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sinistre, le Réassureur n’a finalement fourni aucune prestation.
Le traité de réassurance est un contrat commercial, un contrat aléatoire et un contrat de bonne foi. Nous verrons plus loin l’importance de cette bonne foi ainsi que les droits et obligations qui en découlent pour les parties.
Contrairement à la convention d’assurance, la convention de réassurance n’est pas un contrat d'adhésion ; les parties, se trouvant dans une situation économique égale, en ont discuté librement les termes.
Avant de pousser plus loin l’analyse juridique, examinons les diverses théories de la doctrine.
3° Théorie de la gestion d’affaires.
Nous la citons pour ordre car elle est difficilement soutenable (1). Le gérant d’affaires est celui qui accomplit un acte juridique dans l'intérêt d'autrui, sans en avoir été chargé. Or comment prétendre que le Réassureur ait agi spontanément dans l’intérêt de l’assuré ?
Par ailleurs, la gestion d’affaires liant le maître et les tiers contractants, il est difficile de soutenir que l'assureur à agi comme Gérant du Réassureur.
40 Théorie du mandat.
Elle a été soutenue par Emérigon dans son Traité des Assurances et des Contrats à la Grosse, puis plus près de nous par Persico. Il est vrai que celui-ci limite cette explication aux sinistres, c’est-à-dire à « la vérification, la discussion et la liquidation des indemnités ».
Mais comment ne voir dans l'assureur qu’un simple mandataire du réassureur, alors que les obligations respectives des parties s'inscrivent en faux contre cette conception ? Le mandataire en effet
(1) Delcas, Quelques formes de quasi-contrats, Bruxelles 1867.
ne s’oblige pas personnellement et n’oblige que son mandant. Or, l'assureur réassuré est personnellement obligé vis-à-vis de l’assuré, tandis qu’envers ce dernier le Réassureur n’a aucune obligation, situation exactement contraire à celle du mandat.
59 Théorie de la fidéjussion.
L'article 50 du Code de Commerce de l'Argentine stipule : « S$’il y a une réassurance, celle-ci n’aura pas d’effet si l'assuré a libéré l’assureur de toute obligation. La réassurance est une garantie, et le fait de libérer l’assureur de ses obligations équivaut au paiement effectué par le débiteur principal. »
Ce texte assimile donc le trinôme formé par assuré, assureur et réassureur à celui constitué par le créancier, le débiteur principal et le fidéjusseur, et 1l semble admettre que l'assuré possède une action directe contre le Réassureur, garant de l'assureur.
Il nous paraît difficile d'analyser la réassurance en une stipulation pour autrui. Elle n’a pas été conclue dans le but de mieux sauvegarder les intérêts de l'assuré, mais l’assureur y a vu le moyen de prémunir son patrimoine et de garantir ses intérêts.
Cette théorie valait cependant la peine d’être énoncée, non seulement parce qu'elle repose sur un texte du code argentin, mais aussi parce qu’elle
permet à l'assuré d'atteindre directement le Réassureur.
6° Théorie de la cession.
De nombreux auteurs ont été induits en erreur par le langage commercial de la réassurance qui emploie couramment le mot « cessions » comme il emploie celui d’acceptations. Le Code Espagnol et le Code Mexicain font à leur tour usage de celui-ci, mais rien ne permet de déduire qu’ils lui ont alors donné sa pleine signification juridique.
Par contre, la loi fédérale suisse sur le contrat d'assurance (1908) déclare expressément ne pas