Livre I, tit. X
ARTICLE 4. — Un objet peut être assuré par toute personne ayant intérêt à sa conservation à raison d'un droit de propriété ou autre droit réel ou à raison de la responsabilité à laquelle elle se trouve engagée relativement à la chose assurée. |
ARTICLE 24. — L'assureur peut toujours faire réassurer l’objet de l’assurance.