‹ La récente législation française relative à la reconstitution de la petite propriété ruraleChapitre 16 sur 29 · PES · texte numérisé non relu

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tats appréciables dans certaines régions : mais elles concernaient presque exclusivement les maisons des villes : de plus, elles ne s'appliquaient en dehors des immeubles bâtis qu'aux jardins seuls. En définitive, ces lois s'adressaient à une élite de salariés dont la rémunération permettait de payer des amortissements relativement élevés, Mais ces lois ne concernaient pas les campagnes

M. Siegfried avait cependant déposé, le IT mars 1897, à la Chambre, un projet de loi par lequel il étendait lapplication de la loi de 1894 aux petites propriétés rurales d'une superficie de moins de deux hectares et d’une valeur inférieure à cinq mille francs. Ce projet, adopté par la Chambre, fut modifié par le Sénat, dans les séances des 7-21 novembre et 5 décembre 1898. Puis la discussion fut interrompue, et le Sénat ne le vota Jamais, car il était hostile, à cette époque, au régime successoral de lindivision institué par la loi de 1894. N'était-il pas équitable cependant de tenter pour les ouvriers ruraux ce qu'on avait essayé pour les salariés des villes, de les aider à se procurer « un foyer auquel ils puissent s'attacher, où 1ls puissent élever leurs enfants dans des conditions hygiéniques, avec de l'air, de la lumière et un espace suffisant ? (« Exposé des motifs de la Loi du 10 avril 1908 », J. O. 28 avril 1907). Dans les exposés des motifs de la loi Ribot, il est dit que 475.778 fermiers sont propriétaires, mais 385.623 n'ont rien du tout : 123.297 mélayers ont un petit champ, mais 220.871 n'ont

rien ; 538.950 journaliers ont un petit coin de terre, mais

621.131 n'en possèdent pas ; enfin, 1.832.174 personnes ne possèdent absolument rien. C’est cette majorité de non possédants que le législateur a voulu appeler au bénéfice de la propriété, en les aidant à acquérir un petit champ et une petite maison qui leur appartienne personnellement. Tel a été le but poursuivi par la loi du 10 avril 1908, due à l'initiative de MM. Ribot et Siegfried. Il a semblé qu'un élargissement de la législation existante s’imposait et qu'il convenait de favoriser l'acquisition, à titre principal, en dehors de toute maison, de petits champs ou de petits jardins.

«On a cru longtemps, disait le Directeur de l’Assurance et de la Prévoyance sociales, à un Congrès de jardins ouvriers, que la maison était l'essentiel, le jardin l’accessoire. Les expériences récentes ont renversé cette proposition. Le jardin est apparu plus facile et plus pratique à acquérir ; l'attribution du Jardin est le premier pas dans cette voie d’accession à la propriété » (Recueil de Documents sur la Prévoyance sociale, réunis par le Ministère du Travail. Encouragements à la pelite propriété, loi du 10 avril 1908, 1910, p. 3).

S'inspirant de ces idées, MM. Ribot, Siegfried et 164 de leurs collègues déposèrent, le 29 novembre 1906, une proposition de loi qui avait un double but : 1° Etendre aux champs et aux jardins sans maison n'excédant pas 25 ares tous les avantages concédés aux maisons à bon marché par la loi du 12 avril 1906 (sauf l'exception tem-

poraire d'impôts fonciers, d'ailleurs presque négli-

geable, en l'espèce) : 2° Mettre, par l'intermédiaire de la Caisse des Dépôts, le fonds de réserve et de garantie de Caisse d'Epargne à la disposition des Sociétés de construction et des particuliers acquéreurs d'habitations individuelles à bon marché, de champs ou de jardins. » Il arrive souvent, lit-on dans l'exposé des motifs, dans les campagnes principalement, qu'un ouvrier ou un petit cultivateur n’aît pas les movens d'acquérir tout à la fois un jardin ou un champ et une petite maison. Peutêtre a-t-1l déjà un logement dont il se contente provisoirement, en attendant qu'il puisse s’en construire un autre dans de meilleures conditions. Pourquoi lui interdire de diviser son effort, d'acquérir d’abord un petit champ ou un Jardin, puis d’y élever plus tard une habitation » ?

La proposition fut votée sans discussion à la Chambre le 27 juin 1907, après un Rapport de M. Buisson, du 7 juin 1907 (J. O. du 2 juillet 1907, Annexe, n° 1034, Chambre, p. 502). Elle fut adoptée ensuite par le Sénat, après quelques modifications au cours des séances des 17 et 26 mars 1908. Le texte arrêté par le Sénat a été accepté sans discussion par la Chambre, le 31 mars 1908, et est devenu la Loi du 10 avril 1908, que nous

nous proposons d'étudier dans le détail.

Nous examinerons successivement : 1° Les avantages offerts par la lei Ribot : 2° Les organes nécessaires à son fonctionnement : 3° Les conditions exigées pour pouvoir bénéficier de ses faveurs : 4° Son fonctionnement pratique et l'appréciation de la réforme.

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