LA FAILLITE DES PARTIES EN DROIT INTERNE
19 Le Régime de Liquidation des Sociétés d’assurances.
La faillite est une institution de droit commercial général, destinée à protéger le crédit. Qu'il s'agisse d'individus ou de Sociétés, elle embrasse toutes les activités commerciales et pose, lors des opérations de liquidation ou de répartition, des problèmes complexes.
Avant le décret du 14 juin 1938, la procédure générale prévue par le Code de Commerce ne comportait ni exceptions, ni aménagements pour les Sociétés d'assurances. Les règles de droit commun s’appliquaient intégralement.
La procédure débutait donc par un jugement déclaratif de faillite, soumis lui-même aux voies de recours normales. Ce jugement succédait à « la période suspecte » au cours de laquelle le débiteur était dessaisi de ses biens, et où les créanciers se réunissaient en une masse chargée de préparer la liquidation. Les créances étaient vérifiées, la situation financière de l’entreprise sévèrement examinée. Puis venait la clôture des opérations pour insuffisance d’actif. Si la situation de l'intéressé n’était pas jugée désespérée, il pouvait bénéficier du concordat.
Tel était du moins le principe, car en fait à quoi bon appliquer les règles habituelles de la faillite lorsque les principaux créanciers, assurés et bénéficiaires de contrats, du fait même des privilèges que leur accordaient des lois diverses, restaient en dehors de cette faillite ? (1). Par ailleurs, le régime de liquidation différait suivant qu'il s'agissait de Sociétés par actions ou de sociétés mutuelles.
C'est dans ces conditions que l’article 17 du décret précité, rejetant les règles de droit commun, est venu stipuler : « la faillite d’une Société régie par le pré-
(1) Revue Générale Asssurances Terrestres, Juillet 1938. Page 602,
sent décret ne peut être prononcée qu'à la requête du Ministre du Travail; la liquidation judiciaire et l’homologation du règlement amiable institué par le décret du 25 août 1937, ne peuvent être demandés qu'après avis conforme du Ministre du Travail ».
Le régime nouveau qui s'applique à toutes les Sociétés d’assurances, quelle que soit leur forme, institue une procédure simplifiée :
a) Le liquidateur, nommé par le Président du Tribunal civil ou de commerce, possède les pouvoirs les plus étendus, sauf dans quelques cas où il doit obtenir l’accord du juge contrôleur.
b) Ce juge contrôleur, assisté de plusieurs commissaires-contrôleurs, surveille la liquidation.
c) Quant aux contrats en cours, ou ils cessent d’avoir effet le 10€ jour à midi après la publication au Journal Officiel de l'arrêté du retrait d’agrément, ou ils sont transférés avec autorisation du Ministre, en tout ou partie, à une ou plusieurs Sociétés. Dans ce dernier cas, l'approbation ministérielle rend le transfert opposable aux tiers et aux assurés (art. 11).
Evidemment, la procédure de faillite est toujours précédée d’un retrait d'agrément, mais ce dernier, s’il emporte de plein droit la dissolution de la Société, n’entraîne pas obligatoirement sa liquidation judiciaire (article 18).
Tels sont les traits essentiels de l’œuvre d’unification et de simplification accomplis en matière de faillite par le décret-loi fondamental du 14 juin
2° Le Retrait d'agrément.
L'institution du retrait d'agrément établi par le décret-loi du 14 juin 1938, est la conclusion d’un courant doctrinal qui, depuis longtemps, dénonçait le nombre des faillites frappant les Compagnies d'assurances et s’attachait à en rechercher les causes. La principale, de l'avis de certains juristes, était due à un contrôle insuffisant de l'Etat sur les
opérations des Compagnies (r), celles-ci travaillant dans un climat de liberté quasi complète qui les poussait à passer des contrats hasardeux. Les mêmes auteurs faisaient remarquer qu'une semblable politique portait préjudice aux assurés en supprimant, ou tout au moins en compromettant leurs garanties, et ils demandaient à l'Etat de secourir ces derniers en réglementant par voie d'autorité les opérations d'assurance.
Depuis le décret-loi du 14 juin 1938 les entreprises d’assurances, pour exercer leur activité en France, doivent être autorisées par un agrément préalable du Ministère du Travail, agrément susceptible d’être retiré dans le cas où leur situation financière deviendrait chancelante.
