Macdougall comme
prises chez les sions de Loue L a Er 1ÈtE . (iiicanadien envoya ses arpenteurs et
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gouverneur cansdien, pour prendre possession du pays, letransfert de la Compagnie de la Baie-d'Hudson au gouvernement n'avait pas été signé. Ainsi le gouvernement cangdien n'avait alors aucun titre à cette contrée. Mais c’est tyès différent dans cp casci. Nonseulement nous avons. notre titre, mais nous avons été en possession pendant pros de 15 ans, et les deux positions ne peuvent en conséquence être comparées. Quoiqu'il ne soit pas nécessaire d’entrer dans le détail des événements gi ont causé la rébellion de 1870, je dirai que l'honorable M. Macdougall, qui fut nommé. lieutenant-gouverneur en 1869, tenta d'exercer ses fonctions, mais qu’il fut par force em ché d'entrer dans le pays. ] pulation et plus particulièrement les Métis français du Manitoba s’opposèrent au nouvel état de choses. Un gouvernement provisoire, ayant pour président Louis Riel, fut formé, et on ne 8e rendit qu'après romesse d’nne amnistie, la reconnaissance de certaines réclamations de terrains et. l'obtention d’us gouvernement responsable. La portion du territoire qui touche à la province d'Ontario fut érigée en province sous le nom de Manitoba. On accorda à cette. rovince la représentation dans le Sénat et la Chambre des jommunes. Une législature fut créée, consistant en une Assemblée législative et un Conseil législatif, qui a depuis été ab)li. La clause 30 de l’acte dit :
Toutes les terres non octroyées ou vastes dans la province appartiendront à la Couronne depuis la date du dit transfert, et seront admiaistrées par le gouvernement du Oanada pour les fins du gouvernement.
du pays, excepté en ce qu’elles peuvent être affectées par des conditiotis et les stipulations contenues dans l'acte de transfert de la Terre de-
-Rupert par la Compagnie de la Baie-d’ Hudson à Sa Majesté.
Maintenant voici quant aux titres des sauvages :
Et comme il est opportun pour l'extinction des titres des sauvages aux terres dans la province, d’approprier une portion de telles terres. non octroyées d’une étendue de 1,500,000 acres au profit des familles des Métis résidents ; il est arrôté, qu'en vertu de règlements qui seront faits de temps à autre par le gouverneur général en conseil, le lieutenant-gouverneur choisira tels lots de terre, dané telles parties de la province qui jugera à propos de l'étendue susdite, et les divisera entre les pafants.
es familles mêtisses résidant dans la province au temps du di fert au Canada, et ces terres seront données aux dits enfants respectivement, de telle manière et à telles conditions d'établissement ou
autrement que le gouverneur général en conseil pourra de temps à.
autre détermiaer.
Il y a ensuite la clause 35 qui se lit comme suit : Et quant à cette portion de la Terre de Rupert et du'territoire du Nord-
gl qui n’est pas comprise dans la proyince du Manitoba, il est.
tué que le lieutenant-gouverneur de la dite province sera nommé par
strument sous le grand sceau du Canada pour en ôtre lieutenant-
gouverneur sous le nom de territoires du Nord-Ouest et sujet aux dispo- #itions de l’acte mentionnées dans la clause suivante.
C'est là l'acte de 1869. L'acte de Manitoba pourvoit aussi À ce que l’anglais et le français soient le langage officiel
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dans la législature et devant les cours de justice. Le principe des écoles séparées fut reconnu. Le principe d’un jprg mixte fut accordé comme dans la province de Québec. Il pourvoit à l'extinction du titre de sauvage et des terres furent ostroyées gratuitement aux Métis et à leurs enfants, ce qui avait été fait en 1873 en foveur des anciens çolona blancs et enfants. Toutes ces concessions furent faites par l'acte du Manitoba de 1870, 33 Vic., c. 3. Quelle que soit l’oinion concern ut la cause, les prétextes ou les circonstances D troubles 1869-70, il ne peut y avoir de doute que “ss les Métis français, le Manitoba n'aurait pas obtenu les libertés et les privilèges du gouvernement populaire, et cette réforme importante témoigne de leur intelligence et de leur patriotisme. Ceci a été admis par des témoins oculaires des événements de cette époque, et tout récemment par M. Alexandre McArthur, de Winnipeg, un vieil officier de la Baied'Hudson, prisonnier de Riel, dans une lecture devant la société scientifique et historique de Winnipeg, le 4 octobre 1882, et le langage dont il se sert fait voir son impartialité à ce sujet. Il dit :
Tandis que les chefs des Métis se couvrirent d’ignominie en trempant leurs mains dans le sang, on ne peut nier qu’ils obtinrent des droits et des privilèges pour eux-mêmes et leurs concitoyens, qu'autrement ilt n'auraient pue obtenus, et ils ont la satisfaction de voir que ces bienfaits ont profité également à ceux qui approuvaient ou désapprous vaient la rébellion.
