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Chapitre 3 : Assurances de propriété

Dispositions générales.

Paragraphe 9189. — Impôts sur les Compagnies d’Assurance-Incendie. — Exceptions.

Toute Compagnie d’assurance-incendie qui déploie son activité dans cet Etat, à l'exception de celles constituées sur la base des lois en vigueur, devra verser au Fisc, au moment d'établir son budget annuel, à titre d'impôt une somme égale à 2,50 %, du montant brut des primes d'assurance directe ou indirecte encaissées pendant l’année, diminuées des primes remboursées et des sommes payées pour la réassurance auprès de Compagnies autorisées à contracter des engagements dans cet Etat; en conséquence de ce paiement, deux reçus seront délivrés, dont l’un sera déposé au Bureau central (administration) des assurances. Ce n’est qu'au moment de ce dépôt, et non avant, que l'Administration délivrera un certificat annuel, conformément à la loi ; le versement de 2,50 % représentera le total global des impôts à payer par les Compagnies d’assurance.

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