GRANDE-BRETAGNE
Loi sur les Assurances maritimes, 1906.
ARTICLE 9. — 1) L'’assureur pour un contrat d’assurance maritime a un intérêt sur le risque assumé et peut en conséquence le réassurer.
es 180 2) À moins que cela ne soit expressément déclaré dans la Police, le contractant n’a aucun droit ou intérêt à l'égard de cette réassurance.
ARTICLE 22. — Sous réserve de toutes dispositions législatives, un contrat d'assurance maritime est inadmissible comme preuve s’il n’est sous forme de Police maritime dressée conformément à la présente loi. La Police peut être signée et délivrée soit au moment où le contrat est conclu, soit plus tard.
ARTICLE 62. — 9) Lorsqu'un assureur a réassuré son risque, il n’est pas tenu à en déclarer l'abandon à son réassureur.