L'acte du Manitoba pourvoyait aussi à la création d’un pee temporaire dans cette partie de la terre de
pert et du Territoire du Nord-Ouest non compris dans la province du Manitoba. Il décrétait que jusqu’à la fin de la session de 1871, cette partie de terre serait administrée par le lieutenant-gouverneur du Manitoba assisté du conseil pourvu par l'acte de 1869, Considérant l’état de ce pays, sa petite population, Fée au arte provisoire était le seul raticable, Ses services furent appréciés comme suit par ‘honorable ministre de l’intérieur (M. Mills), dans son rapport de 1876 :
Nous devons à ce Uonseil de constater que sa législation et ses suggone pratique soumises à Yotre Excellence, de temps en temps, par
ur chef, le ne ER fa its Morris, n’aida pas peu le gouverne-
ent dans l’œuvre de jeter les fondations de loi et’d’ordre dans le Nord- Guess à s'assurer la bonne volonté des mines et à établir le prestige
u gouvernement du Canada daris tout ce e territoire.
Pendant les sessicas de 1871 et 1873, la nomination d’un
He:tenant-gouverneur spécial et d’un conseil pour le Nord-
nest fut décrétée, mais nonobrent 9648 APE ten et d'autres qui furent adoptées en 1873, ires des territoires continuèrent à être administrées À Winnipeg. Par une ordonnauce du 12 février 1874, le conseil fut autorisé à pourvoir à l'administration de la justice dans les territoires et à faire.
-&énéralement des ordonnances (qui ne devaient pas excéder e8 pouvoirs d'aucune législature) qui pourraient être nécessaires à la paix, l’ordre, et le bon gouvernement des dits tertitoires du Nord-Ouest, sujets à l'approbation du gouverneur général en conseil. Le eonseil devait se réunir tous ‘les six mois, à Winnipeg, après un avis public de 40 jours au moins, exceptés 8 des cas spéciaux. Il y avait assemblée annuelle le premier lundi de juin. Voici les noms des membres du premier Conseil législatif. L’honorable Alexander Morris fut nommé lieutenant-gouverneur des territoires du Nord-Ouest le 2 décembre 1872, et le 28 du même mois, les messieurs suivants furent nommés membres du conseil : L’honorable Chas, À. Girard, l'honorable Donald A. Sith, l'honorable Henry J. Clarke, l'honorable Paschal Breland, l'honorable Alfred Boyd, John S‘hultz, Joseph Dubuc, Andrew G. B. Bannatyne, Wm. Fraser, Robert Hamilton, Wm. J. Christie. Le 30 octobre 1873, MM.James Mackay, un Métis, et Wm. N. Kennedy furent nommés. Le 1er janvier 1874, M. Christie résigna, et Joha H. McLaird, marié à une Métisse, fut nommé à sa place, et MM. William Tait, marié à une Métisse, et Robert Cunningham, furent aussi ajoutés à la liste des conseillers des honorables députés de l'opposition. Une dernière ordonnance du conseil du Nord-Ouest fut ‘l'acte pour prévenir les feux dans les prairies et les forêts des territoires du Nord-Ouest,” qui fut transmis immédiatement à Ottawa pour sanction, avec représentation qu'il était d'urgence; mais en 1876. lorsque tous les documents se rapportant à cette mesure furent mis devant la Chambre, il n'avait pas encore été sanctionné, Le parti conservateur au pouvoir sortit d'office bientôt après 1873). Ce ne fut cependant qu'après 2 ans (1875) que l'administration libérale songea à changer le siège du gouvernement du Nord-Ouest, et l'acte ne vinten vigueur ‘qu'après une autre année. Ainsi il fallut trois ans pour ‘opérer cette importante réforme jugée nécessaire et urgente le grand organe du parti libéral, Le Globe de Toronto isait le 25 février 1576 :
Jusqu'à présent le territoire du Nord-Ouest à l'est et à l’ouest du Manitoba a ét6 gouverné par le lieutenant-gouverneur du Manitoba Æt d’une espèce de conseil demi-aviseur et demi-législatif choisi parmi les résidents de Winnipeg et de ses environs. Ils ne sont pas éuxmêmes lents à admettre que leur constitution est une farce, et il ne ‘faut aucun effort d'imagination même pour ceux qui ne sont jamais 1168 dans le Nord-Ouest pour comprendre l’ ible pour des marchands et autres de Winnipeg d'agir comme une législature pour les 6établissements de la Saskatchewan et à près de 1,000 milles de distance dans le “voisinage des Montagnes-Rocheuses. A une des dernières séancos de ce conseil de Winnipeg, dont l'ancien rédacteur du Nouveau-Monde est un des membres les plus marquants, il a été proposé de constituer en corpo- ‘ration le clergé des diocèses des missions-du Nord-Ouest avec pouvoir de posséder des terres. Le but de ceci était si évident pour ceux qui
