‹ La Réassurance Au Point De Vue JuridiqueChapitre 27 sur 47 · Livre IT · texte numérisé non relu

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ARTICLE 228. — Dans le cas de réassurance, les réas-

surés doivent dénoncer le délai fixé par l’article 57 de la loi du 20 mai 1872, relative à la lettre de change.

2) Lois coordonnées, 1879 et 1908.

Assurances maritimes.

ARTICLE 211. — Un contrat d'assurance ou de réassurance consenti pour une somme excédant la valeur des choses assurées est nul à l'égard de l’assuré seulement, s’il est prouvé qu'il y a dol ou fraude de sa part.

ARTICLE 212. — Dans le même cas, s’il n’y a ni dol ni fraude, le contrat est valable jusqu’à concurrence de la valeur des choses assurées, d’après l'estimation qui en est faite ou convenue.

ARTICLE 228. — Dans le cas de réassurance, les réassurés doivent dénoncer le délaissement au réassureur dans le délai fixé par l’article 57 de la loi du 20 mai 1872, relative à la lettre de change.

Ce délai commence à courir du jour de la notification du délaissement fait par les assurés primitifs.

3) Décret royal du 30 avril 1934.

ARTICLE 14. — La réassurance des risques prévus par le présent règlement ne peut être confiée qu’à des organismes qui auront constitué en Belgique une garantie représentant une valeur effective d’au moins un million de francs.

Les sommes et les valeurs composant cette garantie tont l'objet d’un dépôt à découvert à la Banque Natio-

nale. Le retrait ou le remplacement de ces sommes et valeurs ne pourra se faire que dans les conditions indiquées au dernier alinéa de l’article 13.

ARTICLE 15. — Toutefois, sur avis motivé de la Commission des assurances privées, le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale peut exempter le réassureur de ce dépôt de garantie, à condition que la part de réserve des sinistres à régler incombant au réassureur se trouve en Belgique.

4) Loi apportant des modifications aux lois sur les droits d'enregistrement, d’hypothèque, de timbre et de succession, 1913.

ARTICLE 32. — Tous les contrats d'assurance sont sujets à la taxe d'abonnement.

En sont exceptés :

1) Les assurances contre l’incendie ayant exclusivement pour objet des biens meubles ou immeubles situés à l'étranger ;

2) Les contrats de réassurance, si l’assurance primitive a acquitté la taxe annuelle ou si elle est comprise dans l’une des exceptions désignées ci-avant .....

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