Livre V, Chap. VI : De l'assurance
ARTICLE 674. — Lorsque l'assuré veut faire le délais-
sement, il doit en adresser avis à l'assureur dans le délai de trois mois.
Dans les cas prévus par l’article 671, n. 1, 3 et 4, le délai prévu par le paragraphe précédent est compté du moment où l'assureur acquiert connaissance de ces événements.
Dans le cas de réassurance, le délai du paragraphe 1°? est compté du moment où le réassuré reçoit l'avis du délaissement de son assuré:
MAROC Code Maritime.