‹ La Réassurance Au Point De Vue JuridiqueChapitre 37 sur 47 · SC TRES · texte numérisé non relu

SC TRES

importance, peuvent influer sur l'acceptation. Si l’assurance est faite pour le compte et dans l'intérêt d’un tiers, toutes les circonstances dont ce dernier a la connaissance doivent être aussi communiquées à l'assureur, dans la supposition que le tiers peut les indiquer à la partie intermédiaire, Si au moment de la conclusion du contrat, l'assuré doit répondre à un questionnaire soumis par l’assureur, il est seulement responsable des réponses faites au questionnaire.

ARTICLE 475. — Si l'assuré ou celui qui stipule en sa faveur est venu à la connaissance ou a fait sciemment des déclarations inexactes (article 474) sur des circonstances importantes qui restent ignorées de l'assureur, celui-ci peut, s’il n’était pas au courant de la fausseté et de l’inexactitude des déclarations, même après le sinistre, contester le contrat d’assurance en tant qu’action ou exception.

ARTICLE 485. — L’assureur qui a payé le montant du dommage est subrogé dans la loi aux droits qui appartiennent à l'assuré envers les tiers à cause du dommage. L’assuré est responsable de tout préjudice causé par lui

à ces droits.

ARTICLE 486. — Si l'assurance est nulle dès son origine ou si elle devient par la suite nulle, la prime payée doit être restituée. Toutefois si la durée de l’assurance est en partie écoulée, l'assureur (lorsque aucune clause contraire n’a été stipulée) a le droit de garder deux tiers des primes perçues. Si l'assuré a, par sa propre faute, causé l'annulation ou l'inefficacité du contrat, il perd le montant des primes payées et 1l est tenu de les payer, s’il ne les a pas encore payées, outre le dédommagement de droit. Si cela est de la faute de l'assureur, il ne peut pas garder le montant des primes encaissées et ne peut pas obliger l'assuré à payer les primes échues, outre le dédommagement des droits.

ARTICLE 487. — Les actions dérivant d’un contrat d'assurance sont prescrites au bout d’un an, à partir du moment où elles peuvent être exercées.

Réassurance.

ARTICLE 508. — Avec la réassurance, le réassureur, contre versement d’une prime déterminée, s'oblige à payer au réassuré une certaine somme au paiement de laquelle il s'engage en vertu du contrat de réassurance.

ARTICLE 509. — Indépendamment des indications énumérées à l’article 469, le contrat de réassurance doit indi-

ns

quer si l'opération a été effectuée comme réassurance directe ou indirecte.

ARTICLE 510. — Le contrat de réassurance prend fin si l'assurance pour laquelle a été effectuée l'opération de réassurance prend également fin. Dans ce cas, et à défaut de convention, le réassureur peut seulement faire valoir un droit sur les primes encaissées par l'assureur.

ARTICLE 511. — Au cas où se produit l'événement dont dépend l'obligation du réassuré, ce derhier doit à défaut de convention, en donner avis au réassureur au plus tard dans un délai de trois jours après en avoir pris CoOnhaissance ; à défaut de l'avis en question, son obligation prend fin.

ARTICLE 512. — L'obligation du réassureur au paiement commence, à défaut de convention, au moment où commence pour le réassuré l'obligation de payer.

ARTICLE 513. — Le réassuré qui a été remboursé de la part d’un tiers du total ou d’une partie de l'indemnité, est tenu d'en verser au réassureur une partie proportionnelle à la réassurance.

ARTICLE 514. — Les dispositions des articles 472-73- 75, 4860-87, sont applicables à la réassurance.

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