Ce retrait d'agrément constitue en quelque sorte l’ultime remède préventif avant la déclaration de faillite. On peut donc le considérer comme un moyen de protection commune à l’Assuré et au Réassureur, tous deux profitant indirectement du contrôle de l'Etat.
Aux termes de l’article 7 du décret, « les Sociétés, organismes d’assurances et assureurs soumis au contrôle de l'Etat ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu l'agrément du Ministre ». Ces Sociétés, visées par l’article 1er du texte, constituent l'immense majorité des Compagnies puisque seules « les entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance ne sont pas soumises au contrôle de l’Etat ». Ces dernières sont assez rares, la plupart pratiquant à la fois l’assurance et la réassurance et étant, de ce fait, visées par les dispositions nouvelles.
L'article 8 précise que l'agrément peut être retiré à tout moment. Les conséquences du retrait sont exprimées par l’article 26 :
« Le dixième jour à midi à compter de la publication au Journal Officiel de l'arrêté prononçant le retrait total de l’agrément accordé à une entreprise visée au paragraphe 5 de l’article re du pré-
(x) Noyellee — Utopie libérale. Chimère Socialiste. Economie dirigée (1936).
sent décret, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d’avoir effet ». Autrement dit le retrait d'agrément a pour effet direct de provoquer la dissolution de l’entreprise.
Que faut-il entendre exactement par dissolution ? Comment se réalisera-t-elle ? Doit-on comprendre que le retrait d'agrément jouera le rôle d’une faillite dans le cadre d’une procédure spéciale ? Ou bien doit-on interprèter les termes de l’article 26 comme signifiant un arrêt, une simple suspension de l’activité de l'assureur ?
L'article 11 apporte fort heureusement quelques éclaircissements. Il dispose, en effet, que « les entreprises. peuvent, avec l'approbation du Ministre du Travail, transférer en totalité ou en partie leur portefeuille de contrats, avec ses droits et obligations, à une ou plusieurs Sociétés agréées. »
Dans l'esprit du législateur, le retrait d'agrément doit donc normalement conduire à une cession de portefeuille, cession envisagée avec une particulière bienveillance puisque la loi du 2 février 1941 la dispense de tous droits d’enregistrement et même d’hypothèque.
Les cessions de gré à gré demeurent évidemment permises, mais perdent beaucoup de leur efficacité du fait de leur inopposabilité aux tiers, alors qu’au contraire les transferts de portefeuilles consécutifs à un retrait d'agrément n’autorisent pas les assurés à résilier leurs contrats (article 11 du décret-loi du 14 juin 1938). La stabilité qui en résulte facilite grandement les pourparlers entre Cédante et Cessionnaire.
Les autorités du Contrôle, désireuses d'éviter toute interruption de garantie, s’orientent de plus en plus vers cette solution du transfert de portefeuille, par ailleurs conforme au courant actuel de concentration industrielle et aux préoccupations sociales puisqu'elle rend plus aisé le reclassement du personnel de la Compagnie absorbée.
Il arrive souvent que le portefeuille de la Compagnie en difficultés financières soit transféré au principal Réassureur. Le Ministère à notamment approu-
vé des transferts de Sociétés étrangères à Sociétés étrangères sans exiger que la Compagnie bénéficlaire soit française.
Toutefois le Ministère ne saurait évidemment imposer un transfert, notamment lorsque la situation de la Cédante est particulièrement lourde. Dans ce cas, Ja procédure spéciale du retrait d'agrément que nous allons oo. SuiVra Son Cours.
Lorsqu'une Compagnie n’a pas satisfait aux prescriptions légales sur la rédaction de ses Statuts, la présentation de ses comptes ou la représentation effective de ses réserves, le Ministre lui adresse une lettre recommandée de mise en demeure de présenter ses observations par écrit dans un délai de 15 jours. S1 celle-ci n’obtempère pas, le Conseil National des Assurances rend, après délibération, un avis proposant le retrait d’agrément. Communication en est faite avec note explicative au Ministre, qui rend alors un arrêté de cessation des opérations (article 8 décret-loi du 14 juin 1938). Conformément à l’article 26 précité, les contrats cessent de plein droit d’avoir effet 10 jours après.
Il reste ensuite à procéder à la liquidation. L’avoué du Ministère présente une requête au Président du Tribunal civil (pour les Sociétés Mutuelles ou à forme mutuelle), ou au Président du Tribunal de Commerce (pour les Sociétés anonymes et par actions) aux fins de faire désigner d’une part un liquidateur, d’autre part un juge chargé de contrôler les opérations de liquidation.
