CONCLUSION
Lorsqu'on examine les interventions du législateur français dans le domaine de la réassurance, on est frappé de constater combien l'aspect économique des problèmes a prévalu sur leur aspect juridique. En 1940, un régime de Réassurances d’Etat contre les risques maritimes de guerre (loi du 18 septembre 1940) a été institué, en 1941 ce même régime a été étendu aux bateaux de navigation intérieure (décret du 7 juin 1941), enfin en 1946 tandis que les Compagnies les plus importantes étaient nationalisées, une Caisse Centrale de Réassurance a été créée (loi du 25 avril 1946).
De même, sur le plan de la doctrine, la réassurance a surtout attiré les techniciens et les économistes (1). La Réassurance au point de vue économique de M. Henri Le Blanc, rééditée en 1949, offre sur ce sujet un intérêt certain.
Persuadés que « le juridisme des institutions est la base essentielle de leur développement national », nous demandons au législateur français de bien vouloir définir la matière qu'il a appréhendée.
La loi nouvelle devrait préciser pour le cas de faillite de la Cédante :
a) Que le traité de réassurance pourra être résilié par le Réassureur, à compter de la date d'expiration annuelle des Polices originales respectives, sauf accord des parties sur une autre date wliérieure.
b) Qu’en contrepartie, le Réassureur aura le droit de percevoir intégralement, sans application du pourcentage de faillite, les primes afférentes à la période allant de la date de la faillite à la date d'expiration des Polices respectives.
c) Que le Réassureur devra intégralement faire face à ses engagements sans pouvoir prétendre ne
(1) — Lo dottyina Giuridica del Tallimenta nel diritio privalo internazionale, page 157. « Journal de D. I. P. » 1874. Page 25.
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verser qu’une quote-part proportionnelle à celle de sa Cédante en faillite.
d) Qu'il y aura compensation, comme l’a prévule décret du 30 novembre 1938, entre foules les sommes dues par le Réassureur et foutes celles dues par le Réassuré.
e) Que le Réassureur pourra retirer son solde intégral en vertu de son droit de co-propriété.
Sans aller aussi loin, le nouveau Code civil italien auquel nous avons fait allusion à diverses reprises, a réalisé une œuvre extrêmement utile. Après avoir rappelé que les traités de réassurances doivent être prouvés par écrit et qu’ils ne créent pas de rapports entre assuré et Réassureur, le législateur a édicté :
19 Qu'en cas de faillite du Réassuré, le Réassureur devait payer intégralement l’indemnité dûe, sauf compensation des primes et autres éléments du crédit.
2° Qu'en cas de faillite de l’une ou l’autre des parties, les débits et crédits résultant d’un échange se compensaient en droit.
À notre connaissance, il n’existe actuellement aucune autre législation qui ait apporté une contribution comparable.
Il serait évidemment souhaitable que ces solutions de droit interne füssent sanctionnées par des conventions internationales, limitées à l’origine à quelques Etats voisins puis étendues. De telles conventions auraient à préciser :
a) Quelle serait la loi applicable lorsque les législations des deux parties sont différentes. Rappelons que dans sa session de 1908, l’Institut de Droit International de Rome avait posé la règle suivante « on appliquera dans le contrat d’assurance la loi en vigueur au siège de la Compagnie ». L'extension de cette règle donnerait priorité à la législation du Réassureur.
b) Quel Tribunal serait compétent pour déclarer la faillite.
c) Quels jugements devraient être soumis à l’exéquatur.
Une convention internationale sur la réassurance devrait, à notre avis, proclamer en préambule le principe d'unité et d’ universalité de la faillite mais avec le correctif nécessaire de l’exéquatur. Toutefois, ainsi que le déclare Giuseppe Carle : « une fois le jugement déclaratif rendu exécutoire dans les Etats où il s’agit de procéder à la mise en jeu de la procédure, tous les jugements postérieurs qui ne font pas autre chose que certifier les résultats des opérations de faillite n’ont pas besoin d’être rendus exécutoires. En effet, ces questions qui dans une faillite peuvent porter atteinte à l’ordre public des autres Etats, se réduisent essentiellement à celles de la compétence pour l’ouverture de la faillite (x) ». Il en résulte qu’un Etat, après avoir rendu exécutoire sur l’étendue de son territoire un jugement déclaratif de faillite émanant d’un Tribunal étranger, devrait autoriser, sans qu’il soit besoin de jugements particuliers d’exéquatur, toutes les actions qui sont la conséquence logique du jugement déclaratif reconnu par lui, comme par exemple le concordat.
Il conviendrait ensuite d’aborder le cas de dualité de faillite et de s'inspirer dans la solution préconisée du compromis réalisé par les créanciers de la Société City Equitable Fire que nous avons longuement étudié plus haut.
Telle est, nous semble-t-il, la voie à suivre si l’on veut enfin créer un droit de la réassurance. Les réassureurs professionnels peuvent d'ores et déjà contribuer à cette tâche en mettant au point des contrats «type » mürement étudiés. Il leur restera ensuite, dans leurs réunions internationales, à préparer l’unification du droit international privé.
(1) Camas.