‹ La Réassurance Au Point De Vue JuridiqueChapitre 35 sur 47 · GRANDE-BRETAGNE · texte numérisé non relu

GRANDE-BRETAGNE

Loi sur les Assurances maritimes, 1906.

ARTICLE 9. — 1) L'’assureur pour un contrat d’assurance maritime a un intérêt sur le risque assumé et peut en conséquence le réassurer.

es 180 2) À moins que cela ne soit expressément déclaré dans la Police, le contractant n’a aucun droit ou intérêt à l'égard de cette réassurance.

ARTICLE 22. — Sous réserve de toutes dispositions législatives, un contrat d'assurance maritime est inadmissible comme preuve s’il n’est sous forme de Police maritime dressée conformément à la présente loi. La Police peut être signée et délivrée soit au moment où le contrat est conclu, soit plus tard.

ARTICLE 62. — 9) Lorsqu'un assureur a réassuré son risque, il n’est pas tenu à en déclarer l'abandon à son réassureur.

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