L'article 19 et suivants du décret-loi du 14 juin 1938 précisent de façon détaillée les pouvoirs du liquidateur. Généralement il a tous pouvoirs « pour administrer, liquider, réaliser l'actif tant mobilier qu'immobilier et pour arrêter le passif, compte tenu des sinistres non réglés ». Il admet d'office au passif les créances certaines, inscrit sous réserve les créances contestées et établit, dans les six mois, une situation sommaire active et passive de la Société en liquidation, puis la remet au juge contrôleur. Il procède ensuite aux répartitions effectuées au marc le franc, sous réserve des privilèges.
Si la liquidation n’aboutit pas au complet désintéressement des créanciers, la faillite peut alors être prononcée à la requête du Ministre du Travail.
3° La Résolution du Traité.
Tous les traités reconnaissent à la Cédante le droit de résilier immédiatement et sans préavis la convention de réassurance en cas de faillite du Réassureur. La clause est généralement rédigée comme suit :
« La Cédante se réserve le droit de résilier la présente convention à quelque époque que ce soit, sans avis préalable
a) Si le réassureur manque à l’une des obligations résultant pour lui de la présente convention ;
b) S'il cède son portefeuille, fusionne ou passe sous le contrôle d’une autre Compagnie ou Société d’Assurances ou de KRéassurances.
c) S'il vient à subir une perte égale à la moitié de son capital versé, s’il fait faillite ou entre en liquidation nonobstant appel au jugement de faillite ou de liquidation. |
d) Si l'exécution de la présente convention est rendue impossible par suite de guerre, blocus, révolution ou tout autre cas de force majeure. »
S'il va de soi que la Cédante a le plus grand intérêt à remplacer de toute urgence son Réassureur défaillant, est-il possible de refuser le même droit de résiliation au Réassureur en cas de faillite de la Cédante ? Les adversaires de la réciprocité font valoir les arguments suivants :
a) Il appartient au Réassureur de fournir sa garantie économique à tout moment, et son retrait immédiat ferait échec au principe même de la Réassurance.
b) La faillite de la Cédante n’entraînerait pas pour le Réassureur une responsabilité supérieure à celle contractée initialement.
Cet exposé en deux temps résume bien la question à la fois par les erreurs et les vérités qui y sont contenues. Il est, en effet, exact qu’un retrait brutal du Réassureur ferait encourir au Réassuré un danger supplémentaire; mais il est audacieux de prétendre que la faillite de la Cédante ne causerait aucune perturbation au Réassureur, alors que ce dernier aura la plupart du temps maille à partir avec le Syndic, Dès les premiers contacts, il se peut que ce dernier lui signifie qu’en l’absence d’un texte de loi précis, il entend rejeter purement et simplement le principe de la compensation des créances et des dettes du même compte courant ou de plusieurs comptes résultant de différents échanges. On a vu des Syndics réclamer aux Réassureurs l'intégralité de leurs engagements et prétendre ne leur régler leur part de prime qu’en monnaie de faillite. A supposer même que la compensation du compte courant soit admise, et fasse ressortir un solde créditeur en faveur du Réassureur, ce solde ne sera payé qu’en monnaie de dividende. Dans ces conditions, il est difficile de prétendre que la faillite de la Cédante ne modifie en rien la situation du Réassureur, et d'imposer à ce dernier le maintien en vigueur de la convention de réassurance.
La solution idéale consisterait à maintenir les traités en cours pendant un certain temps, tout en sauvegardant les intérêts du Réassureur, auquel on ne peut décemment demander après la faillite de sa Cédante, de maintenir sa garantie sans contrepartie des primes. Est-ce possible ?
Ceux qui ne voient dans la réassurance qu'une opération d’assurance proposeront peut-être une interprétation extensive de l’article 18 de la loi du 13 juillet 1930. Il en résulterait que le traité subsisterait au profit de la masse si, dans les trois mois postérieurs à la faillite de la Cédante, ni le Réassureur, ni la masse n'avaient demandé sa résiliation. Hypothèse gratuite, car il va de soi que le Réassureur dénoncera la convention, et hypothèse sans fondement car la loi de 1930 ne s’applique pas à la réassurance. Dans l’état actuel des textes en vigueur dans les divers Etats, le Réassureur devra donc exiger, lors de la signature du traité, l'égalité
des droits, c’est-à-dire la même faculté de résiliation que celle reconnue à sa Cédante. Seule une loi nationale, puis des conventions internationales, permet-
. traient de concilier dans l'équité les intérêts en présence, en déclarant :
a) Qu'en cas de faillite de la Cédante, son traité de réassurance sera maintenu soit pendant quelques mois (ce qui reviendrait à instituer un préavis de résiliation), soit jusqu’ à l'échéance annuelle du traité, soit encore jusqu'à la plus prochaine échéance annuelle des polices qui le composent.
b) Qu'en contrepartie, le Réassureur aura droit à l'intégralité des primes dues, sans application du pourcentage de faillite, pour la période allant de la date du jugement déclaratif de faillite jusqu’à la cessation de la garantie.
