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ment des Sociétés dépourvues d'installation électrocomptable et ignorantes des méthodes modernes de rationalisation du travail. Néanmoins 1l demeure au crédit de ces méthodes nouvelles une économie de frais incontestable qu’il reste à apprécier compte tenu de leurs inconvénients.
Le danger de dévaluation monétaire est de tous les temps, mais notre époque le connaît d’une façon particulière. Or, dans le domaine de la Responsabilité Civile qui est le champ d'élection de la réassurance « excess loss », le préjudice se mesure au moment du règlement et non à la survenance des sinistres. Le coût de ces derniers s'élève dans la proportion inverse où le pouvoir d'achat diminue.
C’est la raison pour laquelle on rencontre généralement dans ce genre de traité une clause dite de stabilisation qui comporte un indice variable suivant les salaires, la circulation fiduciaire ou le coût moyen des sinistres. Le jeu de cette clause amènera finalement la Cédante à décaisser une prime ou à garder pour son propre compte une somme supérieure à celle initialement prévue. Cet élément d'incertitude annulera l'effet de stabilité que la Cédante entendait tirer de la réassurance et elle supportera finalement seule le risque monétaire que les deux parties se partagent équitablement dans le traité excédent de plein ou participation. D'autre part, la prime est extrêmement difficile à déterminer et le déséquilibre du traité « excess loss » exposera le Réassureur à des décaissements très importants avant d’avoir pu constituer une réserve de sécurité.
Quant au « stop loss », ses formes les plus récentes et les plus évoluées sont le « burning cost », le traité de financement des écarts exposés par M. Aubert (r) et l'ECOMOR présenté par M. Thépaut (2). Peut-être représentent-ils les formules de l’avenir ; 1l est encore trop tôt pour l’affirmer et seule l'expérience des dix prochaines années permettra de l’apprécier sainement. En tout cas il semble que les lois de probabilité n’aient pas été jusqu'ici dégagées et qu’une base technique, sûre et définitive, reste à trouver (3).
(x) Aubert. — Problèmes techniques et financiers de l'assurance contre l'incendie.
(2) Thépaut., — Revue de la Réassurance 1950. Pages 98-00.
(3) Picard et Besson, — Les assurances terrestres en droit français 1950.
DRECE Le ser 19 Unité de la Réassurance.
Cette réassurance en excédent de pertes ou « stop loss » a paru à ce point différente des autres formes de réassurance que certains se sont demandé si elle n'appelait pas une qualification juridique spéciale. On devine les graves conséquences qui en découleraient. Si par exemple le Réassureur « stop loss » était considéré comme un assureur direct couvrant simplement des pertes d'exploitation, la loi du 13 Juillet 1930 et les décrets-lois de 1938 sur le contrôle de l'Etat lui seraient applicables.
Comme le note excellemment M. Sousselier, il y a entre toutes les formes de réassurance, qu'il s'agisse des modalités traditionnelles ou nouvelles, une identité de régime dans la rédaction des clauses et dans l'établissement des comptes ; il n’y a pas de ligne de démarcation infranchissable entre elles (x). A notre avis les caractères communs sont en définitive au moins aussi importants que les divergences, et il faut rechercher dans ces points de rencontre un critérium de la réassurance s’éloignant au besoin du concept habituel.
Dans tous les cas en effet, l’assurance forme bien la substance des traités et si le Réassureur « stop loss » n’est pas intéressé à chaque risque isolé pris en charge par l’assureur direct, on ne saurait prétendre qu'il y reste étranger puisque les résultats d'ensemble de la catégorie réassurée seront déterminés par la somme des résultats de chaque risque, c'est-à-dire des primes et des sinistres de chaque police. Pour reprendre une image familière, disons que les arbres ne doivent pas cacher la forêt.
Lorsqu'on insiste sur le fait que la prime de réassurance, dans un traité quote-part, est calculée police par police, on semble perdre de vue qu’en fait c’est le montant de toutes les primes qui intéresse le Réassureur ou mieux encore la statistique générale, c'est-à-dire le rapport des sinistres aux primes. Nous pensons que jusqu’à présent ce point n’a pas été suffisamment mis en lumière et que c’est précisément là que ce trouve le nœud du problème.
(1) Revue Générale des Assurances Terrestres 1950, page 336.
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Il n’est pas non plus exact de prétendre que la prime de réassurance prévue dans un traité quote-part est strictement calculée sur la base de la prime d’assurance originale car les accessoires et les compléments sont généralement réservés à l’assureur direct.
Reprochera-t-on au « stop loss » de laisser le Réassureur sans renseignements précis parce que ce dernier ne reçoit pas les bordereaux d’application, alors qu’en fait ils sont rarement exigés en réassurance quote-part, et de plus en plus négligés en réassurance excédent de plein, en raison des frais généraux qu'ils entraînent ?
Fera-t-on grief au « stop loss » de ne pas lier les deux fortunes de la Cédante et du Réassureur en permettant à celle-là de faire des bénéfices au détriment de celui-ci, alors que cette qualité de résultats peut également se produire dans les autres traités ? Même en réassurance participation, l’assureur direct est susceptible dans certains cas, grâce à sa commission de réassurance, d’enregistrer un bénéfice sur des affaires qui laissent une perte à son Réassureur.
Quelle que soit la forme de la réassurance, précisons toutefois que les stipulations du traité devraient permettre à une Cédante de limiter seulement ses pertes sans qu’elle puisse réaliser des bénéfices au détriment de son Réassureur.
20 Caractéristiques essentielles.
Ayant posé que la réassurance était une, nous ajouterons que le traité de réassurance est un contrat synallagmatique, les parties s’obligeant l’une envers l’autre. Toutefois, si un traité est sans sinistres, faudra-t-1l conclure que dans cette éventualité les engagements ne sont pas réciproques ? Evidemment non, car si la Cédante doit payer la prime de réassurance, le Réassureur de son côté s’est engagé à payer le sinistre éventuel, c’est-à-dire futur et incertain. Cette incertitude n’enlève rien à l’échange des deux promesses et l’ « exceptio non adimpleti contractus » ne saurait être invoquée si, faute de