaluation elle-même, laissée à l'appréciation souveraine de la Cédante.

Pour parer à une surévaluation des sinistres, nous avons vu que certains Réassureurs « excess loss » avaient demandé à leurs Cédantes de les faire participer en quelque sorte à leurs estimations qui seraient fixées d’un commun accord. En cas de désaccord, un tiers, immédiatement désigné, pourrait sous quinzaine rendre son arbitrage. La rapidité de cet arbitrage est primordiale car le Contrôle veut à tout prix éviter que l’Assureur français reste à découvert, même en période d'exploitation normale, par suite du mécanisme envisagé pour l’évaluation de ses sinistres.

Dans l'exemple précité, la faillite de la Cédante causerait les plus graves dommages au Réassureur si en fin, de compte les Tribunaux condamnaient l’Assuré, du fait d’une responsabilité inférieure aux prévisions ou si — mieux encore — ils estimaient que la responsabilité civile de l’Assuré n’était pas engagée. Dans ce dernier cas, l’avance de 9 millions consentie par le Réassureur, pour permettre à l’Assureur direct de constituer intégralement sa réserve technique, s’avèrerait sans objet et devrait normalement lui être remboursée. Mais ce remboursement n'aura lieu qu’en monnaie de faillite, si entre temps l’Assureur est entré en liquidation. On comprend que cette conséquence inique qui profitera indûment aux autres créanciers et à laquelle notre théorie de l’indivision mettrait fin, provoque quelque émoi dans l'esprit des Réassureurs.

C’est pourquoi des Réassureurs anglais « excess of loss » ont récemment proposé à leur Cédante française de déposer dans un compte de banque,

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