Dans son remarquable ouvrage, Mori déclare à ce sujet : «Il n’est pas possible de sanctionner cette permanence des obligations du Réassureur si l’on ne sanctionne pas en même temps le droit de ce dernier à percevoir intégralement les primes, sans qu'il y ait à appliquer le pourcentage de faillite ou de concordat. Cela peut sembler une dérogation à la règle générale de la répartition de l’actif d’une faillite ou d’une liquidation, mais ce que nous venons de dire représente une nécessité absolue et un acte de justice, car on ne peut pas obliger le Réassureur à courir de nouveaux risques (dont il pourrait légitimement se libérer) sans qu’il puisse toucher les primes y relatives. Le Réassureur serait appelé à rendre un service à la masse des assurés, et la masse ne pourrait pas ne pas payer, dans son intégralité, le prix de ce service, c’est-à-dire la prime. Naturellement la règle de la faillite s’appliquerait au Réassuco pour la’ gestion antérieure à la date de la failite. »
40 L’exécution des engagements du Réassureur.
Il n’est pas certain que l’assureur défaillant puisse régler à 100 % les indemnités dues à ses assurés. Dans la négative, il soldera ses obligations sur la base d’un dividende de répartition et les règlera en monnaie de faillite, c’est-à-dire au marc le franc.
Une discussion a porté longtemps sur la question de savoir si dans ce cas le Réassureur devait exécuter complètement ses engagements ou s’il ne devait pas plutôt les proportionner aux charges réelles de la Cédante qui, payant ses assurés en monnaie de faillite, réaliserait à ses dépens un bénéfice.
a) Théorie de l'exécution partielle.
Le contrat d'assurance est un contrat d’indemnité c'est-à-dire qu’en aucun cas, il ne peut permettre à l'assuré de réaliser un bénéfice.
Puisque selon la majorité de la doctrine, la réassurance est une véritable opération d'assurance, le Réassuré ne saurait réclamer de son Réassureur, en cas de sinistre, une somme supérieure à celle qu’il a lui-même versée à son propre assuré. Dans le cas contraire, le contrat de réassurance cesserait d’être un contrat d'indemnité pour devenir un contrat de bénéfice.
Le traité en participation notamment consacre une véritable association entre Réassureur et Réassuré, le premier suivant étroitement la bonne ou la mauvaise fortune de l’autre. La participation porte à la fois sur les primes réellement perçues par l’assureur direct et sur les sinistres réellement payés.
Imaginons une Société d’Assurances Mutuelles qui, réassurée à 80%, en participation, ne réclamerait à ses adhérents qu'une prime très inférieure à celle qu'elle devrait normalement fixer. Si l’année est bonne, les assurés auront réalisé une bonne affaire, mais si les sinistres dépassent de loin le montant des cotisations, on priera le Réassureur de payer l'intégralité de sa quote-part de 80 %. A supposer que les possibilités de la Mutuelle atteignent 5 % seulement au lieu des 20 % gardés pour propre compte, elle pourra, dans notre hypothèse, régler aux adhérents 85 % de leurs sinistres, soit 80 % à la charge du Réassureur et 5 % à sa charge (au lieu de 20)
Une telle répartition serait inique et par trop contraire au principe de la fortunecommune. À moins d'une stipulation contraire, parfaitement licite, on ne saurait l’imposer au Réassureur:
C'est l'avis de M. Agostino Ramella (1) et de M. Mortara dont les arguments se rattachent à l'idée que la réassurance est une indemnisation du dommage et que le dommage à indemniser consiste justement dans le paiement effectif de l’indemnité à l'assuré. Si donc cette dernière est payée au prorata de la répartition de l'actif, il ne saurait y avoir pour le Réassureur obligation de rembourser au 100 %. Seule la masse des créanciers serait bénéficiaire de la différence.
