FRANCE
1) Code de Commerce.
ARTICLE 342. — L'assureur peut faire réassurer par
La prime de réassurance peut être moindre ou plus forte que celle de J'assurance.
ARTICLE 337. — Un contrat d'assurance ou de réassurance consenti pour une somme excédant la valeur des effets chargés est nul à l'égard de l'assuré seulement s'il est prouvé qu'il y a dol ou fraude de sa part:
2) Loi du 15 février 1917modifiée et complétée par le décret-loi du 30 octobre 1935, relative à la surveillance des opérations de réassurances souscrites ou exécutées en France ou en Algérie.
ARTICLE PREMIER. — Les entreprises de toute nature, françaises ou étrangères, les courtiers-jurés et tous intermédiaires quelconques qui souscrivent ou font souscrire, exécutent ou font exécuter en France et en Algérie des réassurances, ou, d’une manière générale et sous quelque forme que ce soit, des cessions ou acceptations totales ou partielles de risques déjà assurés, sont tenus de communiquer dans leurs bureaux aux agents assermentés du Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale tous leurs livres, registres, contrats, bordereaux, pièces ou documents généralement quelconques se rapportant aux dites opérations.
Tout assureur devra prendre vis-à-vis du Ministère du Travail l'engagement de ne réassurer aucun risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité en France ou en Algérie à des entreprises déterminées ou appartenant à un pays déterminé dont la liste sera dressée par le Ministre du Travail, après avis du Comité consultatif institué à l’article 3 ci-après et publiée au Journal Officiel ; le même engagement devra être exigé des rétrocessionnaires successifs par leur cédant immédiat. Il est interdit de souscrire une assurance directe de ces mêmes risques avec un assureur étranger qui ne se serait pas conformé aux prescriptions de l’article 2 ci-après. Aucun organisme d'assurance, courtier-juré ou autres intermédiaires opérant en France ou en Algérie ne pourra accepter de réassurance ou de rétrocession concernant des risques déjà assurés par les entreprises figurant sur la liste dressée par le Ministère du Travail visée au paragraphe précédent.
ARTICLE 2. — Les entreprises ou assureurs étrangers pratiquant en France et en Algérie les opérations visées à l’article précédent ou y faisant de l'assurance directe devront présenter à l'acceptation du Ministère du Travail une personne résidant en France à l'effet de recevoir toutes les notifications et de fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'application de la présente loi. Ils devront adresser, chaque année, au Ministère du Travail, le bilan spécial de leurs opérations en France.
Les mêmes entreprises ou assureurs étrangers sont soumis en France à l'agrément du Gouvernement et astreints à y constituer un cautionnement où des garanties dans les conditions déterminées par décret rendu après avis du
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Comité consultatif institué à l’article 3, si leur pays d’origime a pris ou prenait des mesures analogues à l'égard des Sociétés françaises.
ARTICLE 3. — En vue de l'application de la présente loi, il est créé un Comité consultatif des réassurances se Composant de/Seize rheMbres, SAVDIT LT ve du de à à (Remplacé par le Conseil Supérieur des Assurances.)
ARTICLE 4. — Toute infraction à la présente loi sera punie d'une amende de cent à cinq mille francs (100 à 5.000 fr.) et, en cas de récidive, de cinq cents à dix mille francs (500 à 10.000 fr.), sous réserve de l’application de l’article 463 du Code pénal. Le jugement sera publié aux frais des condamnés ou des entreprises civilement responsables.
ARTICLE 5. — Les frais administratifs de toute nature résultant de l'application de la présente loi seront couverts au moyen de contributions des assureurs proportionnelles aux opérations réalisées par eux et fixées annuellement, pour chacun d’eux, par arrêtés du Ministre du Travail.
ARTICLE 6. — Le répertoire dont la tenue est prescrite par l’article 2 ci-dessus doit être communiqué à toute réquisition aux Agents de l'Administration de l’Enregistrement.
Le refus de communication sera constaté par un procèsverbal et soumis aux sanctions établies par l’article 5 de la loi du 17 avril 1906.
ARTICLE 7. — Des décrets rendus après avis du Comité consultatif institué par l’article 3 ci-dessus détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi pourra être appliquée aux Colonies.
3) Décret du 8 mars 1922.
ARTICLE 36. — La yéassurance partielle ou totale ne crée pas de lien de droit entre l'assuré et le réassureur et n'éteint pas les obligations de la Société réassurée envers l'assuré.
ARTICLES 52-53. — Toute Police doit faire connaître... eee cents : le maximum que la Société peut, aux termes de ses Statuts, assurer sur un seul risque, sans réassurance.
4) Loi du 13 juillet 1930.
ARTICLE PREMIER. — La présente loi ne concerne que les assurances terrestres. Elle n’est applicable ni aux assurances maritimes, ni aux assurances fluviales, ni aux réassurances conclues entre assureurs et entre réassureurs.
ARTICLE 4. — Dans tous les cas où l'assureur se réassure contre les risques qu'il a assurés, 1 reste seul responsable vis-à-vis de l'assuré.
5) Décret portant codification des textes concernant l'impôt du timbre, 1926.
ARTICLE 294. — Les actes de réassurance ne sont point assujettis à la taxe annuelle, lorsque cette taxe est payée par l’assureur primitif.
ARTICLE 296. — Le droit de timbre et la taxe établis par les articles 285 et 288 ne sont pas perçus sur les cortrats d'assurances passés en pays étrangers et ayant exclusivement pour objet des immeubles, des meubles ou des valeurs situés à l'étranger. Mais ces contrats doivent être soumis au timbre moyennant le paiement du droit au comptant avant qu'il puisse en être fait aucun usage en France, soit dans un acte public, soit dans une déclaration quelconque, soit devant une autorité judiciaire ou administrative, à peine d’une amende de 9o francs, y compris les décimes établis par l’article 31.
