‹ La Réassurance Au Point De Vue JuridiqueChapitre 41 sur 47 · ROUMANIE · texte numérisé non relu

ROUMANIE

1) Loi sur la constitution et le fonctionnement des entreprises d'assurances privées et sur la régle-

mentation du Contrat d'assurance, 1930.

Titre I : Dispositions générales.

ARTICLE PREMIER. — Seules les Sociétés anonymes par actions peuvent exercer le commerce d'assurances et de réassurances.

ARTICLE 3. — Font exception aux dispositions de la présente loi en dehors de celles relatives au contrat d’assurances :

a) Les opérations d'assurances et de réassurances de transports fluviaux et de transports maritimes ;

b) Les opérations de réassurances concernant les assurañces d'objetssSe trouvant.à l'étranger »..,:.,.2,.,:.7

Titre III : Constitution et autorisation de fonctionnement des Entreprises d'assurances et réassurances.

ARTICLE 5. — Pour être autorisées à exercer le commerce d'assurances et de réassurances, les Sociétés anonymes par actions doivent posséder un capital versé minimum de deux millions de lei pour chacune des branches principales, à savoir : « Vie », « Accidents », « Incendie », « Grêle » et. « Transports ». Lorsque les Sociétés travaillent dans plus de trois de ces branches, les sommes spécifiées ci-dessus sont réduites d’un quart.

En matière d'apport en nature, ne sont admis que les apports en toute propriété ; les apports en jouissance et en travail ne sont pas admis.

Les autres espèces d'assurances sont considérées comme accessoires mais au cas où elles prendraient une extension telle qu'on pourrait les considérer comme des branches d'assurances indépendantes, le Ministère de l'Industrie et du Commerce, sur l'avis du Conseil de l'Office, peut déclarer ces branches comme branches principales, dans le sens du présent article.

Lorsqu'une Société ne fait que des assurances considérées comme accessoires, chaque branche est considérée comme principale.

ARTICLE 6. — Aucune entreprise d'assurances ou de réassurances ne peut fonctionner en Roumanie sans avoir préalablement obtenu l'autorisation du tribunal compétent:

Titre III : Contrôle des Entreprises d'assurances.

ARTICLE 14. — Il est créé, près le Ministère de l'Industrie et du Commerce, un Office chargé du contrôle des entreprises privées qui s’occupent d’affaires d'assurances et de réassurances dans le pays.

Titre VII : Contrat d’assurance. — Chap. VII : La Réassurance.

ARTICLE 92. — Par le contrat de réassurauce, le réassureur prend, en échange d’une prime, l'obligation envers l'assureur réassuré de payer iutégralement ou partiellement les sommes que l'assureur. devra payer sur la base d’un contrat d'assurance.

ARTICLE 03.— Le réassureur suit exactement le sort de l'assureur sauf en cas de mauvaise foi de la part de celui-cr,

ARTICLE 94. — La réassurance n'éteint pas les obligaions de l'assureur et n'établit aucun rapport juridique entre l'assuré et le réassureur.

ARTICLE 95. — Les dispositions des chapitres antérieurs sont aussi applicables aux contrats de réassurance, si elles ne sont pas contraires à la nature de ceux-ci.

ARTICLE 106, — Toutes dispositions des lois, règlements, décrets, ordonnances, etc., contraires à la présente loi sont abrogées.

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