Quant à la jurisprudence, elle s’est prononcée dans ce sens à l’occasion de l’affaire « La Vimicole contre La Ferme ». Successivement le Tyibunal civil de la Seine le 18 juillet 1908, la Cour d'appel de Paris le 27 décembre 10907 et enfin la Cour de Cassation le 10 février 1913 ont reconnu le principe essentiel suivant lequel un contrat d'assurance ne peut être une cause de gain pour l'assuré qui ne saurait demander ou recevoir une indemnité supérieure à la perte qu’il a éprouvée. La réassurance étant assimilée à une simple opération d’assurance, ces trois juridictions ont l’une après l’autre admis que le Réassureur qui n’est tenu que vis-à-vis de l’assureur, ne peut dès lors être obligé de lui rembourser que sa quote-part dans l'indemnité qu’il a réellement payée à ses assurés sinistrés.
« La Cour, « Sur le moyen unique du pourvoi :
« Attendu qu'il résulte des qualités et des motifs de l’arrêt attaqué : 1° que la Société La Vinicole, Société d'assurances mutuelles à cotisations fixes contre la grêle, a réassuré à La Ferme, autre Société d'assurances mutuelles, sa quote-part des assurances qu'elle avait elle-même contractées avec ses sociétaires pour l’année 1904; 2° que les sinistres de grêle, survenus au cours de cet exercice, n'ayant pu, à raison de leur importance et par suite de l'insuffisance des cotisations et des disponibilités de La Vinicole, être réglés à ses adhérents qu’au marc le franc, cette Société a dirigé contre La Ferme son Réassureur, une action tendant à la faire con-
(1) Ramella. — Trottato delle Assicurazioni 1921. Pages 263 et 304.
damner au paiement : 4) d’une somme de 70.667 fr. représentant l'intégralité de la perte calculée d’après les expertises contradictoires faites avec les sinistrés, et sans tenir compte de la réduction proportionnelle que ces sinistrés ont dû subir : b) à des dommagesintérêts ; et 30 qu’en réponse à cette demande, la Société La Ferme a soutenu qu'elle n’était obligée, en vertu du contrat de réassurance, que jusqu’à concurrence du montant de sa quote-part sur l’indemnité réduite que La Vinicole avait effectivement payée à ses sinistrés ;
« Attendu que le contrat d’assurance ne peut être une cause de gain pour l'assuré, qui ne saurait demander ou recevoir une indemnité supérieure à la perte qu'il a éprouvée ;
« Que le contrat de réassurance entre deux Sociétés d'assurances mutuelles est un véritable contrat d'assurance dans lequel l’assureur primitif joue le rôle d’assuré vis-à-vis du Réassureur ; qu'il est étranger aux premiers assurés et ne crée aucun lien juridique entre eux et le Réassureur ; que celui-ci n’est tenu que vis-à-vis de l’assureur et ne peut, dès lors, être obligé de lui rembourser que sa quote-part dans l'indemnité qu il a payée pour se libérer visà-vis de ses assurés sinistrés ;
« Qu’en le déclarant ainsi, et en ajoutant par appréciation souveraine des faits et documents de la cause, que les parties n’avaient pas dérogé à ces principes, la Cour d'appel de Paris a légalement justifié sa décision de rejet de la demande de La Vimicole et n’a pas violé les articles invoqués par le pourvoi.
« Par ces motifs.
« Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 27 décembre 1907 par la Cour de Paris. »
b) Théorie de l'exécution intégrale.
Ne pas exiger du Réassureur une exécution totale, c’est nier la réassurance elle-même. Le soutien à éclipse, la carence du Réassureur enlèvent tout intérêt à son concours. Le Réassureur, en contractant avec une mutuelle sur laquelle il n’avait pas man-
LPO
qué de se documenter au préalable, devait connaître les risques inhérents à la forme de la Société cédante.
La majorité de la doctrine s’est ralliée à la thèse de l’exécution totale. Vivante est formel en ce sens (x) ; pour lui, en effet, c’est l'éventualité du sinistre qui constitue la cause juridique à la fois de l’assurance et de la réassurance. Le bénéfice que procure au Réassureur le traité qu’il a conclu avec la Cédante provient, non pas de la somme versée par l’assureur, mais du fait que le sinistre, objet du risque, ne s’est pas réalisé. Il en résulte donc que le Réassureur, qui à perçu intégralement la prime, doit remplir ses engagements de façon intégrale.