Les mêmes dispositions sont applicables aux contrats de réassurance passés en France par acte sous signatures privées applicables à des Polices souscrites à l’étranger et ayant également pour objet exclusif des immeubles, des meubles ou des valeurs situés à l'étranger.
6) Décret portant codification des textes concernant l’Enregistrement, 1926.
ARTICLE 227. — Les droits et taxes sont acquittés : ..… Risques étrangers ; enregistrement ; dégrèvement.
Les contrats d'assurance et de réassurance de toute nature, maritimes ou terrestres, portant sur des risques étrangers, c'est-à-dire n’entrant pas dans les catégorie définies par l’article premier de la loi du 23 février 1924, ne sont pas assujettis au paiement des droits d’enregistrement mais 1l ne pourra en être fait aucun usage en France, soit par acte public, soit en justice ou devant toute autre autorité constituée, sans qu’ils aient été préalablement enregistrés. Le droit sera perçu en ce cas pour les années restant à courir. Les dispositions précédentes s'appliquent aux contrats antérieurs à la promulgation de la présente loi, sans toutefois ouvrir droit à des restitutions. (Loi du 16 avril 1930, article 16.)
7) Décret-loi du 14 juin 1938 unifiant le Contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l’organisation de l'Industrie des Assurances (modifié par le décret-loi du 20 janvier 1940, par la loi du 16 août 1941 et par la loi du 18 août 1942).
ARTICLE 2. — Les opérations soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l’article premier du présent décret et les opérations de réassurance ne peuvent être pratiquées en France ou en Algérie que par des Sociétés Anonymes, en commandite par actions, ou à forme mutuelle ; toutefois, les opérations d'assurances contre les accidents du travail régis par la loi du 9 avril 1808 et les lois postérieures qui l’ont modifiée et complétée, peuvent être également effectuées par des syndicats de garantie liant solidairement tous leurs adhérents.
Les assureurs étrangers peuvent opérer en France ou en Algérie, à condition d'obtenir l'agrément visé à l'article 7 ci-après et de se conformer aux dispositions du présent décret.
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ARTICLE 15. — Pour les entreprises pratiquant les opérations visées aux paragraphes 1°, 29, 3° et 69 de l’article premier du présent décret, la créance privilégiée est arrétée au montant de la réserve mathématique diminuée, s’il y a lieu, des avances sur Polices, y compris les intérêts, et augmentée, le cas échéant, du montant du compte individuel de participation aux bénéfices, ouvert au nom de l'assuré, lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits.
Pour les autres assurances, la créance privilégiée est arrêtée, en ce qui concerne les assurances directes, au montant des indemnités dues à la suite de sinistres et au montant des portions de primes payées d'avance ou provisions de primes correspondant à la période pour laquelle le risque n’a pas couru, les créances d’indemnités étant payées par préférence. Pour les indemnités dues sous forme de rentes, elle est arrêtée au montant de la réserve mathématique.
Pour les opérations de réassurance de toute nature, elle est arrêtée au montant des réserves correspondantes telles qu'elles seront définies au règlement d'administration publique visé au deuxième alinéa de l’article 3.
ARTICLE 20 (Ainsi modifié par la loi du 16 août 1931). — Ne peuvent, à un titre quelconque, fonder, diriger, administrer, gérer ou liquider les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par le présent décret et, d’une façon générale, les entreprises d'assurances et de réassurances de toute nature et de capitalisation, et ne peuvent exercer la profession d’agent ou de courtier d'assurance ou de réassurances, que les personnes n'ayant fait l'objet d’aucune condamnation pour crime de droit commun pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l’escoquerie, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou valeurs, pour émission de mauvaise foi de chèque sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l’aide de ces infractions ; toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions ci-dessus, ou toute condamnation à une peine d’un an de prison au moins, quelle que soit la nature du délit commis, entraîne la même incapacité.
Les condamnations visées au précédent alinéa entraînent, pour les employés des Sociétés ainsi que pour les mandataires et employés des Agents Généraux, des Courtiers et entreprises de courtage, l'interdiction de présenter au public les opérations d'assurances, de réassurances et capitalisation.
Les faillis non réhabilités sont frappés des interdictions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article. Celles-ci pourront également être prononcées par les Tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation ou à la réglementation des assurances.
8) Décret du 30 décembre 1938 portant rèslement d'administration publique pour la constitution de Société d’assurance et de capitalisation, des Tontines et des Syndicats de garantie, et pour le fonctionnement et le contrôle de ces org$anisations (modifié par le décret des 127 août et le décret du 29 juillet 1943).
ARTICLE 158 (ainsi modifié par le décret du 1% août 1941). — Le montant des réserves correspondant aux opérations de réassurance dont il est fait mention au troisième alinéa de l’article 15 du décret-loi du 14 juin 1938, est égal à la différencé entre le montant des réserves qui figurent au passif du dernier bilan du cessionnaire au
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titre de ses acceptations, et le montant de toutes créances nettes dudit cessionnaire sur le cédant telles qu'elles figurent au même bilan au titre des acceptations.
Les réserves figurant au passif du bilan du cessionnaire au titre de ses accéptations doivent être représentées à Pactif :
ms: Par les créances du cessionnaire sur le cédant au titre des acceptations ;
29 Par les valeurs visées aux articles 153 et 154 du présent décret. Ces valeurs peuvent être conservées par le cessionnaire ou remises par lui au cédant.
9) Loi du 25 avril 1946 relative à la nationalisation de certaines Sociétés d'assurances et à l'Industrie des assurances en France.