Livre Quatre, Tit. III, Chap. XI, Section 4 A
ARTICLE 1028. — Preuve. — Les contrats généraux de Réassurance ayant trait à une série de rapports d'assurance doivent être prouvés par écrit. Les rapports de réassurance en exécution de contrats généraux, et les contrats de réassurance pour des risques isolés, peuvent être prouvés d’après les règles du droit commun.
ARTICLE 10920. — Force du traité. — Le tôhtrat de réassurance ne crée pas de rapports entre l'assuré et le réassureur, sauf dispositions de lois spéciales eñ faveur de l'ensemble des assurés.
ARTICLE 1930. — Droits du réassiré, èn cas de liquidation administrative forcée. — En cas de liquidation
à dl + À 25
yes
administrative forcée du réassuré, le réassureur doit payer intégralement l'indemnité due au réassuré, sauf la com: pensation des primes et autres éléments du crédit.
ARTICLE 1031. — Compensation des crédits et débits. —
En cas de liquidation du réassureur ou du réassuré, les débits et crédits qui, à l'issue de la liquidation, apparaissent à la fermeture des comptes relatifs à plusieurs contrats de réassurance, se compensent en droit.
2) Loi du 29 avril 1923, n° 966, sur l’Exploitation
des Assurances privées.
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Les réserves susmeritionnées doivent être constituées sans déduction des parts réassurées, à l'exception de celles cédées à l'Instituto Nazionale delle Assicurranoni et à l'Unione Italiana di Riassicurazione constituée aux termes . des décrets-lois des 24 novembre 1921, n. 1737, et 17 octobre 1022 f 1442.
ARTICLE le nr ea ae Me Rio d-sro A d'a re Les crédits mentionnés aux alinéas précédents ont un privilège sur le montant global des sommes dues par des
entreprises de réassurance du chef de contrats et traités avec l’entreprise en liquidation.