‹ La Réassurance Au Point De Vue JuridiqueChapitre 30 sur 47 · Chapitre · texte numérisé non relu

Chapitre

Par. 1. — Le paragraphe 22 du Chapitre 33 de la loi de 1900, dite « Loi sur l'exploitation des assurances, formant l’objet du chapitre 28 des lois unifiées », complétée par le chapitre 388 de la loi de 1919 et modifiée par le chapitre 564 de la loi de 1920, a été modifié et formulé comme suit :

Paragraphe 22. — Réassurance. — Tout assureur autorisé à émettre des Polices dans cet Etat peut réassurer auprès de n'importe quel autre assureur une partie ou la totalité du risque ou des risques assumés (à l'exception des risques Vie).

Toutefois cette réassurance ne comportera pas la réduction des taxes à payer, ni la diminution de la réserve et des autres obligations que l'assureur cédant est tenu de

respecter, à moins que ladite réassurance n'ait été effectuée :

a) auprès d’un assureur autorisé à émettre des Polices dans cet Etat ;

b) ou auprès d’un assureur également autorisé, mais par un autre Etat (territoire ou district des Etats-Unis), et qui démontre qu'il possède le même degré de solvabilité, et où les règles contractuelles et régionales correspondent à celles qui sont demandées ou prescrites à

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l'assureur, même lorsque, au moment de ladite assurance, il était autorisé à émettre dans cet Etat des Polices couvrant des risques de même nature que ceux autorisés.

Il est entendu que rien dans le présent paragraphe ne sera interprété dans un sens qui permette à l'assureur cédant une réduction quelconque des taxes concernant la réassurance, ni à un assuré non autorisé d'émettre des Polices dans cet Etat.

Dans le cas où cette réassurance est effectuée auprès d'un assureur autorisé ou reconnu comme ci-dessus, l’assureur cédant devra en conséquence de cette cession, payer sur la base de la prime brute, un droit sur la prime du risque cédée, représentant la quote-part proportionnelle à l'obligation tranmise, et calculée d’après cette dernière ; lorsqu'un assureur, autorisé à émettre des Polices dans cet Etat entend: réassurer un risque maritime quelconque auprès d’une Compagnie légalement reconnue hors des Etats-Unis, mais autorisée à contracter des affaires dans cet Etat, autrement que par l'intermédiaire de ses fondés de pouvoirs, directeurs ou agents, moyennant un contrat qui prévoit que les indemnités payables de ce chef ne peuvent être encaissées à valoir sur les capitaux que cette Société possède aux Etats-Unis, l'assureur cédant, pour la portion des risques maritimes ainsi cédés, sera frappé d’un droit fixe, et les taxes y relatives seront déclarées et payées par l'assureur cédant, mais rien ne sera dû par l'assureur auquel l'affaire est cédée pour ce qui concerne le risque maritime assumé par lui, malgré ce qui peut être disposé dans un sens contraire dans le présent chapitre.

N'importe quel contrat de réassurance (réassurance- Vie exceptée), pour lequel un assureur cède plus de 75 % du montant total des risques assurés, devra, si cet assureur est légalement reconnu ou lorsqu'il s’agit d’un assureur étranger ayant son siège principal dans cet Etat, être assujetti à l'agrément écrit du surintendant des assurances de cet Etat.

N'importe quelle Compagnie d’assurance-Vie qui déploie son activité dans cet Etat peut réassurer une partie ou la totalité du risque Vie auprès d’une autre Compagnie d'assurance. Si la Compagnie de réassurance est autorisée à contracter des affaires dans cet Etat, l'assureur peut seulement se faire reconnaître les réserves des primes sur chaque Police couvrant un risque réassuré, et peut également se faire reconnaître les taxes sur les primes payées pour chacune de ces Polices, pourvu qu’une Compagnie nationale d’assurance-Vie ne réassure tout le risque pour chaque vie, sauf consentement du surintendant des assurances. Rien de ce qui est compris dans cet article ne sera

interprété comme permettant la réassurance d’une Compagnie d’assurance-Vie ayant plus de 250 millions de dollars d’assurances émises et en cours.

Le surintendant des assurances demandera qu’il lui soit présenté un formulaire de réassurance par chaque assureur, au moment où ce dernier fait la déclaration annuelle et à toute autre époque qui lui serait indiquée. En ce qui concerne la réserve des primes pour les Sociétés d’assurance n’exerçant pas la branche Vie et la valeur nette des Polices concernant la branche Vie pour les Sociétés exploitant également cette dernière, rien de ce qui est contenu dans le présent paragraphe ne doit être interprêté dans le sens qu’il est permis à l'assureur cédant de tirer de la cession un avantage quelconque au point de vue de l’évaluation de ces réserves et de ces primes au-dessous de leur valeur effective.

Pour l'application du présent article, le mot « assureur » aura aussi le sens de «réassureur », et l'expression «émettre des Polices » doit être entendue également dans le sens de « passer des contrats de réassurance ».

ARTICLE 2. — La présente loi entrera immédiatement en vigueur.

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