Quant à de Mori, il appuie cette deuxième thèse de deux arguments, l’un de droit, l’autre de fait. D'après lui, en effet, « c’est le système même de la faillite qui impose cette conclusion ». En effet, dit-il, « la faillite ne modifie pas la dette, de même que le paiement sur la base du pourcentage de répartition de l'actif ne constitue ni une transaction ni une diminution de la dette. La faillite de l’assureur liquide les indemnités et les inclut dans la masse. Dans un certain sens, l'admission au passif représente pour l'assureur l’acquittement de ses obligations. Cet acquittement doit correspondre à un paiement analogue de la part du Réassureur. La répartition de la masse de la faillite est une phase ultérieure, étrangère au rapport de réassurance ; c'est une conséquence, une simple application logique de la loi sur la faillite (2).
Le second argument d'ordre pratique, développé par de Mori, se résume comme suit :
« Nous nous trouverions, dit-il, dans un cercle vicieux dans le cas où le Réassureur voudrait bénéficier de la quote de dividende de faillite ou de concordat car, somme toute, ce dividende n’est que le rapport arithmétique entre le passif (indemnités) et l'actif de la faillite et, — cela va sans dire —, les remboursements des entreprises de réassurances
(1) Vivante. — Tyailé théorique et pratique des Assurances Maritimes (traduction Yseuc) 1898.
(2) Mori. — Opuscule cité, pages 190 et 191:
sont compris dans l'actif de la faillite. Si ces Compagnies ne paient pas parce qu'elles veulent attendre qu'on leur applique le pourcentage en question, comment établira-t-on l'actif et par là la quote de répartition ? »
Signalons que la Cour Suprême des Etats-Unis à, en novembre 1925, réaffirmé le principe de l’exécution intégrale par le Réassureur en cas de faillite de son réassuré. Dans l'affaire Compagnie de Réassurances de Munich contre United Surety C9 de Baltimore, ou plutôt contre les Syndics de celle-ci, le réassureur soutenait que ces Syndics avaient dilapidé l'avoir de l’United Surety par des ristournes de primes inconsidérées et que ce faisant ils avaient résilié le contrat de participation. Le Tribunal de Première Instance, la Cour d'appel, puis la Cour Suprême estimèrent, au contraire, que le traité de réassurance avait laissé à l'United Surety entière discrétion dans la gestion de ses affaires et qu’en conséquence, le Réassureur devait exécuter intégralement ses obligations malgré l’insolvabilité de sa Cédante.
On note dans le même sens un arrêt rendu par le Cour de Cassation italienne le 8 octobre 1925 et les dispositions du nouveau Code civil italien qui stipule dans son article 1930 : « En cas de liquidation administrative forcée du Réassuré, le Réassureur doit payer intégralement l'indemnité due aux Réassurés sauf la compensation des primes et autres éléments du crédit.
c) Conclusions.
L'affaire de La Vanicole contre La Ferme concernait le cas particulier d’une Société mutuelle. Il est probable que les « attendus » eussent été différents s’il s'était agi d’une Société d'assurances par actions, bien que les arguments développés relèvent surtout de l’analyse — très contestable — de la réassurance en opération d'assurance.
Nous croyons, en effet, que la solution doit différer selon qu'il s’agit d’une mutuelle ou d’une société par actions:
Une mutuelle ne s'engage à payer l'intégralité des sinistres que dans la mesure où ses cotisations seront suffisantes ; ses statuts prévoient qu’en cas d'insuffisance elle pourra, ou réclamer un rappel’ de prime, ou payer au prorata de ses disponibilités. Il est donc normal que l’engagement de la réassurance ne soit pas supérieur au règlement effectif du réassuré, à moins d’une stipulation contraire des parties.
A ce sujet, notons que le traité pourrait préciser qu’en cas de faillite de la mutuelle cédante, le Réassureur s'engage à exécuter intégralement ses obligations à la condition que cette exécution profite exclusivement aux assurés. De cette façon, il ne saurait plus être question de gain n1 pour la mutuelle ni pour aucun Sociétaire sinistré pris individuellement (1).
Par contre, le cas d’une Société par actions défaillante est entièrement différent. Celle-ci pourra exiger de son Réassureur le règlement intégral de sa quote-part de sinistres parce que, en tout état de cause, cette somme sera effectivement versée aux sinistrés. Dans ces conditions on ne saurait plus prétendre que le principe du caractère indemnitaire du contrat d'assurance ait été violé.
Recueil périodique 1908, page 241, et note de M. Sainctelette,
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