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DE LA CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE ET DE SES ATTRIBUTIONS

ARTICLE 24. — Il est créé, sous la dénomination de Caisse (Centrale de Réassurance, un établissement public, de caractère commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous l’autorité du Ministre des Finances. Les opérations relatives aux cessions obligatoires faites à la Caisse Centrale de Réassurance sont garanties par l'Etat.

ARTICLE 25. — La Caisse Centrale de Réassurance est administrée par un Directeur Général nommé par arrêté du Ministre des Finances, après avis du Conseil National des Assurances, et gérée par un Conseil d'administration comprenant, outre le Directeur Général Président :

Trois membres nommés par le Ministre des Finances sur la proposition du Conseil National des Assurances, en raison de leur compétence technique ;

Trois membres représentants de l'Etat, désignés par le Ministre des Finances ; Un représentant des employés d'assurances ;

Un représentant du personnel des cadres et inspecteurs d’assurances ;

Un représentant des Agents Généraux d'assurances. Ces trois derniers membres sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives ;

Trois représentants des assurés agricoles, industriels et particuliers désignés par décret du Ministre de l'Economie Nationale sur proposition des organisations nationales de producteurs où de consommateurs les plus qualifiés par branche d'assurances.

La durée du mandat des administrateurs est de trois années. 5

ARTICLE 26. — La Caisse Centrale de Réassurance est soumise au contrôle de l'Etat institué par le décret du 14 juin 1938 et par les textes pris pour son exécution.

ARTICLE 27. — Un règlement d’administration publique, pris sur le rapport du Ministre des Finances, après avis du Conseil National des Assurances, fixe les conditions générales de fonctionnement de la Caisse Centrale de Réassurance.

Le Conseil d'administration de la Caisse Centrale de Réassurance fixe les conditions techniques de fonctionnement de cette Caisse et, notamment, les conditions des cessions et les taux des commissions à servir aux entreprises cédantes.

En ce qui concerne les cessions obligatoires, il ne pourra y avoir qu'un taux unique de commission par catégorie d2 risques.

ARTICLE 28. — Les entreprises d'assurances privées non nationalisées, françaises ou étrangères, cèdent obligatoirement à la Caisse Centrale de Réassurance une part des primes afférentes aux opérations qu’elles réalisent en France, en Algérie et dans les territoires relevant du Ministre de la France d'outre-mer.

Cette part est fixée, pour chaque catégorie de risques, par décret pris en Conseil des Ministres, sur le rapport du Ministre des Finances, après avis du Conseil National des Assurances et du Conseil d'administration de la Caisse Centrale de Réassurance.

Le taux des cessions obligatoires faites à la Caisse Centrale de Réassurance sera égal, par catégorie de risques, pour toutes les entreprises françaises et les entreprises étrangères opérant en France.

Le taux maximum des cessions obligatoires est fixé à 10 %, quelle que soit la nature des risques.

En dehors des cessions ci-dessus prévues, la Caisse Centrale de Réassurance peut, dans les conditions qui seront fixées par un règlement d'administration publique pris

sur le rapport du Ministre des Finances, après avis du Conseil National des Assurances et du Conseil d’administration de la Caisse Centrale de Réassurance, conclure avec toutes entreprises françaises et étrangères d’assurance et de réassurance des traités de réassurance de toute nature.

Elle est autorisée à passer, dans les conditions qui seront fixées par le règlement d'administration publique prévu au précédent alinéa, des traités de rétrocession en France, en Algérie, dans les territoires relevant du Ministre de la France d'outre-mer, ainsi qu’à l’étranger.

ARTICLE 29. — La Caisse Centrale de Réassurance est dotée d’un fonds d’établissement dont le montant est fixé par le règlement d'administration publique prévu à l’article 27.

Ce fonds est constitué par ouverture, dans les écritures du Trésor, au nom de la Caisse Centrale de Réassurance, d’un crédit dont le montant sera disponible, au fur et à mesure des besoins, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances.

ARTICLE 30. — Il est ouvert au Ministre des Finances, au titre de l’Exercice 1946 et en addition aux crédits alloués par la loi des Finances du 31 décembre 1945 et par les textes spéciaux, un crédit de 15 millions de francs applicable au chapitre 204 bis du budget du Ministre des

Finances : « Subvention à la Caisse Centrale de Réassu- Trance ».

ARTICLE 31. — Le personnel de la Caisse Centrale de

Réassurance aura le même statut que le personnel de l'assurance.

ARTICLE 32. — Un décret pris en Conseil des Ministres, sur le rapport du Ministre des Finances, après avis du Conseil National des Assurances et du Conseil d’administration de la Caisse Centrale de Réassurance, fixera les conditions de la prise d’effet des dispositions de l’article 28 ci-dessus relatives à l’obligation pour les Sociétés de céder une part de leurs primes à la Caisse Centrale de Réassurance, ainsi que les conditions de résiliation des traités de réassurance en COUTS.

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