dans Winnipeg ont vu l'effet de “e système, que quelques-uns des membres ang VU 0) t fortement, mais en dépit de leurs efforts cette mesure fut adoptée et serait arrivée à Ottawa avec telle force que ce conseil indéfiniésable aurait pu lui donner, si le lieutenant-gouverneur Morris n’avait pas refusé de consentir à ce bill,
Nous avons plusieurs fois dans ce parlement constitué des communautés ecclésiastiques en corporation sans objection de la part des honorables députés de la gauche, et leur avons donné le droit de posséder des biens-fonds dans le Nord- Ouest. Et voilà le crime que l'on reproche au conseil du Nord-Ouest et pour lequel on demande son abolition. En vertu de la nouvelle constitution le siège du gouvernement fut transporté à Fort-Pelly, dans les Territoires. Le conseil fut composé de cinq membres nommés par la Couronne, comprenant les deux es stipendiaires ex-oficio. Le conseil avait le pouvoir de taxation pour des fins locales et municipales, et juridiction quant à la propriété et aux droits civils, l'administration de la justice, y compris l’organisation et le maintien des cours de justice, l'éducation, avec écoles séparées si aucune minorité le demandait, la santé publique, les licences d’auberges, les limites et frontières, la chasse des animaux sauvages et leur protection, les routes et grands cbemins, la protection des bois, les prisons, etc., et généralement toutes les matières d’une nature locale ou privée. Ainsi
resque tous les pouvoirs donnés aux anciennes provinces rent conférés au conseil du Nord-Ouest. Et pour donner à ce corps un caractère représentatif l’acte pourvoit que tout district d’une étendue de 1,000 milles carrés a le droit d’être érigé en district électoral et d’élire un membre du conseil pour les premiers mille habitants d'âge adulte, non compris les étrangers et les sauvages, et deux membres ar deux mille habitants. Quand le nombre des membres lus atteindra 21, l'acte pourvoit à ce que le conseil devienne, ge facto, l'Assemblée législative des territoires du Nord-Ouest, ayant non seulement les pouvoirs du conseil, mais aussi tous les pouvoirs d’une Assemblée législative des anciennes provinces que le gouverneur général en conseil à Ottawa pourra lui donner. La langue française était ignorée dans cet acte, mais cette grave erreur fut corrigée deux ars après en 1877.
Un jury de six personnes fut accordé dans les causes criminelles, mais le système du grand jury et du jury mixte qui prévaut dans Québec et le Manitoba leur fut refusé. C’est sur les honorabies députés de l'opposition que doit retomber la responsabilité de la position de Riel, qui, comme question de droit, ne peut pas être jugé par ses pairs. Il n'a droit qu'à six jurés, parmi lesquels il ne peut exiger qu'i! y ait trois de ses concitoyens, Kn 1877 de nouveaux pouvoirs ont été donnés au Conseil du Xord-Ouest par une ordonnance:
ART —. tte 2-4
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endu que par la clause 5 du dit acte, il est de plug statué que
Po de SP Lot paret de l’avis de l mblée 1égislative suive à le cas, aura tels pouvoirs de Er es ordonnances, pour le gouvernt ment dés Territoires du Nord-Ouest que le gouverneur en conseil pourri de temps à autre lui conférer. Po toujours que tels pouvoirs n’excéderont en aucun temps ceux qui sont confér per la clause 92 de l’Acte de l'AmRIqS STaRnIRe du Nord 1867 aux législatures des différentes provinces du 3:
En ces dos pour conférés par le dit statut, il a plu à Son Excellence, par et de l'avis du Conseil privé, ordonner, et il est par le présent ordonné que le gouverneur en conseil aura et a par le présent le pouvoir de faire des lois quant aux sujéts suivants :
1. L'établissement et la tenue de buréaux territoriaux et la noniination et le paiement des officiers y attachés ; !
2. L'éteblissement, l'entretien et l'administration de prisons dans et pour les territoires du Nord-Ouest ; J |
8. L'établissement d'institutions municipales dans les territoires, sui-
É zen les dispositions des Actes des Territoires du Nord-Ouest de 1876 et
#4 L'octroi de licencés de boutiques, d’encanteurs et autres pour créer un revenu pour les fins territoriales et muni 8;